Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110036
- Date
- 10 février 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° Q 15-10.998 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [K] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [T] , domicilié [Adresse 1] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 7 février 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [T] , de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le mariage célébré le 4 novembre 2000 entre M. [T] et Mme [Z] et D'AVOIR condamné M. [T] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AU VISA des réquisitions du ministère public en date du 29 novembre 2012 et de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2012 (arrêt, p. 3, al. 4 et 5) et de ce que « le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, la bigamie étant une cause de nullité absolue en droit français » (arrêt, p. 5, al. 1) ; ALORS QUE lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en statuant au visa de conclusions écrites du ministère public qui n'ont ni été communiquées aux parties ni été réitérées oralement à l'audience et auxquelles, partant, M. [T] n'a pas été mis en mesure de répondre, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation10 février 2016CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2016:C110036
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 février 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110036
Données disponibles
- Texte intégral