Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110051
- Date
- 10 février 2016
- Condamnation
- 3 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° Q 15-10.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [Z] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement déféré sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur le crédit à la consommation souscrit par M. [V] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31 000 € et d'AVOIR dit que le crédit à la consommation souscrit par Monsieur [V] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31 000 euros ne doit pas figurer au passif de la communauté ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites par les parties et notamment de l'attestation du Crédit Mutuel datée du 12 mai 2009 produite par M. [V], qu'il a souscrit seul ce prêt, et qu'il l'a remboursé en totalité ; que cependant ce prêt d'un montant de 31 000 €, au regard des ressources modestes du ménage ne correspond pas à la définition que l'article précité du code civil donne des emprunts qui doivent être compris dans le passif de la communauté ; que s'agissant d'un emprunt, la charge de la preuve pèse sur M. [V] ; considérant que Monsieur [V], sur qui pèse la charge de la preuve n'apporte pas cette preuve que le prêt litigieux a permis le rachat de dettes de la communauté ; que son argumentation sera écartée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ; ALORS QU' il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur le rejet du caractère excessif d'un emprunt qu'ils entendent écarter de la solidarité entre époux ; qu'en se bornant à affirmer que l'emprunt litigieux de 31 000 euros ne correspondait pas à la définition de l'article 220 du code civil, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'apurement du passif des époux à l'aide de cet emprunt ne conduisait pas à l'application de la solidarité entre époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement déféré sur le point de départ de l'indemnité d'occupation et sur le crédit à la consommation souscrit par M. [V] le 3 octobre 2003 d'un montant de 31 000 € et d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [H] à l'indivision, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce prononcé le 15 mars 2005 est devenu définitif, à la somme de 650 euros, avec un taux de réfaction de 30 % ; AUX MOTIFS QU'« la jouissance du bien indivis […] a été attribuée à Mme [H] par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de non-conciliation datée du 18 septembre 2003 ; que cette ordonnance ne précise pas qu'il s'agit d'une jouissance gratuite ou pas ; qu'il appartient donc à la cour d'appartient donc à la cour d'apprécier si le montant de la pension alimentaire a été fixé à 180 € par enfant, en tenant compte ou pas de l'attribution du logement familial à Mme [H] ; considérant qu'il ressort des éléments portés dans l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2003 une forte disparité des revenus dans le couple, puisque Mme [H] perçoit 1.200 € par mois, et M. [V] perçoit 2.094 € par mois ; que Mme [H] doit continuer à effectuer seule les remboursements relatifs au prêt immobilier ; considérant qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance de non-conciliation, le faible montant de la pension alimentaire, alors que Mme [H] a un salaire nettement inférieur à celui du père de ses enfants, et qu'elle doit rembourser seule le prêt, ne s'explique que par l'attribution à titre gratuit du logement à l'épouse ; que dans cette logique la fixation du domicile des enfants issus de l'union au domicile conjugal attribué à leur mère par le juge du divorce, est une forme de contribution de leur père à leur entretien ; considérant que dès lors que la jouissance du logement commun lui a été attribuée à titre gratuit, Mme [H] est donc redevable d'une indemnité d'occupation seulement à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; que le divorce a été prononcé le 15 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en écartant toute indemnité d'occupation du bien indivis litigieux que Madame [H] occupait pourtant privativement en application de l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant que l'occupation du bien indivis par Madame [H] ne devait pas donner lieu à une indemnité, lorsque l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2003 avait définitivement tranché cette prétention sans retenir la gratuité de l'occupation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil.article 815-9 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 10 février 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel