Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110252
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° B 15-20.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [N], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de [B] [P], décédée, contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B bis), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [X] [P]-[E], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 5], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet, boulevard de la Libération, 30031 Nîmes cedex, 5°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [N], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [P] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [I] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [N], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance engagée à l'égard de [B] [P], décédée, et son dessaisissement subséquent, et d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] ; AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état des données judiciaires suivantes : -ordonnance du 12 décembre 2013 par laquelle le Juge des tutelles de GRASSE a placé Madame [B] [D], veuve [P], sous le régime de la sauvegarde de justice, -nouvelle ordonnance du 19 décembre 2013 du Juge des tutelles, nommant Madame [W] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial à l'effet d'accomplir certains actes au nom et pour le compte de Madame [B] [D], veuve [P], à l'encontre de laquelle Monsieur [K] [N] a relevé appel, objet de la présente instance dans le cadre de laquelle la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, par arrêt au fond du 4 juin 2014, a, sous le visa des dispositions des articles 47 et 97 du Code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour de céans, -arrêt du 21 janvier 2015 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, saisie de l'appel relevé par Monsieur [K] [N] à l'encontre du jugement du Juge des tutelles de GRASSE du 3 juin 2014 en ce qu'il avait placé Madame [B] [D], veuve [P], sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois et désigné Madame [W] [I] en qualité de tuteur, l'a déclaré irrecevable de ce chef en sa qualité de mandataire de protection future et irrecevable son action en qualité d'exécuteur testamentaire ; qu'il ressort de la conjugaison de ces éléments que l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'égard de l'ordonnance du Juge des tutelles susmentionnée du 19 décembre 2013, afférente à l'instance de tutelle engagée à l'endroit de Madame [B] [D], veuve [P], est également irrecevable de par l'extinction de ladite instance résultant du décès de celle-ci -survenu le 8 juin 2014- et ce par application de l'article 384 du Code de procédure civile visant l'hypothèse du décès d'une partie à l'occasion de l'action non transmissible de l'espèce (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [N] faisait notamment valoir que l'exécuteur testamentaire avait le pouvoir d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur, de sorte qu'il était recevable à poursuivre l'instance engagée par la défunte, [B] [P] ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile visant larticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel