Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101369
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que M. N... a assigné M. C... en paiement d'une certaine somme en exécution d'une reconnaissance de dette ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un acte unilatéral est celui par lequel une seule personne s'engage envers une ou plusieurs autre à payer, faire ou ne pas faire quelque chose sans qu'il y ait de ces dernières d'engagement réciproque ; que l'apposition des signatures de plusieurs personnes sur un acte unilatéral ne lui confère pas de caractère synallagmatique ; qu'en l'espèce, à supposer que ce motif ait été adopté, la cour d'appel a retenu que le document du 14 mars 2007 s'analysait davantage comme un acte synallagmatique, car il était revêtu de la signature des deux parties ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence d'obligations réciproques et à ôter son caractère unilatéral à l'acte du 14 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2°/ que l'acte par lequel une personne reconnaît avoir reçu des fonds et s'oblige, seul, à les restituer est un acte unilatéral soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'en l'espèce, l'acte du 14 mars 2007 contenait le seul engagement de M. C... de rembourser en 2008 la somme de 15 000 euros et en 2009 la somme de 15 000 euros ; qu'il s'en déduisait que cet acte unilatéral comportant le seul engagement de M. C... de verser une somme d'argent était soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'en retenant que cet acte était un contrat de prêt entre particuliers en non une reconnaissance unilatérale de dette soumise au formalisme de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°/ qu'en l'absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres et en lettres, l'acte sous-seing privé contenant l'engagement unilatéral d'une personne de rembourser une somme d'argent ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, l'acte unilatéral du 14 mars 2007 ne mentionnait pas, comme il le devait, de la main de M. C... la somme en chiffres et en lettres et ne respectait pas, ainsi, les mentions de l'article 1326 du code civil ; qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait retenir que cet acte établissait la preuve de l'engagement de M. C... et devait rechercher, comme il lui était demandé, si la preuve de l'existence de l'engagement et du montant de la somme à rembourser étaient rapportés par des éléments extrinsèques à l'acte ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 du code civil ; 4°/ que, si c'est à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dette qui fait valoir que les fonds ne lui ont pas été remis et allègue ainsi d'un défaut de cause, d'en rapporter la preuve, cette preuve peut être rapportée par tous moyens et notamment par l'aveu ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir que lors de la signature du document du 14 mars 2007 la somme de 30 000 euros ne lui avait pas été versée, contrairement à ce qui avait été énoncé dans l'acte ; que la cour d'appel a relevé que M. N..., dans ses conclusions de première instance, avait reconnu « qu'aucune somme d'argent n'avait été remise à M. C... lors de la signature de la reconnaissance de dette, et pour cause, elle était destinée à garantir une dette préexistante, le paiement des comptes courants d'associés » ; qu'il résultait de cet aveu judiciaire effectué au cours de la même procédure que la somme de 30 000 euros n'avait pas été remise à M. C... lors de la signature de la reconnaissance de dette, contrairement à ce qui était indiqué dans l'acte, de sorte qu'était rapportée la preuve de l'absence de remise des fonds ; que, pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que le prêt n'était pas remis en cause « puisqu'un prêt pouvait être consenti à titre de garantie » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que des fonds aient été versés lors de la reconnaissance de dette ainsi que l'acte le mentionnait faussement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1132 et 1356 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1369 F-D Pourvoi n° Z 15-21.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. S... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que M. N... a assigné M. C... en paiement d'une certaine somme en exécution d'une reconnaissance de dette ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un acte unilatéral est celui par lequel une seule personne s'engage envers une ou plusieurs autre à payer, faire ou ne pas faire quelque chose sans qu'il y ait de ces dernières d'engagement réciproque ; que l'apposition des signatures de plusieurs personnes sur un acte unilatéral ne lui confère pas de caractère synallagmatique ; qu'en l'espèce, à supposer que ce motif ait été adopté, la cour d'appel a retenu que le document du 14 mars 2007 s'analysait davantage comme un acte synallagmatique, car il était revêtu de la signature des deux parties ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence d'obligations réciproques et à ôter son caractère unilatéral à l'acte du 14 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2°/ que l'acte par lequel une personne reconnaît avoir reçu des fonds et s'oblige, seul, à les restituer est un acte unilatéral soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'en l'espèce, l'acte du 14 mars 2007 contenait le seul engagement de M. C... de rembourser en 2008 la somme de 15 000 euros et en 2009 la somme de 15 000 euros ; qu'il s'en déduisait que cet acte unilatéral comportant le seul engagement de M. C... de verser une somme d'argent était soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'en retenant que cet acte était un contrat de prêt entre particuliers en non une reconnaissance unilatérale de dette soumise au formalisme de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°/ qu'en l'absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres et en lettres, l'acte sous-seing privé contenant l'engagement unilatéral d'une personne de rembourser une somme d'argent ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, l'acte unilatéral du 14 mars 2007 ne mentionnait pas, comme il le devait, de la main de M. C... la somme en chiffres et en lettres et ne respectait pas, ainsi, les mentions de l'article 1326 du code civil ; qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait retenir que cet acte établissait la preuve de l'engagement de M. C... et devait rechercher, comme il lui était demandé, si la preuve de l'existence de l'engagement et du montant de la somme à rembourser étaient rapportés par des éléments extrinsèques à l'acte ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 du code civil ; 4°/ que, si c'est à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dette qui fait valoir que les fonds ne lui ont pas été remis et allègue ainsi d'un défaut de cause, d'en rapporter la preuve, cette preuve peut être rapportée par tous moyens et notamment par l'aveu ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir que lors de la signature du document du 14 mars 2007 la somme de 30 000 euros ne lui avait pas été versée, contrairement à ce qui avait été énoncé dans l'acte ; que la cour d'appel a relevé que M. N..., dans ses conclusions de première instance, avait reconnu « qu'aucune somme d'argent n'avait été remise à M. C... lors de la signature de la reconnaissance de dette, et pour cause, elle était destinée à garantir une dette préexistante, le paiement des comptes courants d'associés » ; qu'il résultait de cet aveu judiciaire effectué au cours de la même procédure que la somme de 30 000 euros n'avait pas été remise à M. C... lors de la signature de la reconnaissance de dette, contrairement à ce qui était indiqué dans l'acte, de sorte qu'était rapportée la preuve de l'absence de remise des fonds ; que, pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que le prêt n'était pas remis en cause « puisqu'un prêt pouvait être consenti à titre de garantie » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que des fonds aient été versés lors de la reconnaissance de dette ainsi que l'acte le mentionnait faussement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1132 et 1356 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acte portait mention en lettres et en chiffres de la somme de 30 000 euros dont M. C... reconnaissait être redevable envers M. N..., et par motifs propres, qu'il n'était pas contesté que cet acte était signé par l'emprunteur, le prêteur et un témoin, la cour d'appel a, abstraction faite des griefs erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1326, devenu 1376 du code civil ; Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1132 et 1356, devenu 1383-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis en vue d'établir l'absence de remise des fonds alléguée par M. C... ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. C.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la preuve de l'obligation au paiement était suffisamment rapportée et d'avoir condamné M. W... C... à payer à M. S... N... la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2010 selon accusé de réception ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du débat instauré devant la cour qu'il est maintenant contesté que l'acte du 14 mars 2007 est une reconnaissance unilatérale de dette soumise au formalisme de l'article 1326 du code civil et soutenu qu'il s'agit d'un prêt entre particuliers ; aux termes de ce document et en présence d'une tierce personne, M. C... a reconnu avoir reçu de M. N... la somme de 30.000 euros et s'est engagé à la rembourser en deux échéances de 15.000 euros en mars 2008 et mars 2009 ; le prêteur, l'emprunteur et le témoin ne contestent pas avoir signé cet acte ; que dès lors, il constitue effectivement un contrat de prêt entre particuliers ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance de l'existence de la dette de la part de M. C... faisant présumer la remise des fonds, il incombe à ce dernier de démontrer qu'en réalité il ne les a pas reçus ; que dans le cas présent, il s'appuie sur les écritures communiquées en première instance par M. N... qui aurait reconnu ne pas lui avoir remis de fonds et qu'il soutient que ce prêt avait été envisagé pour le rachat des parts sociales qui n'a finalement pas eu lieu ; qu'en page 3 de ses conclusions récapitulatives de première instance M. N... indique « il n'est pas contesté qu'aucune somme d'argent n'a été remise à M. C... lors de la signature de la reconnaissance de dette, et pour cause, elle était destinée à garantir une dette préexistante, le paiement des comptes courants d'associés » ; que M. C... fait remarquer que le débit du compte courant d'associés était supérieur à 30.000 euros ; que cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, tout ce que la cour peut déduire de cette phrase, non reproduite devant elle, c'est que l'existence d'un prêt entre particuliers n'est pas remise en cause puisqu'un prêt peut être consenti à titre de garantie et qu'il importe peu que le montant de la garantie ne soit pas strictement égal au montant de l'obligation à garantir ; que la cession des parts sociales de M. N... étant en réalité intervenue le 28 février 2005 on voit mal comment, en mars 2007, les parties auraient pu envisager un prêt de 30.000 euros pour la régulariser, d'autant que M. N... produit un autre contrat de prêt entre particuliers aux termes duquel il apparaît que le 2 juillet 2005 il a prêté la somme de 10.000 euros à M. C... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de remise des fonds ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser à M. N... la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. N... verse aux débats un document intitulé « reconnaissance de dette », que cet acte n'est pas rédigé sous forme manuscrite conformément aux conditions légales prescrites par l'article 1326 du code civil ; que cet acte dactylographié énonce conformément à ce qui suit littéralement : « Je soussigné serge C..., Né le 14/08/1952 à rabat, Domicilé à [...] , 264 av janvier passero, Reconnais avoir reçu des mains de S... N... domicilié à [...] , La somme de 30.000 euros (trente mille euros) A titre de prêt personnel, Cette somme sera remboursée en deux fois soit Un versement de euros le 14 mars 2008 Un versement de 15.000 euros le 14 mars 2009, M... R..., domiciliée au [...] est témoin de ce prêt et signe avec nous ce document, fait au Cannet le 14 mars 2007 en trois exemplaires originaux pour servir et valoir ce que de droit, M... R..., W... C..., S... N... ; que le tout est revêtu de chacune des signatures sous le nom du témoin et des deux parties ; que si le formalisme de l'article 1326 du code civil n'est pas respecté puisque l'acte intitulé ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326, il n'en demeure pas moins que l'absence de mention manuscrite en chiffres et en lettres ne retire pas à cet acte toute valeur probante ; que l'omission de la formalité prescrite par l'article 1326 du code civil, relative au caractère manuscrit de l'engagement est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même ; que M. [C...] oppose que cette reconnaissance de dette concernait le paiement du prix de rachat des parts de M. S... N... par M. W... C..., mais que ce rachat n'a jamais eu lieu puisque les parts ont finalement été achetées par un tiers ; que sur ce point M. S... N... réplique que l'acte de cession des parts de M. S... N... à un tiers, en l'occurrence la société ADF, a été signé le même jour que la reconnaissance de dette ; que la théorie de M. W... C... selon laquelle la reconnaissance de dette aurait été établie en prévision d'une vente d'actions est farfelue ; que nonobstant cette théorie de vente d'actions, il y a lieu de constater que M. W... C... ne conteste pas avoir signé le document intitulé « reconnaissance de dette » par lequel il reconnait « avoir reçu des mains de S... N... ( ) la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à titre de prêt personnel » ; que par ailleurs ce document s'analyse davantage comme un acte synallagmatique revêtu notamment pas la signature des deux parties ; qu'il en résulte que la preuve de l'obligation au paiement est suffisamment rapportée par M. N... ; que conformément à l'article 1315 alinéa 1 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et à l'alinéa 2 du même texte qui poursuit que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » il appartient à M. W... C... de rapporter la preuve que la remise des fonds n'a pas eu lieu ; que M. W... C... tend en effet à renverser la charge de la preuve en cherchant à démontrer que l'élément de preuve que fait valoir M. S... N... est inopérant ; qu'il lui appartenait en revanche de produite des éléments pouvant remettre en cause son engagement de restituer la somme de 30.000 euros à M. S... N... ; que M. C... s'est contenté de contester la preuve ainsi établie de la dette, en tentant de renverser la charge de la preuve en exigeant du demandeur qu'il établisse la réalité de la remise des fonds alors même que cette remise est expressément reconnue par la signature non contestée de M. C... sur l'acte du 14 mars 2007 ; que M. N... établit que M. C... lui est redevable de la somme de 30.000 euros ; qu'il convient en définitive de le condamner à lui restituer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 1°) ALORS QU'un acte unilatéral est celui par lequel une seule personne s'engage envers une ou plusieurs autre à payer, faire ou ne pas faire quelque chose sans qu'il y ait de ces dernières d'engagement réciproque ; que l'apposition des signatures de plusieurs personnes sur un acte unilatéral ne lui confère pas de caractère synallagmatique ; qu'en l'espèce, à supposer que ce motif ait été adopté, la cour d'appel a retenu que le document du 14 mars 2007 s'analysait davantage comme un acte synallagmatique, car il était revêtu de la signature des deux parties ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence d'obligations réciproques et à ôter son caractère unilatéral à l'acte du 14 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'acte par lequel une personne reconnaît avoir reçu des fonds et s'oblige, seul, à les restituer est un acte unilatéral soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'en l'espèce, l'acte du 14 mars 2007 contenait le seul engagement de M. C... de rembourser en 2008 la somme de 15.000 euros et en 2009 la somme de 15.000 euros ; qu'il s'en déduisait que cet acte unilatéral comportant le seul engagement de M. C... de verser une somme d'argent était soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; qu'en retenant que cet acte était un contrat de prêt entre particuliers en non une reconnaissance unilatérale de dette soumise au formalisme de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°) ALORS QU'en l'absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres et en lettres, l'acte sous-seing privé contenant l'engagement unilatéral d'une personne de rembourser une somme d'argent ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, l'acte unilatéral du 14 mars 2007 ne mentionnait pas, comme il le devait, de la main de M. C... la somme en chiffres et en lettres et ne respectait pas, ainsi, les mentions de l'article 1326 du code civil ; qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait retenir que cet acte établissait la preuve de l'engagement de M. C... et devait rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 7 § B), si la preuve de l'existence de l'engagement et du montant de la somme à rembourser étaient rapportés par des éléments extrinsèques à l'acte ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 du code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, si c'est à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dette qui fait valoir que les fonds ne lui ont pas été remis et allègue ainsi d'un défaut de cause, d'en rapporter la preuve, cette preuve peut être rapportée par tous moyens et notamment par l'aveu ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir que lors de la signature du document du 14 mars 2007 la somme de 30.000 euros ne lui avait pas été versée, contrairement à ce qui avait été énoncé dans l'acte ; que la cour d'appel a relevé que M. N..., dans ses conclusions de première instance avait reconnu « qu'aucune somme d'argent n'avait été remise à M. C... lors de la signature de la reconnaissance de dette, et pour cause, elle était destinée à garantir une dette préexistante, le paiement des comptes courants d'associés » (arrêt, p. 4 § 10) ; qu'il résultait de cet aveu judiciaire effectué au cours de la même procédure que la somme de 30.000 euros n'avait pas été remise à M. C... lors de la signature de la reconnaissance de dette, contrairement à ce qui était indiqué dans l'acte, de sorte qu'était rapportée la preuve de l'absence de remise des fonds ; que pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que le prêt n'était pas remis en cause « puisqu'un prêt pouvait être consenti à titre de garantie » (arrêt, p. 4 § 11) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que des fonds aient été versés lors de la reconnaissance de dette ainsi que l'acte le mentionnait faussement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1132 et 1356 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101369
Données disponibles
- Texte intégral