Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101435
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 16 130 801 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mars 2008, Mme [K] a acquis un fonds de commerce situé dans un immeuble appartenant à Mme [I] ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire ; qu'imputant celle-ci au défaut d'entretien de l'immeuble donné à bail, M. [W], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, a assigné Mme [I] en réparation de divers préjudices subis par Mme [K] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [W], ès qualités, une certaine somme au titre du passif de la liquidation judiciaire, alors, selon, le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme [I] à payer au liquidateur une certaine somme au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, quand ils avaient au préalable admis d'indemniser les gains manqués de Mme [K], au titre de la perte de chiffres d'affaires d'avril 2009 à juin 2010 et de la perte d'exploitation, grâce auxquels elle aurait pu régler ses charges, les juges du fond, qui ont indemnisé deux fois le même préjudice, ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme [I] à payer au liquidateur, au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, la somme de 132 994,28 euros correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds, quand ils avaient au préalable admis d'indemniser la perte de valeur d'achat du fonds à hauteur de 135 000 euros, les juges du fond, qui ont indemnisé deux fois le même préjudice, ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; Mais sur le troisième moyen, qui est de pur droit :
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1435 F-D Pourvoi n° D 15-24.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, [Adresse 3] et ayant un établissement [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] [K], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [W], ès qualités, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mars 2008, Mme [K] a acquis un fonds de commerce situé dans un immeuble appartenant à Mme [I] ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire ; qu'imputant celle-ci au défaut d'entretien de l'immeuble donné à bail, M. [W], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, a assigné Mme [I] en réparation de divers préjudices subis par Mme [K] ; Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [W], ès qualités, une certaine somme au titre du passif de la liquidation judiciaire, alors, selon, le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme [I] à payer au liquidateur une certaine somme au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, quand ils avaient au préalable admis d'indemniser les gains manqués de Mme [K], au titre de la perte de chiffres d'affaires d'avril 2009 à juin 2010 et de la perte d'exploitation, grâce auxquels elle aurait pu régler ses charges, les juges du fond, qui ont indemnisé deux fois le même préjudice, ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme [I] à payer au liquidateur, au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, la somme de 132 994,28 euros correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds, quand ils avaient au préalable admis d'indemniser la perte de valeur d'achat du fonds à hauteur de 135 000 euros, les juges du fond, qui ont indemnisé deux fois le même préjudice, ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme [I] ait invoqué, devant la cour d'appel, l'existence d'une double indemnisation ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, qui est de pur droit : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1719 du même code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'exercice des droits et actions inhérents à la personne du débiteur n'est pas inclus dans la mission du liquidateur, en sorte que seul le débiteur peut les exercer ; Attendu que l'arrêt accueille la demande en réparation du préjudice moral subi par Mme [K], formée par M. [W], ès qualités ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [I] à payer à M. [W], ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [K], l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [W], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu la responsabilité totale de Mme [I] et condamné celle-ci à payer au liquidateur de Mme [K] les sommes suivantes : 59.961 euros, 135.000 euros, 17.800 euros, 33.108,75 euros, 10.000 euros et 161.308,01 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « nombreuses pièces fournies démontrent, d'une part, que des désordres liés à des infiltrations d'eau sont apparus dans les lieux loués dès l'année 2008, d'autre part, que la bailleresse, Mme [I], en a été parfaitement informée par sa locataire, Mme [K], enfin, que la bailleresse n'a jamais remédié à la situation ; que la cour relève en particulier les éléments suivants : - un premier dégât des eaux est survenu le 21 mars 2008 dans les bureaux et les toilettes, ce qui a donné lieu à un rapport d'expertise amiable établi sous l'égide d'un expert désigné par l'assureur de Mme [K] et qui concluait alors que la cause en était un « défaut d'étanchéité de toiture » (cf annexe 18 du rapport d'expertise judiciaire) ; - lors d'une deuxième expertise réalisée à la demande du même assureur, en juin 2008, en raison de nouvelles infiltrations, Mme [I] a affirmé à l'expert que « les travaux sont en cours » (annexe 20 du rapport d'expertise judiciaire) ; - dans le protocole d'accord de février 2009 conclu entre locataire et un représentant de la bailleresse (sa fille), il était constaté que des infiltrations s'étaient produites « à travers la toiture» et que ces désordres persistaient ; la représentante de la bailleresse s'engageait donc à faire exécuter des travaux de toiture sous trois mois (cf pièce n° 3 de Me [W]) ; - un constat d'huissier établi les 26 et 29 octobre 2009 à la demande de Mme [K] met en évidence l'importance des infiltrations, généralisées à l'ensemble des locaux, sur les murs et plafonds, au point que de l'eau coulait sur des tables et que, trois jours après sa première visite, l'huissier a constaté l'effondrement une partie du plafond dans la salle du restaurant ; - le 29 octobre 2009, Mme [K] a mis en demeure sa bailleresse d'avoir à mettre fin aux désordres, indiquant qu'eu égard à la situation, elle allait devoir fermer son restaurant ; - le même jour, l'assureur protection juridique de Mme [K] a vainement mis en demeure Mme [I] d'effectuer les travaux à la suite des six dégâts des eaux déclarés par son assurée (cf annexe 21 du rapport d'expertise judiciaire) - laquelle étant arrivée dans les lieux seulement sept mois auparavant ; - un cuisinier du restaurant atteste de ce qu'en novembre 2009, de l'eau coulait toujours sur les murs et les plafonds (pièce n° 9 de Me [W]) ; - selon un devis du 31 novembre 2009, une entreprise mandatée par la bailleresse a préconisé la « remise à neuf de la toiture » (pièce n° 10 de Me [W]) ; que c'est dans ce contexte que Mme [K] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, ayant en particulier mission de décrire les désordres, d'en déterminer la cause et de fournir tous éléments sur les préjudices subis par la locataire ; que les premiers juges ont très précisément rappelé les constatations énoncées par l'expert judiciaire, M. [N], aux termes de son rapport déposé le 18 novembre 2010 ; qu'en premier lieu, l'expert a confirmé la présence de désordres dans les lieux donnés à bail, en joignant à son rapport des photographies corroborant ses constatations ; qu'en particulier, l'expert note que, le 19 février 2010, il avait relevé des traces d'infiltrations importantes ayant entraîné de nouveaux dommages aux embellissements et à leurs supports en plaques de plâtre, sous la partie comprise entre le mur de la salle de café et la poutre transversale ; qu'il décrit très précisément l'étendue et la nature de ces désordres, et notamment : - entre le groupe de climatisation et le mur de cuisine : l'effondrement du faux-plafond d'une surface d'environ 1 m2, provisoirement refermé ; le 26 mars 2010, une aggravation des dommages au niveau du plafond, ceux-ci s'étant étendus sur une surface bien supérieure (entre le mur de la salle de bar et la 1ère poutre transversale, et sur la moitié de la largeur côté cuisine) et se traduisant par des traces sombres d'humidité, des tâches brunâtres, des boursouflures et des décollements de l'enduit et de la feuille de peinture ; un taux d'humidité très important, allant jusqu'à saturation, est relevé au niveau des surfaces les plus tachées et dégradées ; o près de la porte d'accès à la cuisine : o au niveau du plafond, l'enduit et la peinture sont dégradés, et des boursouflures importantes sont présentes ; o sur le mur de la cuisine, entre la porte et la salle de café : des coulures humides verticales sont relevées sur le revêtement mural ; o sur la poutre transversale du côté de la salle du café : des traces d'humidité son apparues plus marquées le 26 mars 2010 ; o le 26 mars 2010 : sont relevées les conséquences de récentes infiltrations consistant en des taches et des froissements du revêtement mural résultant de ruissellements d'eau, le long de la cueillie du plafond du côté de la cuisine, et sur toute la hauteur du mur, à l'aplomb de la poutre transversale ; là encore, il est constaté un taux d'humidité allant jusqu'à saturation sur les surfaces les plus marquées ; o en raison du risque provoqué par ces infiltrations importantes sur les composants électriques, le groupe climatisation a été mis hors service ; qu'en second lieu, s'agissant de la cause de ces désordres, l'expert conclut en ces termes : Ces infiltrations ont pour origine l'inétanchéité de la couverture de la partie de la salle de restaurant comprise entre le mur de la salle de café et la poutre transversale qui est constituée de tôles nervurées pré-laquées. Le 15 mars 2010 (...), j'avais examiné la couverture qui a été réalisée par M. [Q] [B] à la demande de Mme [I], sa mère, au-dessus de la surface litigieuse (...). L'impossibilité d'accéder et de circuler sur cet ouvrage n'a permis qu'un examen superficiel de la couverture qui m'a cependant amené à constater des anomalies de construction que constituent les pénétrations de conduites reliant les compresseurs extérieurs des unités de climatisation situées à l'intérieur des locaux, directement dans les tôles nervurées, dont le passage n'est calfeutré que par un amas de mastic élastomère qui va très rapidement se dégrader et permet déjà très vraisemblablement des infiltrations. Cependant, je n'ai pas été en mesure de vérifier si le chéneau central est de section suffisante, ni si le diamètre de son évacuation d'eau est suffisant, ni s'il est équipé d'un trop-plein, ni même si l'étanchéité de ses parois sous les bacs est conforme et efficace. Il s'avère ainsi que ces travaux de couverture, qui n'ont pas été réalisés par un professionnel, sont affectés de malfaçons contraires aux règles de l'art ; que c'est très pertinemment que l'expert fait observer, en réponse à l'attestation établie le 13 avril 2010 par la société MB RENOV'SERVICES à la demande de la bailleresse, d'une part, que cette entreprise - qui ne justifie d'aucune qualification en matière de couverture - prétend avoir débouché une descente d'eau pluviale toutefois sans que jamais personne n'ait constaté ce problème ni été sollicité pour ce faire, d'autre part, que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément, enfin, que cela ne change rien au fait que le chéneau réalisé ne comporte aucun trop-plein contrairement aux normes applicables, d'où l'impossibilité d'évacuer l'eau de pluie en cas de bouchage de la descente d'eau pluviale, ce qui est la cause des inondations ; que Mme [I] ne justifie nullement, au moyen des pièces qu'elle fournit, de ce que ces désordres seraient susceptibles d'avoir pour origine la fuite d'un chauffe-eau ; que par ailleurs, si l'appelante se prévaut également deux constats d'huissier dressés en janvier 2011 et le 20 juin 2014, cependant, ces pièces, établies largement après à la cessation d'activité de Mme [K] (juin 2010), ne sont pas de nature à établir l'absence d'infiltrations, d'autant que les conclusions expertales les a clairement mises en évidence ; qu'au contraire, ces pièces, en particulier le constat de juin 2014, laissent entendre que, depuis la cession d'activité de Mme [K], la bailleresse a fait procéder à des travaux puisque les nouveaux locataires, arrivés en mai 2011, n'ont eu à déplorer aucun problème d'infiltration ; qu'en conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cause des infiltrations, à savoir le caractère défectueux de la toiture, est clairement établie par le rapport d'expertise et ne souffre pas de la moindre incertitude ; qu'enfin, ces désordres caractérisent indubitablement le manquement de la bailleresse à ses obligations telles qu'elles résultent de l'article 1719 du code civil qui l'obligeait à délivrer un local permettant une exploitation des lieux conforme à la destination prévue au bail - soit en l'espèce un débit de boissons et un restaurant pizzeria -, à l'entretenir à cette même fin et à assurer à sa locataire une jouissance paisible des lieux loués » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1719-2° du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat d'entretenir la chose louée en état de servir à son usage ; qu'en l'espèce, dans son rapport effectué le 18 novembre 2010, Monsieur [G] [N], expert judiciaire, a fait les constatations suivantes : - salle de restaurant : traces d'infiltrations d'eau importantes, constatées le 19 février 2010, ayant entraîné de nouveaux dommages aux embellissements et à leurs supports, localisées sous la partie comprise entre le mur de la salle de café et la poutre transversale, effondrement du faux plafond, avec aggravation constatée le 26 mars 201 0, se manifestant par des traces assombries par l'humidité, par des tâches de couleur brunâtre, par des boursouflures et par des décollements de l'enduit et de la feuille de peinture, dégradations de l'enduit et boursouflures en plafond, coulures humides sur le revêtement mural de la cuisine, - traces d'humidité sur la joue de la poutre transversale, et sur le mur de la cuisine, éclats de peinture en pied de mur de la cuisine, - taches et froissements du revêtement mural laissés par des ruissellements de l'eau, -taux très élevé d'humidité allant jusqu'à saturation sur les surfaces les plus tachées et dégradées ; que l'expert relève que les infiltrations constatées ont pour origine l'inétanchéité de la couverture de la partie de la salle de restaurant comprise entre le mur de la salle de café et la poutre transversale ; qu'il précise que la couverture en cause a été réalisée par le fils de Madame [O] [I], et que même si un examen simplement superficiel de la couverture a pu être effectué, il a néanmoins pu constater des anomalies de construction permettant des infiltrations, notamment que le chéneau réalisé ne comportait aucun trop plein, ce qui ne permet pas d'évacuer l'eau de pluie et devient ainsi une des causes des inondations ; que Monsieur [G] [N] considère que les travaux de couverture, qui n'ont pas été réalisés par un professionnel, sont affectés de malfaçons contraires aux règles de l'art ; que l'expert note par ailleurs que l'entreprise MB RENOV SERVICES, à laquelle Madame [O] [I] se réfère dans ses écritures, ne possède aucune qualification en matière de couverture, et que rien ne permet de confirmer ses allégations ; - vestiaire, bureau, réserves et WC du personnel : que l'expert précise qu'il s'agit de locaux de service aménagés par Madame [H] [K], et mentionne l'existence de traces d'infiltrations d'eau, visibles sur murs et plafonds, se manifestant notamment par des ruissellements d'eau et par la présence de tâches, le développement de moisissures et le décollement de joints ; que l'expert considère que ces infiltrations ont pour origine, d'une part l'inétanchéité de la couverture en plaques ondulées qui est affectée de nombreux désordres, et l'inétanchéité du relevé longeant le mur de la propriété ; - compteurs d'eau et électricité : que l'expert note que les compteurs d'eau et électricité ne se situent pas dans l'emprise des locaux loués à Madame [H] [K], mais dans le couloir qui mène aux deux étages supérieurs de l'immeuble, lequel lui est totalement inaccessible ; qu'il relève que les frais de consommation électrique ont en conséquence été facturés à Madame [H] [K], de manière irrégulière, perturbant la Trésorerie de celle-ci ; que s'agissant des frais de consommation en eau, il indique que ceux-ci ont été alourdis à la suite d'un écoulement du groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude, que Madame [H] [K], n'a pas pu constater compte tenu du caractère inaccessible du compteur d'eau, ce qui a provoqué un surcoût de la consommation d'eau pour un montant de 1.206,20 euros ; - canalisations d'évacuation des eaux de tout l'immeuble : que l'expert relève que les canalisations toutes eaux de l'immeuble, qui traversent la cave louée par Madame [H] [K], sont fuyardes au vu des raccordements grossiers réalisés, et que ces désordres sont la conséquence de réparations non professionnelles d'un réseau de canalisations anciennes ; que s'agissant de travaux réalisés par le bailleur, Monsieur [G] [N], expert, indique de manière générale : "... à mon avis, aucune des réparations des désordres qui sont analysés dans le chapitre 7, qui ont ...le caractère de réparations dues par le-bailleur, qui sont soit relatives à des défauts des couvertures, soit relatives à des parties communes...n'a été effectuée, ou l'a été de façon grossière, non professionnelle et inefficace par Madame [I]..." ; qu'en considération des énonciations circonstanciées de l'expert, lesquelles ne sont pas suffisamment remises en cause par les témoignages et le constat d'huissier de justice produits par Madame [O] [I], la preuve est suffisamment rapportée de ce que Madame [O] [I] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [H] [K], dès lors qu'elle n'a pas fait effectuer les réparations utiles à assurer le clos et le couvert des lieux loués, ni permis l'accès normal aux compteurs de consommation d'eau et électricité » ; ALORS QUE, premièrement, l'invocation des constats des 6 janvier 2011 et 20 juin 2014 visait, non pas tant à établir l'absence d'infiltration, quand les locaux étaient occupés par Mme [K], qu'à établir qu'après son départ, et du fait de l'enlèvement des cumulus, les infiltrations avaient disparu ; qu'en s'abstenant de raisonner, comme le demandait Mme [I], sur la période postérieure au départ de Mme [K], pour déterminer quelle était la situation actuelle et si l'absence d'infiltration ne révélait pas que les désordres antérieurs étaient imputables aux deux cumulus qui ont été enlevés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1719 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, Mme [I] faisait valoir que les désordres invoqués résidaient dans le fonctionnement défectueux de deux cumulus, qu'après le départ de Mme [K] et dans le cadre de travaux d'aménagement, les deux cumulus avaient été enlevés et que depuis lors, le fonctionnement de l'établissement était normal et aucune infiltration ne se produisait (conclusions du 15 septembre 2014, p. 3) ; qu'en retenant que les pièces produites par Mme [I] n'infirmait pas les conclusions de l'expert puisqu'elles laissaient entendre que la bailleresse avait fait réaliser les travaux, les nouveaux locataires arrivés en mai 2011 n'ayant eu à déplorer aucun problème d'infiltration, quand il leur fallait déterminer si les travaux en cause consistant en l'enlèvement des cumulus, n'établissaient précisément que les désordres étaient dus à ces appareils, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1719 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné Mme [I] à payer à Me [W] ès qualités la somme de 17.800 euros au titre des frais d'acquisition du fonds ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « au préalable, seront reconduites par la cour les indemnisations accordées en première instance et non critiquées par l'une ou l'autre des parties, à savoir : la perte de chiffre d'affaires d'avril 2009 à juin 2010 : 59 961 euros, la perte de valeur d'achat du fonds : 135 000 euros, les frais d'acquisition du fonds : 17 800 euros » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dans son rapport effectué le 18 novembre 2010, Monsieur [G] [N], expert, retient que Madame [H] [K] a subi, à cause des seules dégradations de la salle de restaurant, une privation de jouissance du local, qui a entraîné des pertes importantes de chiffre d'affaires, au vu du rapport établi le 21 octobre 2010 par le cabinet COGEFIS, qu'il s'est adjoint comme sapiteur et dont il adopte les conclusions. Il ressort en effet de l'annexe 15 figurant au rapport d'expertise judiciaire, que Monsieur [A] [E], expert comptable de la société COGEFIS fait état de la perte de chiffre d'affaire subie par Madame [H] [K], en ces termes : " .. Nous faisons suite à l'analyse des documents suivants fournis par Madame [K] [H]... en ce qui concerne la perte de chiffres d'affaires, en dépit du contexte économique difficile, nous constatons que l'activité globale des Hôtels-Cafés-Restaurants n'est pas en baisse, et qu'elle rencontre une légère hausse de 1% entre 2008 et 2009... on ne peut donc imputer la perte de chiffre d'affaires à ce facteur. Perte de chiffres d'affaires : - d'avril 2009 à septembre 2009 : - 12.541 euros, - d'octobre 2009 à juin 2010 - 47.420 euros, Perte totale : 59.961 euros, Le nombre de dégâts des eaux constatés depuis l'ouverture, soit 10 sinistres... a sans aucun doute entraîné une baisse de la clientèle, avec une accentuation de la baisse à partir d'octobre 2009, date de l'effondrement du plafond, avec en novembre 2009 une baisse de 35% par rapport à octobre 2009, et 45% par rapport à novembre 2008. Depuis octobre 2009, les chiffres d'affaire n'ont cessé de se dégrader de façon exponentielle, avec un chiffre d'affaires de 2787 en juin 2010, soit une baisse de 75% par rapport à juin 2009. Pour la période antérieure à octobre 2009, la perte de chiffres d'affaires est sans aucun doute liée en grande partie à ces dégâts des eaux à répétition. Cependant, il nous est impossible d'affirmer avec certitude que les sinistres sont les seuls responsables de cette situation " Il apparaît dès lors que Madame [H] [K] a subi une perte sensible de sa clientèle du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par Madame [O] [I], ce qui a eu pour conséquence la baisse de son chiffre d'affaires, à compter d'avril 2009, suivie d'une trésorerie déficitaire, qui l'a conduite à effectuer une déclaration de cessation des paiements le 15 juin 2010 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de DOUAI, laquelle a donné lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le lien de causalité entre le manquement contractuel retenu à l'encontre de Madame [O] [I] et le préjudice de Madame [H] [K] est ainsi établi. Madame [O] [I] sera en conséquence déclarée responsable sur le fondement contractuel du préjudice subi par Madame [H] [K], à ce jour représentée par Maître [P] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [K]. S'agissant du préjudice subi par Madame [H] [K], celui-ci doit être évalué comme suit : perte de chiffre d'affaires d'avril 2009 à juin 2010 suivant rapport d'expertise : 59.961,00 euros, - perte de la valeur d'achat du fonds acquis le 17/03/08 : 135.000,00 euros, - frais d'acquisition du fonds : 17.800 euros, perte de chance de pouvoir poursuivre l'exploitation jusqu'au terme du bail sur la base du chiffre d'affaire réalisé d'avril 2008 à avril 2009 : 30.000,00 euros, préjudice moral : 5.000 euros, soit total 247.761 euros » ; ALORS QUE les frais exposés par Mme [K] aux fins d'acquérir le fonds de commerce ne constituent pas un poste de préjudice réparable en lien avec le manquement contractuel de Mme [I] ; qu'en décidant le contraire, pour condamner Mme [I] à payer une certaine somme au titre des frais d'acquisition du fonds, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné Mme [I] à payer à Me [W] ès qualités la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [H] [K] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont alloué de ce chef la somme de 5 000 euros ; Attendu que Me [W] sollicite réparation à hauteur de 10 000 euros afin de tenir compte du stress vécu par l'exploitante qui a dû faire face à des sinistres à répétition, alors qu'elle avait restauré les lieux et consacrait tout son temps à son outil de travail ; Attendu qu'en considération des éléments soumis à son appréciation, et en particulier, d'une part, de l'attitude de la bailleresse qui n'a jamais fait face à ses obligations en dépit de désordres récurrents dont elle était parfaitement avisée, d'autre part, de la nécessité dans laquelle la locataire s'est trouvée de multiplier les démarches et courriers amiables avant d'être contrainte de recourir à justice, puis de solliciter son placement en liquidation judiciaire, la cour estime que les premiers juges ont sous-estimé l'indemnisation propre à réparer intégralement le préjudice moral subi par Mme [K] ; qu'une somme de 10 000 euros sera donc allouée de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dans son rapport effectué le 18 novembre 2010, Monsieur [G] [N], expert, retient que Madame [H] [K] a subi, à cause des seules dégradations de la salle de restaurant, une privation de jouissance du local, qui a entraîné des pertes importantes de chiffre d'affaires, au vu du rapport établi le 21 octobre 2010 par le cabinet COGEFIS, qu'il s'est adjoint comme sapiteur et dont il adopte les conclusions. Il ressort en effet de l'annexe 15 figurant au rapport d'expertise judiciaire, que Monsieur [A] [E], expert comptable de la société COGEFIS fait état de la perte de chiffre d'affaire subie par Madame [H] [K], en ces termes : " .. Nous faisons suite à l'analyse des documents suivants fournis par Madame [K] [H]... en ce qui concerne la perte de chiffres d'affaires, en dépit du contexte économique difficile, nous constatons que l'activité globale des Hôtels-Cafés-Restaurants n'est pas en baisse, et qu'elle rencontre une légère hausse de 1% entre 2008 et 2009... on ne peut donc imputer la perte de chiffre d'affaires à ce facteur. Perte de chiffres d'affaires : - d'avril 2009 à septembre 2009 : - 12.541 euros, - d'octobre 2009 à juin 2010 - 47.420 euros, Perte totale : 59.961 euros, Le nombre de dégâts des eaux constatés depuis l'ouverture, soit 10 sinistres... a sans aucun doute entraîné une baisse de la clientèle, avec une accentuation de la baisse à partir d'octobre 2009, date de l'effondrement du plafond, avec en novembre 2009 une baisse de 35% par rapport à octobre 2009, et 45% par rapport à novembre 2008. Depuis octobre 2009, les chiffres d'affaire n'ont cessé de se dégrader de façon exponentielle, avec un chiffre d'affaires de 2787 en juin 2010, soit une baisse de 75% par rapport à juin 2009. Pour la période antérieure à octobre 2009, la perte de chiffres d'affaires est sans aucun doute liée en grande partie à ces dégâts des eaux à répétition. Cependant, il nous est impossible d'affirmer avec certitude que les sinistres sont les seuls responsables de cette situation " Il apparaît dès lors que Madame [H] [K] a subi une perte sensible de sa clientèle du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par Madame [O] [I], ce qui a eu pour conséquence la baisse de son chiffre d'affaires, à compter d'avril 2009, suivie d'une trésorerie déficitaire, qui l'a conduite à effectuer une déclaration de cessation des paiements le 15 juin 2010 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de DOUAI, laquelle a donné lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le lien de causalité entre le manquement contractuel retenu à l'encontre de Madame [O] [I] et le préjudice de Madame [H] [K] est ainsi établi. Madame [O] [I] sera en conséquence déclarée responsable sur le fondement contractuel du préjudice subi par Madame [H] [K], à ce jour représentée par Maître [P] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [K]. S'agissant du préjudice subi par Madame [H] [K], celui-ci doit être évalué comme suit : perte de chiffre d'affaires d'avril 2009 à juin 2010 suivant rapport d'expertise : 59.961,00 euros, - perte de la valeur d'achat du fonds acquis le 17/03/08 : 135.000,00 euros, - frais d'acquisition du fonds : 17.800 euros, perte de chance de pouvoir poursuivre l'exploitation jusqu'au terme du bail sur la base du chiffre d'affaire réalisé d'avril 2008 à avril 2009 : 30.000,00 euros, préjudice moral : 5.000 euros, soit total 247.761 euros » ; ALORS QUE le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'il s'en suit que seul le débiteur, à l'exclusion du liquidateur, peut demander réparation de son préjudice moral ; qu'en décidant du contraire, pour condamner Mme [I] à payer au liquidateur une certaine somme au titre du préjudice moral subi par Mme [K], les juges du fond ont violé les articles L. 641-9 du code de commerce, ensemble les articles 1147 et 1719 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, condamné Mme [I] à payer à Me [W] ès qualités la somme de 161.308,01 euros au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme [K] ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE « au préalable, seront reconduites par la cour les indemnisations accordées en première instance et non critiquées par l'une ou l'autre des parties, à savoir : la perte de chiffre d'affaires d'avril 2009 à juin 2010 : 59 961 euros, la perte de valeur d'achat du fonds : 135 000 euros, les frais d'acquisition du fonds : 17 800 euros ; Attendu ensuite qu'il convient d'examiner les postes de préjudice objet de l'appel incident du liquidateur judiciaire Sur la perte d'exploitation : Attendu que les premiers juges ont alloué de ce chef la somme de 30 000 euros, considérant qu'il s'agissait de la perte d'une chance, sans détailler leur calcul Que Me [W] évalue ce poste de préjudice à 132 435 euros, qu'il calcule sur trois ans jusqu'au terme théorique du bail (1" mai 2013) sur la base du chiffre d'affaires réalisé d'avril 2008 à avril 2009 (147 150 X 30 % X 3 ans) [cf page 14 de ses écritures}, faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance mais d'une perte réelle de la possibilité de continuer à exploiter jusqu'au terme du bail ; Que Mme [I] ne soulève aucun moyen pour contester ni le principe de ce préjudice, ni son évaluation telle qu'effectuée par le tribunal ou par le liquidateur judiciaire ; Attendu, d'une part, que la cour déduit de la demande telle que présentée par Me [W] qu'est réclamée une indemnisation à compter du mois de mai 2010, soit un mois avant le placement de Mme [I] en liquidation judiciaire ; que telle n'est manifestement pas l'intention du liquidateur qui a déjà obtenu l'indemnisation de la perte du chiffres d'affaires jusqu'à cette date ; que la cour déduit donc des écritures du liquidateur judiciaire que celui-ci sollicite en réalité que l'indemnisation soit évaluée à compter de la date où Mme [K] a perdu toute possibilité juridique d'exploiter son fonds, c'est-à-dire à compter du jour où elle a été dessaisie par l'effet du jugement de liquidation judiciaire (soit le 16 juin 2010) ; Attendu, d'autre part, que, s'il est exact que Mme [K] a perdu la chance réelle et sérieuse de tirer profit de l'exploitation de son fonds entre la date de son placement en liquidation judiciaire (16 juin 2010) et le terme normal du bail (1' mai 2013) à raison du manquement persistant de la bailleresse à ses obligations, en revanche, il n'est nullement certain que ses résultats d'exploitation se seraient maintenus au niveau atteint entre avril 2008 et avril 2009 (période de référence choisie par le liquidateur judiciaire pour l'élaboration de son calcul), eu égard aux aléas inhérents à l'exploitation de toute activité commerciale ; que la cour partage donc l'analyse des premiers juges qui ont considéré que le préjudice souffert à ce titre consiste en une simple la perte de chance ; Qu'en effet, la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que, devant être mesurée à la chance perdue, l'indemnisation à allouer de ce chef ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; Qu'au vu des éléments dont elle dispose, la cour estime que la chance perdue peut être évaluée à 25 % ; qu'ainsi, if y a lieu d'allouer au liquidateur de Mme [K] la somme de 33 108,75 euros (25 % de 132 435 euros) afin de réparer l'entier préjudice souffert à ce titre » ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE « Attendu que, pour exclure toute indemnisation à cet égard, les premiers juges ont considéré que l'existence des dettes inscrites au passif de la liquidation judiciaire ne procédait pas du manquement contractuel retenu à la charge de Mme [I] ; Qu'en cause d'appel, le liquidateur judiciaire réclame une indemnisation équivalente à la totalité du passif déclaré (soit 161 308,01 euros), faisant valoir que ce passif correspond aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du fonds et la réalisation des travaux, aux charges d'exploitation, aux salaires et aux cotisations sociales ; que la poursuite normale de l'exploitation aurait permis à Mme [K] de régler ces charges, et que le manquement contractuel qui est la cause de la cessation d'exploitation a provoqué l'exigibilité de ces charges et rendu impossible leur règlement du fait de la chute du chiffre d'affaires ; Que Mme [I] ne formule aucune observation pour s'opposer à ce chef de demande ; Attendu, d'abord, que la cour constate que les allégations du liquidateur sont corroborées par les pièces versées aux débats, en particulier la liste des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] ; Attendu, ensuite, qu'ainsi qu'il a été démontré précédemment, il est établi que le manquement de Mme [I] à son obligation de délivrance et d'entretien est directement à l'origine de l'impossibilité pour Mme [K] de poursuivre l'exploitation de son restaurant, d'où l'effondrement du chiffre d'affaires puis l'apparition de difficultés de trésorerie inexistantes avant l'incident d'octobre 2009 lié à l'effondrement du plafond ; Que dès lors, la cour estime, à l'inverse du tribunal, qu'il est incontestable que l'état de cessation des paiements dans lequel s'est retrouvée Mme [K] dès le mois de mai 2010 (date retenue dans le jugement de liquidation judiciaire) et que le passif enregistré dans le cadre de cette procédure collective, sont directement en lien avec la faute caractérisée à l'encontre de la bailleresse ; Que par ailleurs, il n'est pas allégué ni établi qu'il existerait, dans le cadre de cette procédure collective, le moindre actif pouvant être réalisé et déduit du passif déclaré à hauteur de 161 308,01 euros ; Que par conséquent, il échet de faire droit à la demande indemnitaire présentée par le liquidateur judiciaire, en allouant la totalité du passif déclaré en réparation du préjudice subi par les créanciers, soit 161 308,01 euros » ; ALORS QUE, premièrement, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme [I] à payer au liquidateur une certaine somme au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, quand ils avaient au préalable admis d'indemniser les gains manqués de Mme [K], au titre de la perte de chiffres d'affaires d'avril 2009 à juin 2010 et de la perte d'exploitation, grâce auxquels elle aurait pu régler ses charges, les juges du fond, qui ont indemnisé deux fois le même préjudice, ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS QUE, deuxièmement, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant Mme [I] à payer au liquidateur, au titre du passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire, la somme de 132.994,28 euros correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds, quand ils avaient au préalable admis d'indemniser la perte de valeur d'achat du fonds à hauteur de 135.000 euros, les juges du fond, qui ont indemnisé deux fois le même préjudice, ont violé les articles 1147 et 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101435
Données disponibles
- Texte intégral