Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101440
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 41 755 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 2015), que M. [C] a été condamné à payer diverses sommes à la société Lyonnaise de banque (la banque), en sa qualité de caution des engagements de la société Objectif qualité (la société), placée en liquidation judiciaire, dont il était le gérant ; que, la banque ayant délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. et Mme [C], ceux-ci l'ont assignée en annulation de l'acte au motif que Mme [C] n'avait pas valablement consenti aux cautionnements de son époux, et, subsidiairement, en contestation du montant de la créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de dire que Mme [C] a régulièrement consenti à l'engagement de caution de son époux, alors, selon le moyen, que M. et Mme [C] contestaient que les cautionnements accordés par M. [C] seul auraient pu engager les biens communs, faute pour la banque d'établir que ces engagements auraient été réalisés avec l'accord de Mme [C], aucune preuve de la date de ces engagements n'étant apportée ; qu'il résulte effectivement des constatations de l'arrêt que Mme [C] n'a pas daté son accord aux cautionnements donnés par son époux mais s'est bornée à apposer la mention "bon pour accord" ; qu'en se bornant à affirmer que la date de l'accord de Mme [C] se déduirait de celle portée sur les actes de cautionnement de son époux, sans aucunement justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de dire que la banque disposait d'une créance certaine, liquide et exigible dont le décompte produit à hauteur d'une certaine somme répondait aux prescriptions légales, alors, selon le moyen, que la banque exposait avoir effectué le calcul de sa créance en tenant compte de la capitalisation des intérêts ordonnée par l'arrêt du 27 septembre 2007 ; qu'il résultait effectivement de son dernier décompte que les intérêts avaient été capitalisés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1440 F-D Pourvoi n° E 15-27.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [C], 2°/ Mme [Z] [R], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [C], de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 2015), que M. [C] a été condamné à payer diverses sommes à la société Lyonnaise de banque (la banque), en sa qualité de caution des engagements de la société Objectif qualité (la société), placée en liquidation judiciaire, dont il était le gérant ; que, la banque ayant délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. et Mme [C], ceux-ci l'ont assignée en annulation de l'acte au motif que Mme [C] n'avait pas valablement consenti aux cautionnements de son époux, et, subsidiairement, en contestation du montant de la créance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de dire que Mme [C] a régulièrement consenti à l'engagement de caution de son époux, alors, selon le moyen, que M. et Mme [C] contestaient que les cautionnements accordés par M. [C] seul auraient pu engager les biens communs, faute pour la banque d'établir que ces engagements auraient été réalisés avec l'accord de Mme [C], aucune preuve de la date de ces engagements n'étant apportée ; qu'il résulte effectivement des constatations de l'arrêt que Mme [C] n'a pas daté son accord aux cautionnements donnés par son époux mais s'est bornée à apposer la mention "bon pour accord" ; qu'en se bornant à affirmer que la date de l'accord de Mme [C] se déduirait de celle portée sur les actes de cautionnement de son époux, sans aucunement justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les formulaires des actes de cautionnement, sur lesquels Mme [C] avait apposé la mention "bon pour accord" suivie de sa signature, étaient dûment datés, et que l'absence de date renseignée par Mme [C] démontrait le caractère concomitant de son consentement à l'engagement de caution, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de dire que la banque disposait d'une créance certaine, liquide et exigible dont le décompte produit à hauteur d'une certaine somme répondait aux prescriptions légales, alors, selon le moyen, que la banque exposait avoir effectué le calcul de sa créance en tenant compte de la capitalisation des intérêts ordonnée par l'arrêt du 27 septembre 2007 ; qu'il résultait effectivement de son dernier décompte que les intérêts avaient été capitalisés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant que, dans le décompte proposé par la banque à l'appui de son commandement, celle-ci n'avait pas pris en compte la capitalisation des intérêts, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C], PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme [Z] [R] épouse [C] a régulièrement apposé son consentement exprès à l'engagement de caution souscrit par son époux M. [V] [C], les dispositions de l'article 1415 du code civil in fine ne pouvant dans ces conditions que trouver à s'appliquer et que la société CIC Lyonnaise de Banque disposait d'une créance certaine, liquide et exigible dont le décompte produit à hauteur d'une somme globale de 53.417,55 euros répond aux prescriptions légales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les mentions manuscrites "bon pour accord" qui figurent sur chacun des deux actes, lesquels comportent eux-mêmes l'indication précise de l'étendue des engagements de la caution, suffisent à exprimer le consentement exprès de Mme [C] aux cautionnements donnés par son mari ; que, par ailleurs, le fait que ces mentions aient été apposées directement sur les formulaires des actes de cautionnements, qui sont dûment datés, rendent vaine l'argumentation relative à l'impossibilité de déterminer la date à laquelle les consentements auraient été donnés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait d'avoir apposé, ainsi que l'imprimé de cautionnement solidaire de son époux à l'engagement de la Sarl Objectif l'y invitait, mention de sa main de son "bon pour accord", outre sa signature suffit à établir qu'elle a bien eu connaissance de la portée de l'engagement souscrit par M. [V] [C] au regard des règles attachées à leur régime matrimonial ; que l'absence de date renseignée par elle qui n'est en l'espèce pas de nature à invalider l'engagement de caution souscrit par son époux démontre surtout le caractère concomitant de leur régularisation, un époux mis devant le fait accompli face à la portée d'un tel engagement malgré tout déjà souscrit n'étant pas obligé de portée mention de son "bon pour accord", les dispositions légales de l'article 1415 du code civil visant alors à protéger son patrimoine, ses gains et revenus ; qu'ainsi, les biens communs de M. [V] [C] et de son épouse Mme [Z] [R] sont-ils en l'espèce compris dans l'assiette de la voie d'exécution forcée engagée par la SA CIC Lyonnaise de Banque et ce d'autant que le commandement aux fins de saisie vente a été signifié à chacun des deux époux ; ALORS QUE M. et Mme [C] contestaient que les cautionnements accordés par M. [C] seul auraient pu engager les biens communs, faute pour la banque d'établir que ces engagements auraient été réalisés avec l'accord de Mme [C], aucune preuve de la date de ces engagements n'étant apportée ; qu'il résulte effectivement des constatations de l'arrêt que Mme [C] n'a pas daté son accord aux cautionnements donnés par son époux mais s'est bornée à apposer la mention "bon pour accord" ; qu'en se bornant à affirmer que la date de l'accord de Mme [C] se déduirait de celle portée sur les actes de cautionnement de son époux, sans aucune justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté que la société CIC Lyonnaise de Banque disposait d'une créance certaine, liquide et exigible dont le décompte produit à hauteur d'une somme globale de 53.417,55 euros répond aux prescriptions légales ; AUX MOTIFS QUE comme l'a pertinemment souligné le premier juge, le décompte proposé par la société Lyonnaise de Banque à l'appui de son commandement est quant à lui conforme aux prescriptions légales et est même favorable aux appelants, dans la mesure où il fixe la créance de la banque à un montant inférieur à celui qui résulterait de la stricte application du titre exécutoire ; qu'il doit en effet être constaté que la banque n'a pas pris en compte la capitalisation des intérêts ordonnée par la cour ; que par ailleurs, les époux [C] ne justifient pas que la banque ait omis de prendre des acomptes en considération, la critique émise relativement au fait que les paiements soient déduits de manière globale chaque année, sans qu'il soit tenu compte de la date réelle de versement de chacun d'eux étant vaine, dès lors que ce mode de calcul est sans incidence sur les sommes restant dues, tant rappelé que l'imputation des versements se fait en priorité sur les intérêts, et que ceux-ci sont, pour chaque année, supérieurs au montant global des versements ; ALORS QUE la Lyonnaise de Banque exposait avoir effectué le calcul de sa créance en tenant compte de la capitalisation des intérêts ordonnée par l'arrêt du 27 septembre 2007 ; qu'il résultait effectivement de son dernier décompte que les intérêts avaient été capitalisés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101440
Données disponibles
- Texte intégral