Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101432
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 119 070 411 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 23 avril et 4 juin 2015), que le syndicat mixte du Parc des Grivelles (le syndicat) a confié à MM. [Y], [E] et [J], aux droits desquels se trouvent la société Les Fils de Madame [Q], et la société Entreprise [E] (les sociétés), l'exploitation du marché à bestiaux du Parc des Grivelles, dépendant du domaine public de la commune de [Localité 2] ; que la convention d'affermage initiale, conclue le 6 juin 1974, a été modifiée par un avenant, intitulé "convention de refonte", signé le 24 novembre 1994 et lui-même suivi de plusieurs avenants ; que, par lettre du 5 juin 2009, le syndicat, invoquant un motif d'intérêt général, a résilié la convention, avec effet au 1er septembre 2009 ; que les sociétés l'ont assigné pour obtenir réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subi du fait, d'une part, de la résiliation anticipée du contrat, d'autre part, du non-respect de ses clauses relatives à l'indexation des tarifs des droits perçus par le fermier auprès des usagers (article 22 de la convention de refonte) et à l'indexation et la révision de la redevance d'exploitation (articles 23 et 24 de la convention de refonte) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens du pourvoi n° T 15-20.408 et le premier moyen du pourvoi n° Y 15-21.632, ci-après annexés : Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 15-21.632 : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt du 23 avril 2015, tel que rectifié par arrêt du 4 juin 2015, de le condamner à payer aux sociétés la somme de 692 346,39 euros au titre du manque à gagner, en application de l'article 22 de l'avenant de refonte, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier interdisent « toute clause prévoyant des indexations fondées ( ) sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ; que, pour affirmer que la clause d'indexation des tarifs perçus auprès des usagers en fonction de l'indice sur les salaires régionaux des BTP prévue à l'article 22 de l'avenant de refonte n'était pas interdite par ces dispositions, la cour d'appel a relevé, par adoption des motifs des premiers juges, que cet indice apparaissait « suffisamment en relation avec l'objet de la convention » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une relation directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt du 23 avril 2015, tel que rectifié par arrêt du 4 juin 2015, d'infirmer le jugement en ce qui concerne la prescription quadriennale et ses incidences et de le condamner à payer aux sociétés les sommes de 692 346,39 euros au titre du manque à gagner, d'une part, et de 358 908,97 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu de la redevance, d'autre part, alors, selon le moyen, que, selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement » ; que ne revêt pas le caractère d'une demande de paiement interruptive de prescription au sens de cet article le document ou le courrier qui ne fait pas clairement état de l'existence d'une créance et de l'intention de son auteur de s'en prévaloir immédiatement ; que, pour infirmer le jugement et considérer qu'échappaient à la prescription les créances se rapportant aux années 2002 à 2004, la cour d'appel a jugé que les avenants des 5-8 juillet 2002, 10 juin 2005 et 4 juin 2007, qui prévoient dans des termes identiques que « le règlement financier des incidences de la limitation des tarifs et du calcul des redevances et de leurs ajustements pour la présente année et lors des années antérieures reste à déterminer entre les parties », constituaient des causes d'interruption de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1432 F-D Pourvois n°T 15-20.408 Y 15-21.632JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 15-20.408 formé par : 1°/ la société Les Fils de Madame [Q], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Entreprise [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre les arrêts rendus les 23 avril et 4 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat mixte du Parc des Grivelles, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la commune de Sancoins, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-21.632 formé par : 1°/ la commune de Sancoins, agissant par son maire en exercice, 2°/ le syndicat mixte du Parc des Grivelles, contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Fils de Madame [Q], société par actions simplifiée, 2°/ à la société Entreprise [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° T 15-20.408 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le syndicat mixte du Parc des Grivelles, demandeur au pourvoi n° Y 15-21.632, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Fils de Madame [Q] et de la société Entreprise [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat mixte du Parc des Grivelles et de la commune de Sancoins, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T 15-20.408 et Y 15-21.632, qui sont connexes ; Donne acte à la commune de Sancoins de ce qu'elle se désiste du pourvoi n° Y 15-21.632 ; Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 23 avril et 4 juin 2015), que le syndicat mixte du Parc des Grivelles (le syndicat) a confié à MM. [Y], [E] et [J], aux droits desquels se trouvent la société Les Fils de Madame [Q], et la société Entreprise [E] (les sociétés), l'exploitation du marché à bestiaux du Parc des Grivelles, dépendant du domaine public de la commune de [Localité 2] ; que la convention d'affermage initiale, conclue le 6 juin 1974, a été modifiée par un avenant, intitulé "convention de refonte", signé le 24 novembre 1994 et lui-même suivi de plusieurs avenants ; que, par lettre du 5 juin 2009, le syndicat, invoquant un motif d'intérêt général, a résilié la convention, avec effet au 1er septembre 2009 ; que les sociétés l'ont assigné pour obtenir réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subi du fait, d'une part, de la résiliation anticipée du contrat, d'autre part, du non-respect de ses clauses relatives à l'indexation des tarifs des droits perçus par le fermier auprès des usagers (article 22 de la convention de refonte) et à l'indexation et la révision de la redevance d'exploitation (articles 23 et 24 de la convention de refonte) ; Sur les trois moyens du pourvoi n° T 15-20.408 et le premier moyen du pourvoi n° Y 15-21.632, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 15-21.632 : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt du 23 avril 2015, tel que rectifié par arrêt du 4 juin 2015, de le condamner à payer aux sociétés la somme de 692 346,39 euros au titre du manque à gagner, en application de l'article 22 de l'avenant de refonte, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier interdisent « toute clause prévoyant des indexations fondées ( ) sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ; que, pour affirmer que la clause d'indexation des tarifs perçus auprès des usagers en fonction de l'indice sur les salaires régionaux des BTP prévue à l'article 22 de l'avenant de refonte n'était pas interdite par ces dispositions, la cour d'appel a relevé, par adoption des motifs des premiers juges, que cet indice apparaissait « suffisamment en relation avec l'objet de la convention » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une relation directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; Mais attendu que, selon une jurisprudence établie du juge administratif, les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés constituent, aux termes de l'article L. 2331-3, b), 6°, du code général des collectivités territoriales, une recette fiscale, laquelle, à défaut de dispositions législatives expresses, ne peut entrer dans le champ d'application de la législation sur les prix ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision de rejeter le moyen de nullité de la clause d'indexation des tarifs, tiré de la méconnaissance de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, se trouve légalement justifiée ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt du 23 avril 2015, tel que rectifié par arrêt du 4 juin 2015, d'infirmer le jugement en ce qui concerne la prescription quadriennale et ses incidences et de le condamner à payer aux sociétés les sommes de 692 346,39 euros au titre du manque à gagner, d'une part, et de 358 908,97 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu de la redevance, d'autre part, alors, selon le moyen, que, selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement » ; que ne revêt pas le caractère d'une demande de paiement interruptive de prescription au sens de cet article le document ou le courrier qui ne fait pas clairement état de l'existence d'une créance et de l'intention de son auteur de s'en prévaloir immédiatement ; que, pour infirmer le jugement et considérer qu'échappaient à la prescription les créances se rapportant aux années 2002 à 2004, la cour d'appel a jugé que les avenants des 5-8 juillet 2002, 10 juin 2005 et 4 juin 2007, qui prévoient dans des termes identiques que « le règlement financier des incidences de la limitation des tarifs et du calcul des redevances et de leurs ajustements pour la présente année et lors des années antérieures reste à déterminer entre les parties », constituaient des causes d'interruption de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que les avenants n° 5 des 5-8 juillet 2002, n° 8 du 8 juin 2005 et n° 10 du 4 juin 2007, signés par l'ensemble des parties au contrat, stipulaient que "le règlement financier des incidences de la limitation des tarifs et du calcul des redevances et de leurs ajustements pour la présente année et lors des années antérieures reste à déterminer entre les parties", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les termes ainsi employés permettaient de préciser l'objet de la demande en paiement dirigée contre le syndicat, de sorte que ces actes étaient interruptifs de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° T 15-20.408 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Les Fils de Madame [Q] et la société Entreprise [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, D'AVOIR, pour limiter la condamnation du syndicat mixte du Parc des Grivelles à la somme de 692 346,39 euros au titre du manque à gagner, fixé le point de départ de la prescription à la date de l'avenant n° 5, AUX MOTIFS QUE « le point de départ du délai de prescription quadriennal prévu par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est fixé dès lors que le préjudice peut être déterminé dans son montant ; que l'article 2 du texte susvisé qui prévoit les règles d'interruption du délai de prescription conduit à considérer que toute demande en paiement ou toute réclamation d'un créancier à une autorité administrative relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le délai, sans que soit exigé le respect d'un formalisme particulier ; que, dès lors, les avenants dans lesquels les fermiers font état de "réserves de tous leurs droits" avenant n° 3 du 13 mars 2000) ou demandent "le règlement financier des incidences de la limitation des tarifs et du calcul des redevances et de leurs ajustements pour la présente année et lors des années antérieures reste à déterminer entre les parties" (avenant n° 5 des 5-8 juillet 2002) ainsi que les avenants n° 8 du 8 juin 2005 et n° 10 du 4 juin 2007 qui emploient des termes identiques, constituent autant de cause d'interruption du délai de prescription ; qu'en l'état, si les termes utilisés dans l'avenant n° 3 du 13 mars 2000 sont trop généraux, ceux qui sont reproduits dans l'avenant n° 5 des 5-8 juillet 2002, permettent de préciser l'objet de la demande en paiement dirigée contre le syndicat mixte Parc des Grivelles ; que, dès lors, la cour retiendra cette date comme permettant d'établir le point de départ du délai de prescription qui n'a pas pu être acquis au profit de la personne publique puisque le délai a été interrompu postérieurement avant l'expiration du délai de quatre ans notamment par les avenants du 8 juin 2005 et du 4 juin 2007 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé ; que, [ ] sur le montant du mangue à gagner du fait de l'absence de révision des tarifs, au vu des conclusions et calculs effectués par l'expert amiable l'OCMI, et qui sont acceptés dans leur méthode par toutes les parties, et considérant que la prescription ne peut avoir couru depuis la première demande exprimée, soit dans l'avenant du 5 juillet 2002, il convient d'ajouter à la somme retenue par le premier juge (468 658,83 euros), les insuffisances de recettes pour les années 2002 à 2004, soit 263 687,56 euros ; qu'en conséquence, la créance des sociétés fermières envers le syndicat mixte s'élève à la somme de 732 346,39 euros [692 346,39 euros] » ; ALORS QU'une personne publique ne peut opposer la prescription quadriennale à celui qui invoque à son encontre, à la date de la demande, une créance qui n'est pas certaine, liquide et exigible ; que, dans leurs écritures d'appel (n° 17), les exposantes ont fait valoir que la prescription quadriennale n'avait pas commencé à courir leur créance indemnitaire n'étant ni certaine, ni déterminée (n° 17) ; qu'elles invoquaient l'article 3 de l'avenant n° 3 du 13 mars 2000, suivant lequel : « Les incidences financières relatives à la fixation des tarifs et de la redevance restent encore à déterminer pour l'exercice 2000, de même qu'au titre des exercices antérieurs. Les parties entendent cependant confirmer l'accord conventionnel initial, et à ce titre le fermier renouvelle la réserve de tous ses droits, tout en appliquant les décisions du concédant », ces réserves ayant été reprises dans chacun des avenants postérieurs ; qu'elles en concluaient que leur créance indemnitaire n'avait pas été arrêtée à la date de clôture des exercices 1999 à 2004, de sorte qu'aucune créance relative à l'inapplication de la clause de révision des tarifs des droits de place n'était née à la date à laquelle a été engagée l'instance ; qu'en décidant cependant de fixer son point de départ à la date de conclusion de l'avenant n° 5, soit les 5 et 8 juillet 2002, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir qu'étaient soustraites à la prescription quadriennale l'ensemble des créances des exposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 1968. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné le syndicat mixte du Parc des Grivelles à payer à la société Les Fils de Madame [Q] et la société [E], la somme de 358 908,97 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu de la redevance, AUX MOTIFS QUE « le point de départ du délai de prescription quadriennal prévu par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est fixé dès lors que le préjudice peut être déterminé dans son montant ; que l'article 2 du texte susvisé qui prévoit les règles d'interruption du délai de prescription conduit à considérer que toute demande en paiement ou toute réclamation d'un créancier à une autorité administrative relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le délai, sans que soit exigé le respect d'un formalisme particulier ; que, dès lors, les avenants dans lesquels les fermiers font état de "réserves de tous leurs droits" avenant n° 3 du 13 mars 2000) ou demandent "le règlement financier des incidences de la limitation des tarifs et du calcul des redevances et de leurs ajustements pour la présente année et lors des années antérieures reste à déterminer entre les parties" (avenant n° 5 des 5-8 juillet 2002) ainsi que les avenants n° 8 du 8 juin 2005 et n° 10 du 4 juin 2007 qui emploient des termes identiques, constituent autant de cause d'interruption du délai de prescription ; qu'en l'état, si les termes utilisés dans l'avenant n° 3 du 13 mars 2000 sont trop généraux, ceux qui sont reproduits dans l'avenant n° 5 des 5-8 juillet 2002, permettent de préciser l'objet de la demande en paiement dirigée contre le syndicat mixte Parc des Grivelles ; que, dès lors, la cour retiendra cette date comme permettant d'établir le point de départ du délai de prescription qui n'a pas pu être acquis au profit de la personne publique puisque le délai a été interrompu postérieurement avant l'expiration du délai de quatre ans notamment par les avenants du 8 juin 2005 et du 4 juin 2007 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé ; que, [ ] sur le montant du trop-perçu de la redevance par le syndicat à restituer aux sociétés fermières, compte tenu des calculs effectués par l'OCMI et de la période considérée, le montant retenu par le premier juge (339 015,20 euros) doit être augmentée du montant correspondant à l'année 2004 qui fait apparaître un montant excédentaire de 19 893,77 euros ; que le syndicat mixte est donc redevable envers ses cocontractants de la somme de 358 908,97 euros » ; ALORS QUE suivant l'article 1er de la loi n° 68-1250 modifiée du 31 décembre 1968 sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et que sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; que la cour d'appel a fait produire effet à la prescription à compter des 5 et 8 juillet 2002 et a décidé qu'à compter de cette date aucune des créances des exposantes n'était prescrite ; qu'en limitant l'augmentation de la somme retenue par le premier juge au titre du trop-perçu de la redevance à la seule année 2004, et non pas aussi aux années 2003 et 2002, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR en confirmant le jugement, débouté la société Les Fils de Madame [Q] et la société [E] de leur demande d'indemnité de résiliation, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le montant de l'indemnité de résiliation, l'article 38 de l'avenant de refonte du 25 novembre 1994 précise les modalités du calcul de l'indemnité de résiliation à l'initiative du concédant, et en dehors de toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit imputable au "fermier" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la durée de 25 ans du contrat signé le 25 novembre 1994 qui devait se terminer fin 2019, a été interrompu pour un motif "d'intérêt général" à l'initiative exclusive du syndicat mixte du Parc des Grivelles par notification datée du 3 juin 2009 avec effet au 1er septembre 2009 ; que, par ailleurs, il n'est pas contestable que le 19 juin 2013, le tribunal correctionnel de Bourges a condamné M. [N] [A] et M. [B] [F] en leurs qualités de responsables du syndicat mixte du Parc des Grivelles, pour atteinte à l'égalité d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics ou favoritisme, et recel ; que, cependant, les infractions dont ces responsables de la collectivité publique ont été déclarés coupables se rapportaient à des faits postérieurs à la fin des relations contractuelles entre le syndicat mixte du Parc des Grivelles et les fermiers, puisque situés à partir du mois de juin 2010 ; que, dès lors, la cour relève qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la dénonciation du contrat d'affermage en juin-septembre 2009, et les faits commis par les personnes condamnées à compter de juin 2010 ; qu'en conséquence, "l'intérêt général" invoqué pour justifier la rupture des relations par la collectivité publique, est situé, comme l'a justement relevé le premier juge dans des motifs que la cour adopte, dans l'effondrement de l'activité du Parc des Grivelles entre 1994 et 2008, exposant les comptes publics à des pertes injustifiables au regard des exigences de la comptabilité publique ; qu'il en résulte de façon logique que la résiliation ainsi prononcée ne pouvait générer à elle seule une perte de gains de quelque nature que ce soit pour le fermier qui ne produit aucune pièce justificative en ce sens ; qu'en effet, la seule explication de l'indemnité de résiliation sollicitée par les "fermiers" repose sur l'application des calculs prévus par la clause contractuelle qui n'est pas applicable ; que, dès lors, la cour confirmera le jugement qui rejette à juste titre cette demande d'indemnisation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la résiliation été décidée par une délibération du conseil syndical en date du 3 juin 2009 ; qu'elle a pris effet au 1er septembre 2009 ; que les demandeurs estiment qu'il leur est due une indemnité de résiliation ; que l'indemnité de résiliation réclamée par les sociétés en demande se fonde sur l'application des stipulations de l'article 38-1 de la convention de refonte ; que l'article 38-1 définit précisément les cas dans lesquels la résiliation par le syndicat mixte ouvrirait droit au versement de l'indemnité prévue suivant le mode de calcul défini par l'article 38 de la convention de refonte ; que ces dispositions prévoient que l'indemnité est de 30 % par année résiduelle soit en l'espèce, selon les demandeurs, 98 405,30 euros x 11 = 1 190 704,11 euros ; que le principe et les modalités de calcul de l'indemnité résultant du contrat, les demandeurs estiment qu'il convient d'en faire application ; qu'ils relèvent qu'à supposer que la résiliation soit prononcée pour motif d'intérêt général (ce qu'ils contestent) il n'y a pas de raison pour que l'indemnité contractuelle ne s'applique pas puisqu'elle est destinée à compenser les engagements financiers assumés par le fermier ; que les défendeurs soutiennent que la résiliation pour motifs d'intérêt général ne figure pas dans les cas prévus par l'article 38 et le juge du contrat n'est pas tenu d'appliquer les clauses de cet article ; qu'ils estiment que conformément à une jurisprudence constante, le requérant a seulement droit à l'indemnisation des pertes subies et du gain manqué ; qu'or, force est de constater que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir les pertes subies et le gain manqué du fait de la résiliation ; qu'ils notent ainsi des incohérences quant au montant des recettes d'exploitation 2008 servant de base au calcul du préjudice, soit la somme de 324 265,88 euros et le montant figurant dans le tableau du préjudice n° 1 pour les recettes enregistrées pour l'année 2008, soit 310 152,09 euros ; qu'ils demandent donc qu'il soit justifié des recettes constituées pour 2008 à hauteur de 452 814,75 euros, sauf à ce que leurs demandes soient rejetées ; que le tribunal observe que les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation est prévue au contrat qui traduit la volonté des parties ; que cependant il est exact que la cause de résiliation pour "motif d'intérêt général" n'est pas expressément prévue au titre du fait générateur de cette indemnité ; qu'en considérant que l'indemnité de résiliation telle qu'elle est prévue à l'article 38 1° c) de la convention de refonte du 24 et 25 novembre 1994 ouvre au fermier un droit spécifique lié au manquement par le concédant à ses obligations en particulier lorsqu'il est porté atteinte à la capacité d'accueil, il est possible d'analyser la volonté des parties comme tendant à sanctionner, dans ces hypothèses, les manquements du concédant ; qu'il est toutefois possible de conclure que les parties n'ont pas envisagé d'étendre les modalités de calcul de cette indemnité lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la résiliation n'est pas liée à un manquement du concédant ; qu'au total en l'absence de prévisions contractuelles, il convient de dire que l'indemnité sera égale à l'indemnisation des pertes subies et des gains perdus ; qu'or, l'examen des comptes produits (uniquement en annexe du rapport amiable) laisse apparaître qu'au titre de la dernière année d'exercice le total des produits s'est élevé à 277 461,79 euros tandis que les charges d'exploitation étaient de 315 708,89 euros soit une perte d'exploitation de 38 247,10 euros ; par ailleurs l'examen général des recettes entre 1994 et 2008 démontrent un effondrement de l'activité : ainsi les entrées veaux, bovins, moutons qui étaient de 44 460, 140 122 et 144 259 (total 328 841) en 1994 atteignaient en 2008 respectivement : 16 085, 30 567 et 43 044 têtes (total 89 696) ; qu'ainsi, au vu des éléments produits, le tribunal constate qu'il n'est pas justifié que la résiliation ait eu pour conséquence d'entraîner une perte de gains et qu'il n'est pas justifié de pertes particulières, l'activité se révélant définitivement non rentable ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article 38 de l'avenant de refonte du 25 novembre 1994 précise les modalités du calcul de l'indemnité de résiliation à l'initiative du concédant, et en dehors de toute responsabilité de quelque nature qu'elle soit, imputable au "fermier" ; que, pour refuser de donner effet à cette stipulation, la cour d'appel a énoncé que le syndicat avait résilié le contrat pour un motif d'intérêt général et que, en raison de l'effondrement de l'activité du parc entre 1994 et 2008, la résiliation ainsi prononcée ne pouvait générer à elle seule une perte de gains de quelque nature que ce soit pour le fermier qui ne produit aucune pièce justificative en ce sens ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat aurait, dans les hypothèses sur lesquelles elle s'est fondée, écarté le droit du fermier à l'indemnisation de résiliation stipulée au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour écarter la responsabilité du syndicat du fait de la résiliation du contrat d'affermage, la cour d'appel, après avoir constaté que ses responsables ont été condamnés pénalement pour atteinte à l'égalité d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics ou favoritisme, et recel, a considéré que ces infractions se rapportaient à des faits postérieurs à la fin des relations contractuelles entre le syndicat et les fermiers, pour écarter le lien de causalité entre la dénonciation du contrat d'affermage et les faits commis par les personnes condamnées à compter de juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la rupture du contrat d'affermage n'était pas fautive, dès lors qu'elle ne pouvait que constituer une manoeuvre qui était le préalable nécessaire à la commission, par les responsables du syndicat, des infractions pénales qui leur ont été imputées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ ALORS, encore, QUE, dans leurs écritures d'appel (n° 28), les exposantes ont dénié qu'un motif d'intérêt ait pu justifier la résiliation, avant son terme, du contrat ; qu'elles exposaient que les motifs réels de résiliation ont justifié des poursuites pénales dirigées contre le président le secrétaire du syndicat à l'époque des faits et que le représentant du Ministère public avait, lors d'une audience du tribunal correctionnelle, à laquelle étaient cités les dirigeants du syndicat, soutenu que la gestion du marché leur était destinée « depuis longtemps », de sorte que la résiliation du contrat n'était destinée qu'à libérer la place au profit de personnes qui se sont fait attribuer ce contrat, dans des conditions méconnaissant les règles de la commande publique, ces dirigeants ayant été condamnés par le tribunal correctionnel pour délit de favoritisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que la résiliation n'était justifiée par aucun motif d'intérêt général, mais était fautive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, enfin, QUE, dans leurs écritures d'appel (n° 29), les exposantes ont exposé que l'expert amiable avait procédé à l'évaluation de l'indemnité de résiliation ; qu'elles faisaient valoir que le montant des recettes d'exploitation pour 2008 s'est élevé à 259 324,68 euros HT, et, que, par l'effet de la clause de révision, les recettes reconstituées représentent un montant de 328 017,66 euros HT, montant repris par l'expert dans son rapport, de sorte que l'indemnité de résiliation par année résiduelle s'élève à 30 % de cette somme, soit 98 405,30 euros HT, et qu'ainsi le montant total de cette indemnité, du 31 août 2009 au 31 décembre 2019, s'élève à la somme de 1 190 704,11 euros HT ; qu'en énonçant que la résiliation du contrat avait pour cause l'effondrement de l'activité du parc entre 1994 et 2008 et qu'il en résulte que la résiliation prononcée ne pouvait générer à elle seule une perte de gains de quelque nature que ce soit pour le fermier qui ne produit aucune pièce justificative en ce sens, sans se prononcer sur les éléments rapportés par les exposantes, établissant pourtant, sur la base du rapport d'expertise, les recettes d'exploitation réalisées au cours de l'année 2008, justifiant ainsi l'allocation de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° Y 15-21.632 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat mixte du Parc des Grivelles PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat mixte du Parc des Grivelles à payer à la SARL Les fils de Madame [Q] et la SAS la somme de 358.908,97 € au titre du remboursement d'un trop-perçu de la redevance d'exploitation, AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'appréciation des conditions d'application du principe légal qui interdit l'indexation sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, doit être faite au jour de la conclusion du contrat ; QU'en l'espèce, l'avenant au traité d'exploitation du marché aux bestiaux datant du 25 novembre 1994, il convient de se placer à cette date pour apprécier les conditions qui ont permis aux parties de convenir de la « réactualisation » suivant la même évolution que l'indice élémentaire des salaires régionaux du Bâtiment et des Travaux publics (région Centre) publié au Bulletin officiel des services et des prix ou au Moniteur Travaux et du Bâtiment » ; QUE la Cour constate en premier lieu que les appelants qui invoquent la nullité de cette indexation prévue par l'article 23 de l'avenant susvisé, ne produisent aucun élément d'appréciation du contexte économique à l'époque de l'accord auquel le syndicat mixte comme la commune de Sancoins qui l'a contresigné, ont expressément adhéré ; que, par ailleurs, la cour rappelle qu'il n'appartient pas au juge de substituer un quelconque indice distinct de celui qui a été institué par les parties d'un commun accord en l'absence d'une écriture hâtive et maladroite de la convention en cause ; QUE cette observation est d'autant plus fondée que, si la clause d'indexation contestée a remplacé de façon implicite celle qui figurait à l'article 22 du Cahier des charges signée le 30 octobre 1974 qui prévoyait de tenir compte de « la fréquentation réelle du marché ainsi que des tarifs pratiqués pour la perception des droits d'entrée, de réservation et de location », suivant un calcul dont la formule suivait les même références à « la fréquentation du marché », ont été reprises également à l'article 24 de l'Avenant dit de « refonte » du 25 novembre 1994 ; QU'enfin, le premier juge relève opportunément et sans être contredit en cause d'appel, qu'il n'existait pas à l'époque d'autre indice régulièrement actualisé au plan régional que celui des salaires du secteur des Bâtiments et Travaux publics, secteur qui s'il n'est pas en relation directe avec le commerce du bétail, se rapproche cependant de l'activité des sociétés fermières qui employaient du personnel destiné à gérer l'exploitation et à entretenir l'ensemble immobilier important qui abrite le Parc des Grivelles dont la notoriété est nationale voire internationale (arrêt attaqué, page 9, § 1 à 6), 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier interdisent « toute clause prévoyant des indexations fondées ( ) sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ; que, pour affirmer que la clause d'indexation de la redevance d'exploitation en fonction de l'indice sur les salaires régionaux des BTP prévue à l'article 23 de l'avenant de refonte n'était pas interdite par ces dispositions, la Cour d'appel a relevé que cet indice, s'il n'était pas en relation directe avec l'objet de la convention, se rapprochait néanmoins de l'activité des deux sociétés fermières ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 112-2 du code des marchés financiers, 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, ni les sociétés fermières ni le syndicat mixte du Parc des Grivelles n'ont sollicité la substitution d'un indice à l'indice d'indexation visé à l'article 23 de l'avenant de refonte ; qu'en relevant dès lors, pour écarter le moyen de nullité de l'indice d'indexation, qu'il ne lui appartenait pas « de substituer un quelconque indice distinct de celui qui a été institué par les parties d'un commun accord en l'absence de démonstration d'une écriture hâtive et maladroite », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile, 3°) ALORS QUE, l'article 22 de la convention de 1974 a seulement trait à la question du réajustement de la redevance d'exploitation en fonction de la fréquentation du marché, selon une formule de calcul précisément définie, et n'a donc pas pu être implicitement remplacé par l'article 23 de l'avenant de refonte qui a, quant à lui, seulement trait à la question de l'indexation de cette redevance ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter le moyen de nullité des défendeurs, que l'article 23 de l'avenant de refonte a implicitement remplacé l'article 22 de la convention de 1974, la Cour d'appel a dénaturé la convention de 1974 et l'avenant de refonte de 1994, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la légalité de la clause de révision de la redevance, l'article 24 de l'avenant de refonte stipulait que la redevance d'exploitation prévue à l'article 20 serait réajustée annuellement en fonction de la fréquentation du marché et que, si le nombre des bestiaux vendus variait par rapport à des quotas déterminés par le contrat, elle serait révisée en fonction d'une formule contractuelle ( ) ; les défendeurs soutiennent que cette clause est illicite et qu'il ne peut en être fait application ( ) ; QUE cependant si les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier prohibent toute indexation « sur le prix de biens, produits ou service n'ayant pas de relation directe avec l'objet ( ) de la convention ou avec l'activité de l'une des parties », le mécanisme d'indexation retenu (indice élémentaire des salaires régionaux du BTP) apparaît suffisamment en relation avec l'objet de la convention. La notion de salaire régional étant bien en relation avec la localisation de l'activité, la branche BTP, même si elle distingue de celle de l'exploitant, correspond à une référence suffisamment pertinente au regard des salaires habituellement pratiqués et des qualifications requises dans le secteur concerné qui ne disposait pas d'un indice régional spécifique ; QU'en ce qui concerne la clause de réactualisation des tarifs perçus sur les usagers, elle constitue bien un prix et non une taxe, puisque sa source est contractuelle, d'une part et qu'elle n'a pas le caractère fiscal s'agissant de la tarification d'une prestation de service dispensée par l'exploitant à des personnes privées ; QU'au total la nature contractuelle du prix convenu soumet les clauses de révision au respect des dispositions du code monétaire et financier en ce qui concerne les mécanismes d'indexation ou de révision et qu'il n'est pas justifié de ce que l'indexation sur l'indice élémentaire des salaires régionaux de BTP ne soit pas suffisamment en relation directe avec l'objet de la convention pour qu'il soit prononcé la nullité de la clause de révision (jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 6 mars 2014, page 6, § 2 et 4), 4°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier interdisent « toute clause prévoyant des indexations fondées ( ) sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ; que, pour affirmer que n'était pas illégale la clause de révision de la redevance prévue à l'article 24 de l'avenant de refonte, qui prévoyait le réajustement de la redevance selon une formule de calcul impliquant la mise en oeuvre de la clause d'indexation des tarifs perçus auprès des usagers prévue à l'article 22 du même avenant, la Cour d'appel a relevé, par adoption des motifs du jugement, que l'indice sur les salaires régionaux des BTP fondant cette indexation apparaissait « suffisamment en relation avec l'objet de la convention » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une relation directe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, 5°) ALORS QUE l'article 24 de l'avenant de refonte prévoyait que la redevance d'exploitation serait réajustée chaque année selon une formule de calcul prenant en compte la fréquentation du marché « sur la base des nombres d'entrées d'animaux enregistrés comme prévu à l'article 8 » ; que l'article 8 de l'avenant de refonte prévoyait la mise en oeuvre par les sociétés fermières d'un système d'enregistrement informatique des animaux à partir des investissements qu'elle devait réaliser en application de l'article 17 ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ces investissements permettant un comptage fiable des animaux entrés sur le marché n'ont jamais été réalisés ; qu'en considérant cependant que les sociétés fermières pouvaient se prévaloir de l'application de l'article 24 de l'avenant de refonte, la Cour a violé l'article 1134 du code civil, 6°) ALORS QUE le syndicat mixte du Parc des Grivelles faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 18 et 19) qu'il devait être en tout état de cause déchargé des sommes dues au titre du trop-perçu de redevance d'exploitation pour les exercices 2007, 2008 et 2009 dès lors qu'il n'est pas établi que ces exercices auraient fait l'objet d'une analyse contradictoire de la fréquentation du marché fixée par voie d'avenant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir condamné le syndicat mixte du Parc des Grivelles à payer à la SARL Les fils de Madame [Q] et la SAS la somme de 692.346,39 € au titre du manque à gagner en application de l'article 22 de l'avenant de refonte, AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier prohibent toute indexation « sur le prix de biens, produits ou service n'ayant pas de relation directe avec l'objet ( ) de la convention ou avec l'activité de l'une des parties », le mécanisme d'indexation retenu (indice élémentaire des salaires régionaux du BTP) apparaît suffisamment en relation avec l'objet de la convention. La notion de salaire régional étant bien en relation avec la localisation de l'activité, la branche BTP, même si elle distingue de celle de l'exploitant correspond à une référence suffisamment pertinente au regard des salaires habituellement pratiqués et des qualifications requises dans le secteur concerné qui ne disposait pas d'un indice régional spécifique ; Qu'en ce qui concerne la clause de réactualisation des tarifs perçus sur les usagers, elle constitue bien un prix et non une taxe, puisque sa source est contractuelle, d'une part et qu'elle n'a pas le caractère fiscal s'agissant de la tarification d'une prestation de service dispensée par l'exploitant à des personnes privées ; Qu'au total la nature contractuelle du prix convenu soumet les clauses de révision au respect des dispositions du code monétaire et financier en ce qui concerne les mécanismes d'indexation ou de révision et qu'il n'est pas justifié de ce que l'indexation sur l'indice élémentaire des salaires régionaux de BTP ne soit pas suffisamment en relation directe avec l'objet de la convention pour qu'il soit prononcé la nullité de la clause de révision (jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 6 mars 2014, page 6, § 2 et 4), 3°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier interdisent « toute clause prévoyant des indexations fondées ( ) sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ; que, pour affirmer que la clause d'indexation des tarifs perçus auprès des usagers en fonction de l'indice sur les salaires régionaux des BTP prévue à l'article 22 de l'avenant de refonte n'était pas interdite par ces dispositions, la Cour d'appel a relevé, par adoption des motifs des premiers juges, que cet indice apparaissait « suffisamment en relation avec l'objet de la convention » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une relation directe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la prescription quadriennale et ses incidences et d'avoir condamné le syndicat mixte du Parc des Grivelles à payer à la SARL Les fils de Madame [Q] et la SAS [E] les sommes de 692.346,39 € au titre du manque à gagner, d'une part, et de 358.908,97 € au titre du remboursement d'un trop-perçu de la redevance, d'autre part, AUX MOTIFS QUE, sur la prescription quadriennale des créances contre le syndicat mixte du Parc des Grivelles, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est fixé dès lors que le préjudice peut être déterminé dans son montant ; QUE l'article 2 du texte susvisé qui prévoit les règles d'interruption du délai de prescription conduit à considérer que toute demande de paiement ou toute réclamation d'un créancier à une autorité administrative relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance interrompt le délai, sans que soit exigé le respect d'un formalisme particulier ; QUE dès lors, les avenants dans lesquels les fermiers font état de « réserves de tous leurs droits » (avenant n° 3 du 13 mars 2000) ou demandent « le règlement financier des incidences de la limitation des tarifs et du calcul des redevances et de leurs ajustements pour la présente année et lors des années antérieures reste à déterminer entre les parties » (avenant n° 5 des 5-8 juillet 2002) ainsi que les avenants n° 8 du 10 juin 2005 et n° 10 du 4 juin 2007 qui emploient des termes identiques, constituent autant de cause d'interruption du délai de prescription ; QU'en l'état, si les termes utilisés dans l'avenant n° 3 du 13 mars 2000 sont trop généraux, ceux qui sont reproduits dans l'avenant n° 5 des 5-8 juillet 2002 permettent de préciser l'objet de la demande en paiement dirigée contre le syndicat mixte Parc des Grivelles. Dès lors, la cour retiendra cette date comme permettant d'établir le point de départ du délai de prescription qui n'a pas pu être acquis au profit de la personne publique puisque le délai a été interrompu postérieurement avant l'expiration du délai de quatre ans notamment par les avenants du 8 juin 2005 et du 4 juin 2007 ; QU'en conséquence, le jugement déféré sera réformé ; QUE, sur le montant du manque à gagner du fait de l'absence de révision des tarifs, au vu des conclusions et calculs effectués par l'expert amiable l'OMCI, et qui sont acceptés dans leur méthode par toutes les parties, et considérant que la prescription ne peut avoir couru depuis la première demande exprimée, soit dans l'Avenant du 5 juillet 2002, il convient d'ajouter à la somme retenue par le premier juge (468.658,83 €), les insuffisances de recettes pour les années 2002 à 2004, soit 263.687,56 € ; qu'en conséquence, la créance des sociétés fermières envers le syndicat mixte s'élève à la somme de 732.346,39 € [692.346,83 €] ; QUE, sur le montant du trop-perçu de la redevance par le syndicat à restituer aux sociétés fermières, compte tenu des calculs effectués par l'OCMI et de la période considérée, le montant retenu par le premier juge (339.015,20 €) doit être augmenté du montant correspondant à l'année 2004 qui fait apparaître un montant excédentaire de 19.893,77 € ; que le syndicat mixte est donc redevable envers ses cocontractants de la somme de 358.908,97 € (arrêt attaqué, page 10, § 1 à 5, et page 11, § 1 à 3), 1°) ALORS QUE selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement » ; que ne revêt pas le caractère d'une demande de paiement interruptive de prescription au sens de cet article le document ou le courrier qui ne fait pas clairement état de l'existence d'une créance et de l'intention de son auteur de s'en prévaloir immédiatement ; que, pour infirmer le jugement et considérer qu'échappaient à la prescription les créances se rapportant aux années 2002 à 2004, la Cour d'appel a jugé que les avenants des 5-8 juillet 2002, 10 juin 2005 et 4 juin 2007, qui prévoient dans des termes identiques que « le règlement financier des incidences de la limitation des tarifs et du calcul des redevances et de leurs ajustements pour la présente année et lors des années antérieures reste à déterminer entre les parties », constituaient des causes d'interruption de prescription ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101432
Données disponibles
- Texte intégral