Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101405
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 2 575 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 février 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [Q] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1405 F-D Pourvoi n° V 15-27.425 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 février 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [Q] ; Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de déni de justice et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que Mme [Q] ne démontrait pas que la rupture du mariage entraînait à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté Mme [Q] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, Aux motifs que, l'appel n'ayant pas été expressément limité à la prestation compensatoire, la décision prononçant le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée, de sorte qu'il appartient à la cour de se placer à la date la plus proche de l'arrêt pour apprécier le bien-fondé de la prestation compensatoire ; qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, [U] [Q] se contente de justifier avoir bénéficié au premier trimestre 2013 d'allocations chômage d'un montant net journalier de 25,75 € lorsqu'elle ne travaillait pas (elle a travaillé 10 jours en février et 10 jours en mars 2013) ; que s'il est regrettable que [G] [C] n'ait pas pris la peine de se faire représenter par un avocat, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de tout renseignement sur la situation financière actuelle de l'intéressé, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si le divorce va entraîner une quelconque disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au regard des critères énoncés par l'article 271 du code civil, Alors, d'une part, qu'en énonçant qu'à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, l'épouse s'est bornée à justifier du montant des allocations de chômage qui lui ont été versées au premier semestre 2013 cependant que ses conclusions d'appel justifiait de la durée du mariage, de l'âge des époux et de son état de santé, qu'elle produisait une attestation sur l'honneur relative à ses revenus et ses charges, qu'elle faisait état de la profession de son mari et des revenus qu'il en tirait, enfin, qu'elle décrivait le patrimoine des époux constituée d'une maison occupée par M. [C], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [Q] et violé l'article 4 du code de procédure civile, Alors, d'autre part, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel, en énonçant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'existence d'une disparité que la rupture du mariage était susceptible de provoquer dans les conditions de vie respectives des époux, faute de tout renseignement sur la situation actuelle de M. [C] qui ne s'est pas fait représenter, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 271 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101405
Données disponibles
- Texte intégral