Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101429
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1429 F-D Pourvoi n° Q 15-17.415 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 19 mars 2014 par la juridiction de proximité de Nîmes, dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [H], titulaire d'un compte auprès de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon (la banque), reprochant à celle-ci d'avoir perçu, au titre du crédit accordé par la banque par le biais du découvert de son compte, des intérêts indus ainsi que des commissions d'intervention qui auraient dû être intégrées dans le calcul du taux effectif global, l'a assignée en restitution de ces sommes ; Attendu que, pour condamner M. [H] au paiement des commissions d'intervention, le jugement retient que celles-ci sont des frais de fonctionnement du compte et non une rémunération de l'opération de crédit ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les commissions litigieuses n'avaient pas été prélevées au titre du découvert du compte, alors que le prêteur, qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [H] tendant au remboursement par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon des commissions d'intervention d'un montant de 990,69 euros, le jugement rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Uzès ; Condamne la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [H] la seule somme de 326,93 euros, et D'AVOIR condamné Monsieur [H] à payer à la banque la somme de 1.416,83 euros, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : Les articles L 311-42 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables pour les opérations de découvert en compte. En particulier : dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur doit informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L 311-46) ; - lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le chapitre ter du titre 1er du livre III dudit code (article L 311-47) ; - le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L 311-48). Il ressort des documents produits que le compte de M. [H] a été débiteur de façon continue notamment du 3 octobre 2008 au 2 février 2009 puis du 15 janvier 2010 au 1er juin 2011. La banque ne rapporte pas la preuve que les dispositions précitées du code de la consommation ont été alors respectées. Elle ne peut donc réclamer à M. [H] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement de l'autorisation de découvert pour la période postérieure au 3 octobre 2008, soit une somme de 326,93 euros. En revanche, les commissions d'intervention, qui sont des frais de fonctionnement du compte et non une rémunération de l'opération de crédit, demeurent dues par le client (Cour d'appel de NIMES 24 octobre 2013). En conséquence, la banque devra rembourser à M. [H] la somme de 326,93 euros. Sur la demande reconventionnelle La banque est fondée à demander le paiement du solde débiteur du compte à sa clôture, d'un montant non contesté de 1416,83 euros. M. [H] ne rapportant pas la preuve qu'il s'est libéré de cette dette, il sera tenu de la payer à la banque ( ) », ALORS QUE dans le cas d'un dépassement significatif d'un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ; que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 du code de la consommation ; que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 du code de la consommation et à l'article L. 311-47 du même code ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ; qu'en se bornant à affirmer que les « commissions d'intervention » litigieuses « sont des frais de fonctionnement du compte et non une rémunération de l'opération de crédit », pour en déduire qu'elles demeuraient dues par M. [H], sans mieux s'expliquer sur les opérations ayant conduit au prélèvement de ces « commissions d'intervention », et sans permettre ainsi de s'assurer que celles-ci étaient indépendantes de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable de transactions excédant le découvert autorisé, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-48 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel