Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101442
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2015), que, soutenant avoir reçu de la société Afibel différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent au titre de quatre opérations de loterie, Mme [L] l'a assignée en paiement des gains annoncés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération "grand tirage des 5 000 euros", alors, selon le moyen : 1°/ que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mis en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, le 10 janvier 2012, la société Afibel a adressé à Mme [L] un courrier portant sur l'enveloppe la mention, en très gros caractères : « IMPORTANT », puis la mention, en caractères minuscules : « Information concernant le 1er prix en jeu garanti » suivie de la mention, de nouveau en gros caractères : « Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € » ; que cette annonce d'un gain de 5 000 euros, mentionnée sur l'enveloppe nommément adressée Mme [L], excluait toute mise en évidence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en décidant, au contraire, que « la formule en gros caractère « Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € » ne suffisait pas pour laisser penser à Mme [L] qu'elle serait la bénéficiaire de cette remise », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur « l'analyse des documents versés aux débats », en particulier sur un extrait de règlement contenu dans l'enveloppe « qu'il lui appartenait de lire », quand l'enveloppe d'envoi, adressée nommément à Mme [L], portait la mention : « IMPORTANT », Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € », de sorte que la société Afibel, qui n'avait pas mis en évidence l'existence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain de 5 000 euros, s'était nécessairement obligée à le lui délivrer, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération "30 000 euros pour deux grands gagnants", alors, selon le moyen : 1°/ que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, l'enveloppe d'envoi indiquait à Mme [L] qu'elle était la seule, avec une autre cliente, à posséder le numéro AA 166.481 et que ce numéro était gagnant ; que l'avis officiel de gain contenu dans l'enveloppe précisait expressément que « deux seules clientes : Mme [L] et Mme [M] », étaient « en possession du numéro AA 166.481, en course pour le gain d'une somme maximale de : 30 000 € à partager à 2 » et, en gros caractères rouges, que « la 1ère des 2 à répondre recevra un CHEQUE BANCAIRE de 25 000 € et la 2ème recevra 5 000 € ! » ; qu'il résultait de la typographie, de la taille et de la couleur de ces caractères, destinés à attirer l'attention du destinataire à première lecture, l'absence de mise en évidence d'un aléa, dès l'annonce du gain ; qu'en retenant, au contraire, que la société Afibel n'avait pas annoncé un gain certain à Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur l'avis aux deux seules clientes titulaires du numéro AA 166.481, sur le bon de participation à renvoyer et sur le certificat de gagnant contenus dans l'enveloppe, quand la seule absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture de l'avis officiel de gain, aux termes duquel seules Mmes [L] et [M], en possession du numéro AA 166.481, avaient vocation à se partager 30 000 euros à deux et que « la 1ère des 2 à répondre recevra un CHEQUE BANCAIRE de 25 000 € et la 2ème recevra 5 000 € ! », suffisait à engager la société Afibel à délivrer à Mme [L], soit la somme de 25 000 euros, soit la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme [L] faisait expressément valoir que le numéro de la carte bancaire était volontairement présenté comme le numéro gagnant du premier prix de 30 000 euros, et que la mention selon laquelle Mme [L] recevrait « un » chèque bancaire résultait du fait que « la rapidité et l'ordre des réponses de chacune de ces deux seules gagnantes subordonnaient le montant du gain de chacune, à savoir soit 25 000 €, soit 5 000 € » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Afibel, qui n'avait pas mis en évidence l'existence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain de 30 000 euros, ne s'était pas nécessairement obligée à délivrer à Mme [L], soit la somme de 25 000 euros, soit la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération "grand prix des 10 000 euros", alors, selon le moyen : 1°/ l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, le courrier adressé à Mme [L] contenait une carte de paiement « portant en gros le numéro CP 130.594.1961 ainsi que, en bas à gauche, un numéro à huit chiffres », en caractères minuscules ; que l'enveloppe contenait également un « MESSAGE IMPORTANT de la direction financière », à savoir un « AVIS A MADAME [L] » indiquant en caractères gras « La direction financière a l'honneur de vous informer que : la seule et unique cliente en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 a la garantie de recevoir : 10 000 € » ; que la mention « portant le numéro désigné gagnant par Me [N], huissier de justice » était en revanche écrite « en plus petits caractères », non gras ; que ce message important invitait en outre, à nouveau en caractères gras, Mme [L] à vérifier « qu'il s'agi(ssait) d'une carte de paiement CP 130.594.1961 d'un montant de 10 000 € » ; qu'il résultait de la typographie et de la taille des caractères du « message important » adressé nommément à Mme [L], dont la cour d'appel a expressément retenu qu'il était destiné à attirer l'attention du consommateur sur le numéro principal CP 130.594.1961 qui se trouvait être celui de la carte de paiement, l'absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en retenant au contraire que « l'aléa tenant au fait qu'il ne suffisait pas, pour gagner 10 000 €, d'avoir une carte « CP 130.594.1961 » mais qu'il fallait en outre que celle-ci porte le numéro gagnant tiré au sort par l'huissier, était apparent à première lecture », de sorte que la société Afibel n'avait pas annoncé un gain certain à Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur les autres documents joints à l'envoi, notamment sur « le règlement de l'opération, parfaitement clair sur les tenants et aboutissants de celle-ci, dont le client reconnaissait avoir pris connaissance aux termes de son bon de participation » quand la seule absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture du courrier contenant une carte de paiement portant en gros le numéro CP 130.594.1961, ainsi qu'un « MESSAGE IMPORTANT de la direction financière » visant nommément Mme [L], indiquant en caractères gras « La direction financière a l'honneur de vous informer que : la seule et unique cliente en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 a la garantie de recevoir : 10 000 € », et invitant celle-ci, également en caractères gras, à vérifier « qu'il s'agi(ssait) d'une carte de paiement CP 130.594.1961 d'un montant de 10 000 € », suffisait à engager la société Afibel à lui délivrer la somme de 10 000 euros, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1442 F-D Pourvoi n° Z 15-28.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [D] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Afibel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [D] [Y], épouse [L], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Afibel, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2015), que, soutenant avoir reçu de la société Afibel différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent au titre de quatre opérations de loterie, Mme [L] l'a assignée en paiement des gains annoncés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération "grand tirage des 5 000 euros", alors, selon le moyen : 1°/ que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mis en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, le 10 janvier 2012, la société Afibel a adressé à Mme [L] un courrier portant sur l'enveloppe la mention, en très gros caractères : « IMPORTANT », puis la mention, en caractères minuscules : « Information concernant le 1er prix en jeu garanti » suivie de la mention, de nouveau en gros caractères : « Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € » ; que cette annonce d'un gain de 5 000 euros, mentionnée sur l'enveloppe nommément adressée Mme [L], excluait toute mise en évidence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en décidant, au contraire, que « la formule en gros caractère « Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € » ne suffisait pas pour laisser penser à Mme [L] qu'elle serait la bénéficiaire de cette remise », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur « l'analyse des documents versés aux débats », en particulier sur un extrait de règlement contenu dans l'enveloppe « qu'il lui appartenait de lire », quand l'enveloppe d'envoi, adressée nommément à Mme [L], portait la mention : « IMPORTANT », Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € », de sorte que la société Afibel, qui n'avait pas mis en évidence l'existence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain de 5 000 euros, s'était nécessairement obligée à le lui délivrer, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les documents contenus dans l'enveloppe ne comportaient aucune formule permettant à Mme [L] de croire qu'elle avait gagné autre chose qu'"un chèque", sans précision du montant, et que la mention, en gros caractères, "remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 euros", était précédée de l'indication, certes écrite en plus petit, "information concernant le 1er prix en jeu", la cour d'appel a pu en déduire que la formule "remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 euros" ne suffisait pas à laisser penser à Mme [L] qu'elle serait la bénéficiaire de cette remise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération "30 000 euros pour deux grands gagnants", alors, selon le moyen : 1°/ que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, l'enveloppe d'envoi indiquait à Mme [L] qu'elle était la seule, avec une autre cliente, à posséder le numéro AA 166.481 et que ce numéro était gagnant ; que l'avis officiel de gain contenu dans l'enveloppe précisait expressément que « deux seules clientes : Mme [L] et Mme [M] », étaient « en possession du numéro AA 166.481, en course pour le gain d'une somme maximale de : 30 000 € à partager à 2 » et, en gros caractères rouges, que « la 1ère des 2 à répondre recevra un CHEQUE BANCAIRE de 25 000 € et la 2ème recevra 5 000 € ! » ; qu'il résultait de la typographie, de la taille et de la couleur de ces caractères, destinés à attirer l'attention du destinataire à première lecture, l'absence de mise en évidence d'un aléa, dès l'annonce du gain ; qu'en retenant, au contraire, que la société Afibel n'avait pas annoncé un gain certain à Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur l'avis aux deux seules clientes titulaires du numéro AA 166.481, sur le bon de participation à renvoyer et sur le certificat de gagnant contenus dans l'enveloppe, quand la seule absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture de l'avis officiel de gain, aux termes duquel seules Mmes [L] et [M], en possession du numéro AA 166.481, avaient vocation à se partager 30 000 euros à deux et que « la 1ère des 2 à répondre recevra un CHEQUE BANCAIRE de 25 000 € et la 2ème recevra 5 000 € ! », suffisait à engager la société Afibel à délivrer à Mme [L], soit la somme de 25 000 euros, soit la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme [L] faisait expressément valoir que le numéro de la carte bancaire était volontairement présenté comme le numéro gagnant du premier prix de 30 000 euros, et que la mention selon laquelle Mme [L] recevrait « un » chèque bancaire résultait du fait que « la rapidité et l'ordre des réponses de chacune de ces deux seules gagnantes subordonnaient le montant du gain de chacune, à savoir soit 25 000 €, soit 5 000 € » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Afibel, qui n'avait pas mis en évidence l'existence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain de 30 000 euros, ne s'était pas nécessairement obligée à délivrer à Mme [L], soit la somme de 25 000 euros, soit la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que chacun des documents indiquait que le consommateur avait gagné un chèque bancaire sans jamais lui en préciser le montant et que l'éventualité de remporter la somme de 25 000 euros ou 5 000 euros était, sans ambiguïté, soumise à la condition de posséder le numéro gagnant du premier prix dans la mesure où l'évocation du gain d'un chèque de 25 000 euros était systématiquement accompagnée d'une condition introduite par la conjonction "si", la cour d'appel en a souverainement déduit que l'aléa avait été mis en évidence à première lecture, et, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande formée au titre de cette opération ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération "grand prix des 10 000 euros", alors, selon le moyen : 1°/ l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, le courrier adressé à Mme [L] contenait une carte de paiement « portant en gros le numéro CP 130.594.1961 ainsi que, en bas à gauche, un numéro à huit chiffres », en caractères minuscules ; que l'enveloppe contenait également un « MESSAGE IMPORTANT de la direction financière », à savoir un « AVIS A MADAME [L] » indiquant en caractères gras « La direction financière a l'honneur de vous informer que : la seule et unique cliente en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 a la garantie de recevoir : 10 000 € » ; que la mention « portant le numéro désigné gagnant par Me [N], huissier de justice » était en revanche écrite « en plus petits caractères », non gras ; que ce message important invitait en outre, à nouveau en caractères gras, Mme [L] à vérifier « qu'il s'agi(ssait) d'une carte de paiement CP 130.594.1961 d'un montant de 10 000 € » ; qu'il résultait de la typographie et de la taille des caractères du « message important » adressé nommément à Mme [L], dont la cour d'appel a expressément retenu qu'il était destiné à attirer l'attention du consommateur sur le numéro principal CP 130.594.1961 qui se trouvait être celui de la carte de paiement, l'absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en retenant au contraire que « l'aléa tenant au fait qu'il ne suffisait pas, pour gagner 10 000 €, d'avoir une carte « CP 130.594.1961 » mais qu'il fallait en outre que celle-ci porte le numéro gagnant tiré au sort par l'huissier, était apparent à première lecture », de sorte que la société Afibel n'avait pas annoncé un gain certain à Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur les autres documents joints à l'envoi, notamment sur « le règlement de l'opération, parfaitement clair sur les tenants et aboutissants de celle-ci, dont le client reconnaissait avoir pris connaissance aux termes de son bon de participation » quand la seule absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture du courrier contenant une carte de paiement portant en gros le numéro CP 130.594.1961, ainsi qu'un « MESSAGE IMPORTANT de la direction financière » visant nommément Mme [L], indiquant en caractères gras « La direction financière a l'honneur de vous informer que : la seule et unique cliente en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 a la garantie de recevoir : 10 000 € », et invitant celle-ci, également en caractères gras, à vérifier « qu'il s'agi(ssait) d'une carte de paiement CP 130.594.1961 d'un montant de 10 000 € », suffisait à engager la société Afibel à lui délivrer la somme de 10 000 euros, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si l'attention du client était attirée par le numéro principal CP 130.594.1961 qui se trouvait être celui de sa carte, les mots "portant le numéro désigné gagnant par maître [N], huissier de justice" écrits en plus petits caractères étaient cependant bien visibles et ne pouvaient échapper au consommateur se livrant, à une première lecture, même rapide, de la correspondance en cause ; qu'au regard de ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé que l'aléa était apparent à première lecture ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [Y], épouse [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [Y], épouse [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Afibel à payer à Mme [L] la somme de 25.000 € avec intérêts à compter du 12 mars 2012, au titre du « Grand Prix Final des 25.000 € », et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande au titre du « Grand Tirage des 5.000 € » ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il s'agit d'une opération promotionnelle organisée du 9 janvier au 29 février 2012 ; que, partageant l'analyse des documents versés aux débats qu'a faite le tribunal et à laquelle elle renvoie, la cour constate : - que parmi les documents adressés à Mme [L] figurait, bien visible et lisible, un extrait de règlement qu'il lui appartenait de lire et dont il ressort notamment et clairement que trois personnes, dont les noms ont été tirés au sort par un huissier de justice, sont gardées secrets jusqu'au terme de l'opération, ont gagné l'une un chèque de 5.000 €, les deux autres un chèque de 1.000 €, et que les autres participants auront droit à un chèque de deux euros ; - qu'aucune des formules employées et écrites en caractères plus gros ne permettait à Mme [L] de croire qu'elle avait gagné autre chose qu' « un chèque », sans précision du montant ; - qu'il est ainsi précisé : « si votre nom apparaît en 1er sur la liste officielle tenue au secret par Me [N], huissier de justice, vous avez la garantie de recevoir 5.000 € », gros caractère « Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5.000 € » ne suffisait pas pour laisser penser à Mme [L] qu'elle serait la bénéficiaire de cette remise, d'autant moins que ces mots suivaient la mention, certes écrites en plus petit, « information concernant le 1er prix en jeu » ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société Afibel a organisé, du 9 janvier 2012 au 29 février 2012, une opération promotionnelle soumise à aléa, comportant une loterie avec pré-tirage ; que les lots à remettre dans le cadre de cette opération étaient, en premier prix, un chèque bancaire de 5.000 €, en 2ème et 3ème prix un chèque bancaire de 1.000 €, enfin, autant de chèques bancaires de 2 euros que de bons de participation retournée ; que l'un des principaux documents indiquait : « Message concernant le premier prix en jeu garanti » (certes en caractères de police réduite mais lisible). Remise confirmée de 5.000 euros » ; qu'il indiquait à la suite (les mentions soulignées sont le fait du tribunal) « Si vous découvrez votre nom dans le pli ci-dessous, Bravo vous avez gagné un chèque bancaire ». C'est confirmé : Si votre nom apparaît en 1er sur la liste officielle tenue au secret par Me [N], huissier de justice, alors vous avez la garantie de recevoir 5.000 € » ; que le message indiquait également que si le nom du consommateur n'était pas le premier de la seule liste officielle détenue en l'étude de l'huissier de justice, tout n'était pas perdu, car les autres gagnants des lots principaux de la seule liste officielle recevraient un chèque de 1.000 € ; que le consommateur était invité à ouvrir un pli scellé présent sur ce document qui représentait un « extrait de noms de gagnantes d'un chèque bancaire » indiquant que la consommatrice était « gagnante confirmée » et qu'elle avait gagné « un chèque bancaire » ; que le consommateur pouvait seulement en déduire qu'il avait gagné un chèque bancaire, sans plus de précision ; que le reste des documents indiquait à Mme [T] [L] le gain d'un chèque bancaire sans précision de montant et lorsque le montant du gain de 5.000 € était précisé, il était mentionné dans des caractères de police identiques : « ce courrier est très important pour vous, car nous allons très bientôt remettre à une heureuse cliente un chèque bancaire de 5.000 € et cette heureuse cliente, c'est peut-être vous ! » « Réclamez le chèque que vous avez gagné (voir présentation complète des prix jointes) car conformément au règlement ci-joint, je vous rappelle que le nom apparaissant en 1er sur la liste officielle tenue au secret par l'huissier de justice, recevra un chèque de 5.000 € et les deux autres gagnants des lots principaux figurant sur cette liste officielle recevront un chèque de 1.000 € ! » ; qu'à la lecture de cette phrase, le consommateur ne pouvait omettre : - qu'il existait un règlement joint à l'envoi, qu'il lui appartenait de lire, - que le nom du gagnant du chèque de 5.000 € figurait sur une liste officielle tenue au secret, de sorte que la société Afibel ne pouvait connaître le nom de ce gagnant ; - que les deux autres gagnants des lots principaux figurant sur cette liste officielle tenue au secret, recevraient un chèque de 1.000 € ; - de sorte qu'il existait d'autres lots de valeur nécessairement moindre ; que c'est bien uniquement un chèque au « Grand Tirage des 5.000 € » qui est annoncé au consommateur, et non pas le chèque de 5.000 € ; qu'en conséquence, la société Afibel qui n'a pas annoncé un gain certain à Mme [T] [L] ne s'est pas engagée à lui remettre la somme de 5.000 € dans le cadre de cette loterie publicitaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point » ; 1°/ ALORS QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mis en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, le 10 janvier 2012, la société Afibel a adressé à Mme [L] un courrier portant sur l'enveloppe la mention, en très gros caractères : « IMPORTANT », puis la mention, en caractères minuscules : « Information concernant le 1er prix en jeu garanti » suivie de la mention, de nouveau en gros caractères : « Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € » ; que cette annonce d'un gain de 5 000 €, mentionnée sur l'enveloppe nommément adressée Mme [L], excluait toute mise en évidence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en décidant au contraire que « la formule en gros caractère « Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € » ne suffisait pas pour laisser penser à Mme [L] qu'elle serait la bénéficiaire de cette remise », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ ALORS QU' en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur « l'analyse des documents versés aux débats », en particulier sur un extrait de règlement contenu dans l'enveloppe « qu'il lui appartenait de lire », quand l'enveloppe d'envoi, adressée nommément à Mme [L], portait la mention : « IMPORTANT », Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5 000 € », de sorte que la société Afibel, qui n'avait pas mis en évidence l'existence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain de 5 000 €, s'était nécessairement obligée à le lui délivrer, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Afibel à payer à Mme [L] la somme de 25.000 € avec intérêts à compter du 12 mars 2012, au titre du « Grand Prix Final des 25.000 € », et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'opération « 30.000 € pour deux grands gagnants » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « c'est également par une analyse exacte des documents concernant cette opération et par une motivation que la cour adopte que le tribunal a conclu que la société Afibel n'avait pas annoncé à Mme [L] un gain certain de 25.000 €, relevant que l'enveloppe d'envoi indique seulement au consommateur qu'il a gagné un chèque bancaire sans lui en préciser le montant ni lui spécifier que ce chèque correspond au premier prix de l'opération, et soulignant en particulier, dans sa synthèse, que lorsque la phrase est simplement affirmative, il est uniquement visé le gain d' « un chèque » alors que l'évocation du gain du chèque de 25.000 € est systématiquement accompagnée d'une condition introduite par la conjonction « si » révélant l'aléa du gain du premier prix ; que le jugement doit donc être également confirmé en ce qui concerne cette opération » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société Afibel a organisé une opération loterie intitulée « 30.000 € pour 2 grands gagnants », sur la période du 16/12/2011 au 31/01/2012, laquelle était dotée d'une somme totale de 150.000 € à partager, le partage se faisant de la manière suivante : - un premier prix de 30.000 € à partager entre les deux gagnants de la paire désignée gagnante du premier prix, étant précisé que celui des deux gagnants à avoir retourné en premier son bon de participation se voyait attribuer 25.000 €, l'autre 5.000 € ; - le solde de 120.000 € était à partager en parts égales entre tous les autres gagnants ayant retourné leur bon de participation avant la date limite de clôture du jeu, soit le 31/01/2012 ; que cette somme était versée par chèque bancaire avec un montant minimum garanti de 2 € ; que l'ensemble des clientes se voyaient donc regroupées par paire ; que les deux participants composant une paire se voyait attribuer un même numéro de course au gain ; qu'aux termes de l'enveloppe d'envoi, il est indiqué que le consommateur a gagné un chèque bancaire, sans jamais lui en préciser le montant ou lui indiquer que ce chèque correspond au premier prix de l'opération ; que l'avis officiel de gain précise : « Toutes nos félicitations car il n'y a aucun doute possible : vous avez bel et bien gagné un chèque bancaire à notre grand tirage « 30.000 € pour 2 grands gagnants » ; qu'il est ici et uniquement indiqué que le consommateur a gagné un chèque bancaire, au grand tirage intitulé « 30.000 € pour 2 grands gagnants » ; qu'en outre, il est indiqué au-dessous : « votre rapidité à ce seul et unique avis est de la plus haute importance car si vous possédez le numéro gagnant du premier prix, nous vous garantissons alors que vous faites partie des 2 seules clientes à pouvoir vous partager la somme des 30.000 € » ; que la mention « car si vous posséder le numéro gagnant du premier prix » est sans ambiguïté quant à la seule éventualité de remporter 25.000 € ou 5.000 € ; qu'il est encore mentionné au verso : « Je compte sur votre réponse au plus vite car c'est sûr et certain, vous avez bel et bien gagné un chèque bancaire. Peut-être s'agit-il même du premier prix » ; que l'avis aux deux seules clientes titulaires du numéro indique sans équivoque : « si ces 2 clientes sont en possession du numéro gagnant du premier prix, il est assuré que la 1ère de ces 2 clientes à répondre recevra un chèque bancaire de 25.000 € !...et la 2ème recevra, quant à elle, un chèque bancaire de 5.000 € ! » ; que la condition consistant à posséder le numéro gagnant du premier prix est clairement indiquée ; qu'au-dessous était mentionné : « que se passe-t-il si votre concurrente est en possession du numéro gagnant du premier prix et qu'elle ne répond pas ? » ; qu'à nouveau, l'aléa tenant à posséder le numéro gagnant du premier prix est rappelé ; que sur le bon de participation à renvoyer, il est indiqué, dans un encadré bien séparé : « Si ma concurrente et moi sommes en possession du numéro gagnant du premier prix, j'ai bien noté que la 1ère à répondre recevra un chèque de 25.000 € et la seconde recevra 5.000 € » ; qu'en haut de ce même bon de participation, il est également indiqué : « oui j'ai bien noté que je suis en possession d'un numéro gagnant et que je recevrai un chèque bancaire » ; qu'ainsi, il apparaît clairement que lorsque la phrase est affirmative, il est uniquement visé le gain d'un chèque alors que lorsque le chèque de 25.000 € est visé, il est systématiquement employé la conjonction « si » ; que le certificat de gagnant indiquait à la consommatrice qu'elle était gagnante d'un prix sans précision de ce qu'il s'agissait immanquablement du premier prix ; qu'enfin, au dos de ce certificat se trouvait un extrait de règlement joint, que dans ces conditions, il convient de dire que la société Afibel n'a pas annoncé un gain certain à Mme [L], de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ce jeu » ; 1°/ ALORS QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, l'enveloppe d'envoi indiquait à Mme [L] qu'elle était la seule, avec une autre cliente, à posséder le numéro AA 166.481 et que ce numéro était gagnant ; que l'avis officiel de gain contenu dans l'enveloppe précisait expressément que « deux seules clientes : Mme [L] et Mme [M] », étaient « en possession du numéro AA 166.481, en course pour le gain d'une somme maximale de : 30 000 € à partager à 2 » et, en gros caractères rouges, que « la 1ère des 2 à répondre recevra un CHEQUE BANCAIRE de 25 000 € et la 2ème recevra 5 000 € ! » ; qu'il résultait de la typographie, de la taille et de la couleur de ces caractères, destinés à attirer l'attention du destinataire à première lecture, l'absence de mise en évidence d'un aléa, dès l'annonce du gain ; qu'en retenant au contraire que la société Afibel n'avait pas annoncé un gain certain à Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ ALORS QU' en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur l'avis aux deux seules clientes titulaires du numéro AA 166.481, sur le bon de participation à renvoyer et sur le certificat de gagnant contenus dans l'enveloppe, quand la seule absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture de l'avis officiel de gain, aux termes duquel seules Mmes [L] et [M], en possession du numéro AA 166.481, avaient vocation à se partager 30 000 € à deux et que « la 1ère des 2 à répondre recevra un CHEQUE BANCAIRE de 25 000 € et la 2ème recevra 5 000 € ! », suffisait à engager la société Afibel à délivrer à Mme [L], soit la somme de 25 000 €, soit la somme de 5 000 €, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [L] faisait expressément valoir que le numéro de la carte bancaire était volontairement présenté comme le numéro gagnant du premier prix de 30 000 €, et que la mention selon laquelle Mme [L] recevrait « un » chèque bancaire résultait du fait que « la rapidité et l'ordre des réponses de chacune de ces deux seules gagnantes subordonnaient le montant du gain de chacune, à savoir soit 25 000 €, soit 5 000 € » (cf. conclusions, p. 20) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Afibel, qui n'avait pas mis en évidence l'existence d'un aléa à première lecture, dès l'annonce du gain de 30 000 €, ne s'était pas nécessairement obligée à délivrer à Mme [L], soit la somme de 25 000 €, soit la somme de 5 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Afibel à payer à Mme [L] la somme de 25.000 € avec intérêts à compter du 12 mars 2012, au titre du « Grand Prix Final des 25.000 € », et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'opération « Grand Prix des 10.000 € » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « dans le cadre de ce jeu, Mme [L] a reçu une « carte de paiement » portant en gros le numéro « CP 130.594.1961 » ainsi que, en bas à gauche, un numéro à huit chiffres, carte dont elle estime qu'elle lui garantissait un gain de 10.000 € si elle renvoyait rempli le formulaire de participation, ce qu'elle a fait ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé, au cours d'une analyse détaillée : - qu'était joint à l'envoi le règlement de l'opération, parfaitement clair sur les tenants et aboutissants de celle-ci, dont le client reconnaissait avoir pris connaissance aux termes de son bon de participation ; - qu'au demeurant, le premier message contenu par l'enveloppe était ainsi libellé : « vous trouverez ci-dessus une carte de paiement. Cette carte est personnelle et non cessible et vous permettra peut-être d'empocher la somme de 10.000 € » ; - qu'un cadre contenait le texte suivant : « la direction financière à l'honneur de vous informer que la seule et unique cliente en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 portant le numéro désigné gagnant par Me [N], huissier de justice, a la garantie de recevoir 10.000 € » ; que certes, l'attention du client est attirée par le numéro principal « CP 130.594.1961 » qui se trouve être celui de sa carte ; que cependant, même si les mots « portant le numéro désigné gagnant par Me [N], huissier de justice », sont écrits en plus petits caractères, ils sont bien visibles et ne peuvent échapper au consommateur se livrant à une première lecture, même rapide, du courrier en question ; que l'aléa tenant au fait qu'il ne suffisait pas, pour gagner 10.000 €, d'avoir une carte « CP 130.594.1961 » mais qu'il fallait en outre que celle-ci porte le numéro gagnant tiré au sort par l'huissier, était apparent à première lecture ; que le jugement entrepris doit donc être encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement de 10.000 € au titre de cette opération » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société Afibel a organisé, du 2 février 2012 au 30 avril 2012, une opération promotionnelle intitulée « Grand Prix des 10.000 € » ; que ce jeu était doté d'un prix unique de 10.000 € ; que pour y participer, il fallait posséder une carte de paiement CP 130.594.1961 autorisant l'accès au tirage et retourner son bon de participation à la société Afibel dans un délai de 10 jours à réception du mailing ; que chaque carte de paiement CP 130.594.1961 comportait en bas, à droite, un numéro à 8 chiffres ; que l'un de ces numéros a été désigné gagnant dans le cadre du pré-tirage par Me [N] et a été conservé secret pendant toute la durée de l'opération soit jusqu'au 30 avril 2012 ; qu'ainsi, pour participer, il fallait posséder une carte de paiement CP 130.594.1961, et pour gagner, il fallait qu'à la clôture de la loterie, la personne titulaire de la carte de paiement CP 130.594.1961 comportant le numéro à 8 chiffres désigné gagnant, ait retourné son bon de participation afin de valider son statut de gagnant ; qu'il était notamment indiqué : « car je vous garantis que si vous possédez la carte de paiement CP 130.594.1961 portant le numéro désigné gagnant et répondez dans un délai de 10 jours, [J] [S] viendra alors chez vous à vous remettre la somme de 10.000 € », ou encore : « car je vous garantis que la seule et unique cliente en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 et qui porte le numéro désigné gagnant pas l'huissier de justice recevra la somme de 10.000 € » ; que ceci signifie bien que la codification CP 130.594.1961 ne constitue pas le numéro gagnant, mais bien que figure sur cette carte une codification et un numéro, et que ce numéro doit être le numéro désigné gagnant ; que l'aléa tenant à l'éventualité de détenir cette carte portant le numéro désigné gagnant était ainsi clairement exprimé ; qu'au surplus, le règlement du jeu était joint à l'envoi, règlement dont le consommateur reconnaissait avoir pris connaissance aux termes de son bon de participation ; que ce règlement était parfaitement clair sur les tenants et les aboutissants de l'opération ; que sur l'enveloppe principale figure un pli scellé intitulé « courrier important » ; que celui-ci comportait la carte de paiement sur laquelle figurait un numéro, situé en bas à gauche ; qu'en dessous de cette « carte de paiement », un message à l'attention de la cliente précisait : « Vous trouverez ci-dessus une carte de paiement. Cette carte est personnelle et non cessible et vous permettra peut-être d'empocher la somme de 10.000 € » ; que l'allocution « peut-être » marque l'aléa qui présidait cette opération ; que cette lettre se poursuivait ainsi (les mentions sont soulignées par le tribunal) : « En effet, nous ne connaissons pas à cette heure l'identité de l'heureuse gagnante mais conformément au règlement, nous pouvons d'ores et déjà vous révéler que la seule et unique gagnante des 10.000 € possède une carte de paiement CP 130.594.1961. Ne perdez donc pas de temps : voyez la carte de paiement qui vous a été remise puis détachez la vignette de confidentialité qui s'y trouve. Si vous êtes en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 portant le numéro désigné gagnant par Me [N], huissier de justice à [Localité 1], alors, c'est sûr et certain : vous avez bien gagné la somme de 10.000 € » ; qu'ainsi, le fait d'être en possession d'une carte de paiement CP 130.594.1961 était nécessaire, mais non suffisant pour prétendre emporter les 10.000 €, cette carte de paiement devant, au surplus, disposer du numéro désigné gagnant par l'huissier de justice ; qu'il était par ailleurs rappelé que l'identité de la gagnante était en l'état non connue, ce qui excluait que la documentation puisse désigner la consommatrice comme ayant gagné ; que pour l'ensemble de ces raisons, Mme [L] sera déboutée de toutes ses demandes au titre de cette opération » ; 1°/ ALORS QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en l'espèce, le courrier adressé à Mme [L] contenait une carte de paiement « portant en gros le numéro CP 130.594.1961 ainsi que, en bas à gauche, un numéro à huit chiffres », en caractères minuscules; que l'enveloppe contenait également un « MESSAGE IMPORTANT de la direction financière », à savoir un « AVIS A MADAME [L] » indiquant en caractères gras « La direction financière a l'honneur de vous informer que : la seule et unique cliente en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 a la garantie de recevoir : 10.000 € » ; que la mention « portant le numéro désigné gagnant par Me [N], huissier de justice » était en revanche écrite « en plus petits caractères », non gras ; que ce message important invitait en outre, à nouveau en caractères gras, Mme [L] à vérifier « qu'il s'agi(ssait) d'une carte de paiement CP 130.594.1961 d'un montant de 10.000 € » ; qu'il résultait de la typographie et de la taille des caractères du « message important » adressé nommément à Mme [L], dont la cour d'appel a expressément retenu qu'il était destiné à attirer l'attention du consommateur sur le numéro principal CP 130.594.1961 qui se trouvait être celui de la carte de paiement, l'absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture, dès l'annonce du gain ; qu'en retenant au contraire que « l'aléa tenant au fait qu'il ne suffisait pas, pour gagner 10.000 €, d'avoir une carte « CP 130.594.1961 » mais qu'il fallait en outre que celle-ci porte le numéro gagnant tiré au sort par l'huissier, était apparent à première lecture », de sorte que la société Afibel n'avait pas annoncé un gain certain à Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ ALORS QU' en se fondant, pour débouter Mme [L] de sa demande, sur les autres documents joints à l'envoi, notamment sur « le règlement de l'opération, parfaitement clair sur les tenants et aboutissants de celle-ci, dont le client reconnaissait avoir pris connaissance aux termes de son bon de participation » quand la seule absence de mise en évidence d'un aléa, à première lecture du courrier contenant une carte de paiement portant en gros le numéro CP 130.594.1961, ainsi qu'un « MESSAGE IMPORTANT de la direction financière » visant nommément Mme [L], indiquant en caractères gras « La direction financière a l'honneur de vous informer que : la seule et unique cliente en possession de la carte de paiement CP 130.594.1961 a la garantie de recevoir : 10.000 € », et invitant celle-ci, également en caractères gras, à vérifier « qu'il s'agi(ssait) d'une carte de paiement CP 130.594.1961 d'un montant de 10.000 € », suffisait à engager la société Afibel à lui délivrer la somme de 10 000 €, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C101442
Données disponibles
- Texte intégral