Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101434
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 73 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juin 2015), que, par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 24 mars 2006, M. et Mme [I] ont déclaré insaisissables leurs droits indivis dans un immeuble ; que, M. [I] ayant été placé en liquidation judiciaire le 14 décembre 2006, la société Bruart Pierre, agissant en qualité de mandataire liquidateur, a exercé l'action paulienne aux fins d'inopposabilité de cette déclaration à la procédure collective ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un créancier ne saurait arguer de fraude un acte soumis à publicité effectué avant la naissance de ses droits ; qu'en retenant, pour déclarer frauduleuse la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006 par M. [I], qu'en poursuivant une activité déficitaire, il savait qu'il allait se constituer de nouveaux créanciers dont il diminuait volontairement les droits, bien que, leurs droits étant nés postérieurement à la publication de cet acte, les créanciers concernés n'aient eu aucun droit sur le patrimoine rendu insaisissable et aient nécessairement eu connaissance de cette circonstance au moment de contracter avec le débiteur, de sorte qu'ils ne pouvaient arguer de fraude la déclaration d'insaisissabilité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 2°/ que ne constitue pas une fraude la recherche des effets légaux d'une institution ; qu'en retenant, pour déclarer frauduleuse la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006 par M. [I], qu'en poursuivant une activité déficitaire, il savait qu'il allait se constituer de nouveaux créanciers dont il diminuait volontairement les droits, quand l'institution avait précisément pour objet de lui ménager cette possibilité de restreindre le droit de gage général de ses créanciers futurs, de sorte que le recours à un tel mécanisme ne pouvait être argué de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 3°/ que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; qu'en déclarant inopposable à la procédure collective de M. [I], donc aux créanciers chirographaires dont le droit était né postérieurement à sa publication, la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006, sans établir l'insolvabilité au moins apparente de M. [I] au jour de cette publication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1434 F-D Pourvoi n° P 15-21.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [I], 2°/ Mme [U] [B], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Bruart Pierre, prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [R] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bruart Pierre, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juin 2015), que, par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 24 mars 2006, M. et Mme [I] ont déclaré insaisissables leurs droits indivis dans un immeuble ; que, M. [I] ayant été placé en liquidation judiciaire le 14 décembre 2006, la société Bruart Pierre, agissant en qualité de mandataire liquidateur, a exercé l'action paulienne aux fins d'inopposabilité de cette déclaration à la procédure collective ; Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un créancier ne saurait arguer de fraude un acte soumis à publicité effectué avant la naissance de ses droits ; qu'en retenant, pour déclarer frauduleuse la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006 par M. [I], qu'en poursuivant une activité déficitaire, il savait qu'il allait se constituer de nouveaux créanciers dont il diminuait volontairement les droits, bien que, leurs droits étant nés postérieurement à la publication de cet acte, les créanciers concernés n'aient eu aucun droit sur le patrimoine rendu insaisissable et aient nécessairement eu connaissance de cette circonstance au moment de contracter avec le débiteur, de sorte qu'ils ne pouvaient arguer de fraude la déclaration d'insaisissabilité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 2°/ que ne constitue pas une fraude la recherche des effets légaux d'une institution ; qu'en retenant, pour déclarer frauduleuse la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006 par M. [I], qu'en poursuivant une activité déficitaire, il savait qu'il allait se constituer de nouveaux créanciers dont il diminuait volontairement les droits, quand l'institution avait précisément pour objet de lui ménager cette possibilité de restreindre le droit de gage général de ses créanciers futurs, de sorte que le recours à un tel mécanisme ne pouvait être argué de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ; 3°/ que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; qu'en déclarant inopposable à la procédure collective de M. [I], donc aux créanciers chirographaires dont le droit était né postérieurement à sa publication, la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006, sans établir l'insolvabilité au moins apparente de M. [I] au jour de cette publication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peuvent s'appliquer si la créance est postérieure à l'acte litigieux dans le cas d'une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la déclaration d'insaisissabilité litigieuse pouvait participer d'une telle fraude ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. [I] avait rencontré, dès 2005, des difficultés financières l'ayant contraint à solliciter des délais de paiement auprès des organismes fiscaux et sociaux, et énoncé que sa situation ne s'était pas améliorée jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée en décembre 2006, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré qu'il était en état d'insolvabilité apparente au jour de l'acte litigieux, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, déclaré inopposable à la procédure collective de M. [R] [I] la déclaration d'insaisissabilité, souscrite par celui-ci et Mme [U] [I], de leurs droits et biens dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] cadastré section AK [Cadastre 4] (lots n° [Cadastre 5]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 6]) reçue par Maître [C], notaire à [Localité 1], le 17 mars 2006 et publiée à la conservation des hypothèques le 24 mars 2006 ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'enquête de gendarmerie et de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 novembre 2010 qui a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. [I], que celui-ci a rencontré dès 2005 des difficultés qui l'ont contraint à solliciter des délais de paiement auprès des organismes fiscaux et sociaux ; que sa situation ne s'est pas améliorée jusqu'à la date du dépôt de bilan et que postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité, M. [I] a créé en moins de neuf mois un passif de près de 800.000 euros essentiellement constitué par les sommes versées par les clients de ses auto-écoles ; qu'il apparaît ainsi qu'en procédant à la déclaration d'insaisissabilité litigieuse, M. [I], ne pouvait ignorer que son entreprise rencontrait des difficultés qu'elle n'avait pas la capacité de surmonter et qui allait générer de nouvelles dettes ; qu'il est ainsi démontré qu'en souscrivant la déclaration d'insaisissabilité qui avait pour effet de soustraire à l'action des créanciers le bien litigieux, M. [I] avait conscience de leur causer un préjudice ; qu'il s'ensuit que l'action du liquidateur judiciaire doit être déclarée bien fondée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE vu l'article L526-1 du code de commerce, vu l'article 1137 du code civil, au terme duquel les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il résulte de ce texte d'une part que dès lors que l'acte visé a été consenti à titre gratuit, le créancier n'a pas à rapporter la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur (civ. 1, 23 avril 1981) ; que d'autre part si, en principe, l'acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsqu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur (Civ. 1, 7 janvier 1982) ; que l'action paulienne ne peut donc prospérer que s'il est établi qu'à la date du 17 mars 2006, Monsieur [R] [I] avait connaissance de ce qu'il fraudait les droits de ses débiteurs ; que le simple fait de souscrire une déclaration d'insaisissabilité, qui vise à protéger des risques créés par l'exercice en nom propre d'une activité professionnelle le patrimoine immobilier non affecté à celle-ci, et en l'espèce le logement familial, n'établit pas en soi la volonté de frauder les droits de ses créanciers ; qu'il est vrai qu'a été retenue une date de cessation des paiements postérieure au 17 mars 2006 ; que les créanciers antérieurs ont tous été désintéressés et que les droits des créanciers concernés par la procédure collective sont sans exception nés postérieurement à l'acte ; que néanmoins, il n'en reste pas moins que si Monsieur [R] [I] avait conscience de ce qu'il poursuivait une activité déficitaire, il savait qu'il allait se constituer de nouveaux créanciers dont il diminuait volontairement les droits, en soustrayant de leur droit de gage général une partie de son patrimoine, ce qui établit en ce cas la volonté de porter atteinte à leurs droits ; qu'or, la Cour d'appel a par arrêt du 8 novembre 2010 (10/2792) prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [R] [I] pour poursuite d'une activité déficitaire ; qu'en motivant ainsi sa décision : "Attendu qu'il est constant que Monsieur [R] [I] a exercé une activité libérale d'enseignement de la conduite automobile sous trois enseignes différentes et dans une douzaine d'agences situées dans les départements de la MOSELLE et de MEURTHE ET MOSELLE ; qu'il était également gérant d'une EURL GROUPE MACADAM FORMATION exerçant ses activités d'enseignement de la conduite automobile par deux agences de la région de NANCY ; que ces activités cumulées ont entraîné la création d'un passif supérieur à 800.000 € ; qu'il apparaît au vu de l'ensemble des productions, que Monsieur [I] a rencontré des difficultés financières dès l'année 2005 et que pour pallier provisoirement celles-ci, il a dû avoir recours à l'aide de sa famille ; que l'expert-comptable, Monsieur [O], a indiqué que "toute l'année 2006" avait été marquée par l'intervention des conseils afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés et que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2005 faisait donc apparaître un résultat d'exploitation négatif de 23.561 € et une perte de 29.659 € ; que des dettes fiscales (TVA) ont été acquittées avec retard (21.218 € de dettes fiscales au titre de l'exercice 2005 le poste du passif 'dettes' atteignant 142.734 €) ; qu'il apparaît encore au vu du procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie que 'de longue date' certaines agences ne généraient que des pertes, sans cependant que Monsieur [I] ne prenne rapidement les mesures radicales que cette situation déficitaire imposait, préférant utiliser le crédit sous diverses formes ; que force est également de constater que malgré l'importance de ses activités artisanales et commerciales, Monsieur [I] a utilisé jusqu'au 31 décembre 2005 un système inadapté de comptabilité dite de 'recettes-dépenses' qui (cf courrier du cabinet TANKERE du 17 septembre 2010) avait pour effet de ne pas prendre en compte toutes les dépenses engagées mais non payées dans la détermination d'un bénéfice qui se trouvait amélioré ; que l'existence même du moratoire fiscal du 6 mars 2006 d'un montant de 56.406 € dont se prévaut Monsieur [I] démontre la réalité de la mauvaise situation financière du débiteur qui était notamment dans l'incapacité de payer les cotisations dues à l'URSAFF en 2005, plus d'un an avant le dépôt de bilan ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [I] avait abusivement poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements" ; qu'il ressort de cette motivation et des pièces produites au débats, notamment des procès-verbaux de l'enquête de la gendarmerie que les difficultés ont commencé dès les années 2003-2004 et qu'à compter de fin 2005-début 2006, Monsieur [R] [I] a été contraint de solliciter des facilités de paiement auprès des organismes sociaux et fiscaux ; qu'à part de 2005, celui-ci a injecté de l'argent personnel (par exemple un virement de 10.000 € concédé par sa soeur le 19 octobre 2005) et que les salaires de ses employés étaient payés avec retard ; que les comptes des sociétés sont, à l'exception de brèves périodes, en position déficitaire dès juin 2005 ; que les obligations fiscales n'étaient plus régulièrement remplies dès 2004 ; qu'il convient d'ajouter que, postérieurement à l'acte contesté, Monsieur [R] [I] a créé pas moins de 795.000 € de passif concernant 475 créanciers en l'espace de 9 mois d'exploitation ; que dès lors, lorsque les époux [I] ont souscrit la clause d'insaisissabilité – ce qui constitue du point de vue de l'épouse un acte gratuit, ce dont il découle qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elle avait connaissance de la situation obérée de son époux – Monsieur [R] [I] avait nécessairement conscience de porter atteinte aux droits des créanciers futurs qu'il allait se constituer en poursuivant son activité déficitaire ; qu'il s'ensuit qu'il a agi en fraude des droits de ceux-ci ; 1°) ALORS QU'un créancier ne saurait arguer de fraude un acte soumis à publicité effectué avant la naissance de ses droits ; qu'en retenant, pour déclarer frauduleuse la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006 par M. [I], qu'en poursuivant une activité déficitaire, il savait qu'il allait se constituer de nouveaux créanciers dont il diminuait volontairement les droits (arrêt, p. 6, al. 1er ; jugement, p. 8, al. 4 ; p. 9, al. 6 et 7), bien que, leurs droits étant nés postérieurement à la publication de cet acte (jugement, p. 8, al. 3), les créanciers concernés n'aient eu aucun droit sur le patrimoine rendu insaisissable et aient nécessairement eu connaissance de cette circonstance au moment de contracter avec le débiteur, de sorte qu'ils ne pouvaient arguer de fraude la déclaration d'insaisissabilité litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, ne constitue pas une fraude la recherche des effets légaux d'une institution ; qu'en retenant, pour déclarer frauduleuse la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006 par M. [I], qu'en poursuivant une activité déficitaire, il savait qu'il allait se constituer de nouveaux créanciers dont il diminuait volontairement les droits (arrêt, p. 6, al. 1er ; jugement, p. 8, al. 4 ; p. 9, al. 6 et 7), quand l'institution avait précisément pour objet de lui ménager cette possibilité de restreindre le droit de gage général de ses créanciers futurs, de sorte que le recours à un tel mécanisme ne pouvait être argué de fraude, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; qu'en déclarant inopposable à la procédure collective de M. [I], donc aux créanciers chirographaires dont le droit était né postérieurement à sa publication, la déclaration d'insaisissabilité publiée le 24 mars 2006, sans établir l'insolvabilité au moins apparente de M. [I] au jour de cette publication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101434
Données disponibles
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