Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110014
- Date
- 13 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement sur Jeanne et Emma ; Aux motifs que « le divorce par consentement mutuel de M. Gilles X... et Mme Blandine Y... a été prononcé par jugement en date du 5 septembre 2006, la convention de divorce prévoyant notamment que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe avec un droit d'accueil du père les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 12h au dimanche 18h et tous les mercredis lorsque Mme Y... travaille de 14h à 19h et la moitié des vacances scolaires en alternance, le père étant tenu au paiement d'une contribution de 230 ¿ par mois et par enfant, indexée ; que dans l'année qui a suivi le divorce, des difficultés sont apparues qui se sont manifestées par le refus des filles de rencontrer leur père, lequel n'a de cesse à travers les multiples procédures qui ont émaillé l'après séparation de faire reconnaître l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale dont Mme Blandine Y... serait responsable, les enfants étant privées de toute possibilité de relation avec leur père, ce dont elles souffrent ; qu'ainsi, après avoir ordonné avant dire droit une mesure d'expertise psychologique des parents et des enfants et ordonné provisoirement la mise en place de droits médiatisés, le juge aux affaires familiales a par jugement du premier févier 2008 dit que M. Gilles X... exercera un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, avec l'accord de Jeanne et Emma ; que par un nouveau jugement en date du 16 décembre 2011, rendu après une nouvelle expertise psychologique et mise en place de nouvelles rencontres médiatisées, le juge aux affaires familiales constatant que le père a par son comportement renforcé le sentiment d'insécurité des enfants en sa présence et que le droit de visite médiatisé n'a pas permis de restaurer ce lien notamment en raison des propos et du positionnement inadapté de M. Gilles X..., a débouté ce dernier de sa demande s'agissant de la modification de son droit de visite et d'hébergement ; que dans le cadre de la présente instance qui fait suite à la saisine du juge aux affaires familiales par Mme Blandine Y... dans le cadre d'une demande de révision de la contribution mise à la charge du père, M. Gilles X... demande à la cour de prévoir les modalités d'un droit de visite et d'hébergement à son profit dans l'intérêt des enfants et fait valoir que ce droit ne peut être suspendu ou supprimé du seul fait de la volonté des enfants, invoquant les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui dispose que le fait pour un parent d'entretenir des relations avec son enfant est un élément fondamental de la vie familiale ; qu'or, il ressort des différentes procédures initiées antérieurement et qui ont justifié deux mesures d'expertise psychologique et deux tentatives de reprise des relations père/filles dans le cadre de droits de visite médiatisés, que ces tentatives ont échoué en raison des attitudes et propos inadaptés tenus par M. Gilles X... à l'égard des enfants, qui ont toutes les deux intégré le père comme insécurisant, ne comprenant pas l'attitude adoptée par ce dernier depuis la séparation, sans qu'il soit établi que le rejet massif des enfants à l'égard de leur père est imputable à Mme Blandine Y..., l'audition des mineures qui a eu lieu devant le juge de première instance confirmant l'absence d'évolution de la situation ; qu'enfin, les droits de M. Gilles X... ont été respectés par la mise en place successive de droits médiatisés auxquels il a lui-même mis fin en constatant les souffrances générées chez Jeanne et Emma, le rétablissement de droits n'étant pas justifié au regard de l'intérêt des enfants qui ne sont pas en mesure de se prémunir des effets dévastateurs des attitudes et propos inadaptés de l'appelant à leur égard ; qu'ainsi, il est suffisamment justifié d'un motif grave au sens de l'article 373-2-1 du code civil empêchant de prévoir un droit de visite et d'hébergement au profit de M. Gilles X..., la décision du premier juge ayant lieu d'être confirmée de ce chef » (arrêt, p. 4 et 5) ; Alors que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que pour débouter M. X... de sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement, l'arrêt retient que le rétablissement de droits de l'intéressé, qui a lui-même mis fin aux précédentes tentatives de reprise des relations en constatant les souffrances générées chez ses filles qui le percevaient comme insécurisant et qui ne comprenaient pas son comportement postérieur à la séparation, n'est pas justifié au regard de l'intérêt des enfants, qui ne sont pas en mesure de se prémunir des effets dévastateurs des attitudes et propos inadaptés de leur père à leur égard, de sorte qu'il est justifié d'un motif grave empêchant de prévoir un droit de visite et d'hébergement ; qu'en statuant ainsi, quand un droit de visite et d'hébergement ne pouvait être refusé à un parent exerçant conjointement l'autorité parentale pour un motif unique, fût-il grave, la cour d'appel a violé les articles 371-1, 372 et 373-2-8 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 200 ¿, soit 600 ¿ par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que M. X... devra verser à Mme Y..., avec effet à compter du 19 octobre 2012 et, au besoin, l'y a condamné ; Aux motifs que « s'agissant de l'obligation faite au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement de contribuer à leur entretien et leur éducation, il convient de rappeler que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment le remboursement d'emprunts, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation en s'efforçant d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; que M. Gilles X... qui fait état de revenus de l'ordre de 10 000 ¿ par mois, remet en cause les choix vestimentaires et le mode de vie des enfants auprès de la mère qui dispose de revenus confortables de l'ordre de 23 000 ¿ mensuellement ; qu'or, M. Gilles X... exerce son activité de médecin dentiste dans le cadre d'une SELARL dont les résultats sont bénéficiaires sur les exercices 2012/2013 et 2013/2014 avec des charges salariales de l'ordre de 24 000 ¿ par mois en moyenne dont une partie servant à la rémunération de la compagne actuelle de M. Gilles X..., laquelle serait toutefois en arrêt maladie ; que dans tous les cas, il apparaît que M. Gilles X... peut régler la contribution fixée par la premier juge à la somme de 600 ¿ par enfant, qui tient compte du niveau de vie qu'il est en mesure d'offrir à ses deux filles » (arrêt, p. 5 et 6) ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. X... indiquait que la femme avec laquelle il vivait désormais était en fin de droit après avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que cette assertion n'était pas contestée par Mme Y... dans ses conclusions d'appel ; que pour fixer à la somme de 1 200 ¿ le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que M. X... devra verser à Mme Y..., l'arrêt retient néanmoins que le père exerce son activité de médecin dentiste dans le cadre d'une SELARL rémunérant sa compagne actuelle, laquelle serait toutefois en arrêt maladie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 8 de la convention européenne des droitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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