Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110057
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° J 15-13.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [K], 2°/ M. [V] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société 1947 immobilier, Mister Property, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [K], et de M. [Z], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société 1947 immobilier ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] et de M. [Z] ; les condamne à payer à la société 1947 immobilier la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] et M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [K] et M. [Z] à payer à la société 1947 Immobilier une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Melle [K] n'oppose aucun moyen sérieux de nature à faire échec au bon de visite du 24 juillet 2010 précisant que deux biens ont été visités ce jour-là, à savoir le bien situé [Adresse 2] et celui situé [Adresse 1], sur lequel elle a apposé sa signature qu'elle ne dénie pas ; que l'EURL 1947 Immobilier, qui n'invoque pas un droit à commission à l'égard des acquéreurs sur un fondement contractuel mais une perte de chance d'obtenir cette commission sur un fondement délictuel, soutient que Melle [K], qui avait donc déjà visité le bien, a prétexté le désir de le faire visiter à son compagnon pour traiter directement avec les vendeurs sans aviser ces derniers, pour échapper au paiement de la commission ; qu'il résulte de l'attestation des vendeurs produite aux débats qu'ils étaient absents le 24 juillet 2010 mais qu'ils avaient prévenu l'agent immobilier qu'ils avaient laissé un jeu de clés à sa disposition sur la terrasse ; que ce comportement est constitutif d'une faute dans la mesure où il a fait perdre à l'agent immobilier une chance de percevoir la commission prévue au mandat signé avec les vendeurs ; 1°. ALORS QUE l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat ; qu'en condamnant les acquéreurs à verser une réparation à l'agence immobilière sans constater que ceux-ci étaient tenus à l'égard de l'agence dans les termes d'un mandat régulièrement souscrit, ni informés des conditions de rémunération dont pourrait se prévaloir l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 2°. ALORS QU'en se bornant à relever que Melle [K] avait cherché à échapper au paiement de la commission sans caractériser de manoeuvre frauduleuse dont les acquéreurs se seraient rendus responsables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 février 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel