Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101366
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 6 554 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 mars 2005, la caisse de Crédit mutuel de Bourges Marronniers (la banque) a consenti une offre de prêt immobilier à M. et Mme D... (les emprunteurs), qui, arguant de l'inexactitude du taux effectif global, l'ont assignée en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir constaté que n'était pas mentionné dans l'offre de prêt le coût de constitution de l'hypothèque, retient que les emprunteurs n'avaient pu recevoir une information complète sur le coût total du crédit litigieux et prononce la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur lors de la souscription du crédit litigieux au taux d'intérêt conventionnel ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1366 F-D Pourvoi n° F 15-24.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel de Bourges Marronniers, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... D..., 2°/ à Mme Q... L..., épouse D..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Bourges Marronniers, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33, alinéa 5, du code de la consommation, devenus L. 313-25 et L. 341-34 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 mars 2005, la caisse de Crédit mutuel de Bourges Marronniers (la banque) a consenti une offre de prêt immobilier à M. et Mme D... (les emprunteurs), qui, arguant de l'inexactitude du taux effectif global, l'ont assignée en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir constaté que n'était pas mentionné dans l'offre de prêt le coût de constitution de l'hypothèque, retient que les emprunteurs n'avaient pu recevoir une information complète sur le coût total du crédit litigieux et prononce la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur lors de la souscription du crédit litigieux au taux d'intérêt conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette insuffisance d'information n'avait causé aucun préjudice aux emprunteurs dès lors qu'ils n'avaient pas payé de frais de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de M. et Mme D... ; Condamne M. et Mme D... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Bourges Marronniers la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Bourges Marronniers Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR jugé que le taux effectif global mentionné à l'offre de crédit consentie par la Caisse de crédit mutuel de Bourges Les Marroniers aux époux D... le 17 mars 2005 n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 312-33 du même code, le taux applicable à cette opération de crédit serait de 2,05 % l'an, et condamné la Caisse à établir un nouveau tableau d'amortissement en ce sens ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 312-8 du code de la consommation énonce que l'offre préalable de crédit doit notamment énoncer, « en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 312-33 du même code, le prêteur qui ne respecte pas ces dispositions « pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; que l'offre de prêt adressée par la Caisse de crédit mutuel de Bourges Les Marronniers à M. et Mme D... stipule les caractéristiques de prêt suivantes : - montant du prêt : 65 542 €, - taux d'intérêt : 3,50 % l'an, - frais de dossier : 450 €, soit 0,077 % l'an, - cotisation assurance décès obligatoire : 3 145,40 €, soit 0,386 % l'an, - coût de la convention, des garanties et d'estimation : 0,000 % l'an, - taux effectif global (article L. 313-1 313-2) par an : 3,963 %, - soit un TEG par mois de 0,330 % ; qu'il est ainsi constaté que le coût des garanties ou des sûretés n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG ; que s'il est exact que certains de ces coûts n'ont pas à y figurer, c'est à la condition qu'ils ne puissent être connus avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'il appartient dès lors à l'organisme prêteur de rapporter la preuve que ces coûts ne pouvaient être connus avec précision avant cette conclusion, ce dont se prévaut la Caisse de crédit mutuel de Bourges Les Marronniers ; qu'en effet, la banque considère, suivie en cela par le premier juge, que le coût des sûretés n'était pas déterminable dans la mesure où, si l'offre prévoit une garantie par hypothèque sur un appartement situé [...] , elle indique qu'à cette hypothèque pourra être substituée un privilège de prêteur de deniers, ceci au moment de l'acte notarié ; que, contrairement à ce que soutient la banque, une telle garantie prévue au stade de l'émission de l'offre de prêt est parfaitement déterminable, car tarifée, puisqu'à ce stade, seule la prise d'une hypothèque sur un bien déterminé est prévue ; qu'elle devait donc contenir le coût de constitution d'une telle garantie et en déterminer la proportion dans le taux effectif global, au même titre que les autres frais mentionnés ci-dessus ; qu'il était d'ailleurs également loisible à la banque de déterminer dès ce stade le coût d'inscription d'un privilège de deniers en faisant mentionner une variante dans le taux suivant la garantie retenue en définitive ; que les époux D... n'ont pu dès lors recevoir une information complète sur le coût total de l'opération de crédit qu'ils envisageaient ; que le jugement sera en conséquence infirmé ; que la sanction de la déchéance des intérêts n'est pas automatique et peut ne porter que sur une partie de ceux-ci en application des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation ; que, compte tenu de l'importance somme toute réduite du coût des garanties sur le montant total du crédit consenti, et de l'absence de préjudice subi par les époux D... qui n'ont pas en définitive subi de frais d'inscription de garantie, il sera fait droit aux demandes subsidiaires concordantes des parties tendant à voir fixer le taux d'intérêt applicable au crédit au taux de l'intérêt légal existant au moment de la conclusion du contrat, soit 2,05 % l'an ; 1) ALORS QUE les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux effectif global, lorsque leur montant ne peut être déterminé avec précision antérieurement à la conclusion définitive de l'achat immobilier ; qu'en relevant néanmoins, pour considérer que M. et Mme D... n'avaient pas reçu une information complète sur le coût total de l'opération de crédit, que le coût de l'hypothèque n'avait pas été mentionné dans l'offre de prêt bien qu'il eût été parfaitement déterminable dès lors qu'il était tarifé, après avoir pourtant constaté que l'offre prévoyait que le notaire pourrait substituer à l'hypothèque conventionnelle un privilège de prêteur de deniers dans l'acte authentique de vente dans la mesure où une telle opération serait techniquement réalisable, ce dont il résultait que cette alternative concernant la garantie ne permettait pas au banquier prêteur de déterminer à la date de conclusion du prêt les frais liés à la garantie qu'il sollicitait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ; 2) ALORS QU'en relevant, pour considérer que M. et Mme D... n'avaient pas reçu une information complète sur le coût total de l'opération de crédit, que le coût des garanties n'avait pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, après avoir pourtant constaté que M. et Mme D... n'avaient finalement pas supporté de frais d'inscription de garantie et que le défaut d'information invoqué ne leur avait causé aucun préjudice, ce dont il résultait que M. et Mme D... avaient été exactement informés du coût total du crédit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101366
Données disponibles
- Texte intégral