Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110255
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10255 F Pourvoi n° Y 15-17.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] , contre deux arrêts et une ordonnance rendus les 28 octobre 2014, 17 février 2015 et 18 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... L... divorcée P..., domiciliée [...] , 2°/ à M. X... F..., domicilié [...] , pris en qualité d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, 3°/ à M. B... T..., domicilié [...] , 4°/ à M. Q... G..., domicilié [...] , 5°/ à Mme D... R..., domiciliée [...] , prise en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, 6°/ à l'ordre des avocats au barreau de Grasse, dont le siège est [...] , 7°/ à la caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Grasse (Carpa), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. P..., de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. T... et G..., de l'ordre des avocats au barreau de Grasse et de la caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Grasse ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P..., le condamne à payer à MM. T... et G..., à l'ordre des avocats au barreau de Grasse et à la Carpa de Grasse la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 février 2015 d'AVOIR mis hors de cause la CARPA ; AUX MOTIFS QUE le jugement du 6 mai 2008, statuant à la suite du prononcé du divorce des époux P... et à la désignation de Maître A... en qualité de notaire liquidateur, a constaté l'accord des parties pour solliciter la licitation des trois biens immobiliers dépendant de la communauté à liquider, a ordonné la licitation partage de ces biens, a dit qu'il sera procédé à leur vente aux enchères publiques sur le cahier des charges établi par Maître T... sur la mise à prix par lui déterminée, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié en cas d'enchères désertes, a dit que le prix sera inclus dans les opérations de compte, liquidation et partage et a désigné un expert afin de déterminer le montant des récompenses dues à la communauté notamment au titre des deniers propres dont elle aurait profité en ce qui concerne les améliorations et la charge des emprunts afférents aux biens immobiliers ; qu'en droit, la licitation ainsi ordonnée obéit aux dispositions des articles 1377, 1271 à 1281 du Code de procédure civile, ainsi qu'à celles des articles 72 à 82, 87, 89, 90 et 100 à 106 du décret du 27 juillet 2006 relatif notamment aux saisies immobilières ; que les ventes des biens immobiliers communs sont intervenues le 11 décembre 2008 pour les prix respectifs suivants : la villa de ROQUEFORT-LES-PINS : 431.000 €, consignés tardivement les 13 et 22 juillet 2009, récépissé 090707, l'appartement de la FOUX D'ALLOS : 70.000 €, consignés le 2 mars 2009, récépissé 090301, l'appartement de NICE : 63.000 €, consignés le 10 février 2009, récépissé 090201 ; que Monsieur P... fait divers griefs à ses adversaires et notamment reproche à Maître T... de ne pas avoir répondu à sa demande en télécopie du 12 décembre 2008 et de n'avoir pas non plus informé sa propre cliente, ce qui selon ses écritures caractériserait sa faute professionnelle ; qu'il fait également état d'une erreur commise par les services de l'ordre qui lui écrivaient au mois d'octobre 2010 qu'ils n'étaient pas détenteurs des fonds provenant de l'adjudication de deux des biens, ce qui entraînerait sa responsabilité civile ; qu'il ajoute que ni les avocats ni les instances ordinales n'ont donné la moindre information aux parties co-licitantes alors que l'avocat est tenu d'une obligation de conseil et qu'il a la responsabilité de conduire la vente jusqu'à ce que le prix puisse être inclus dans les opérations de partage ; qu'il appartenait au détenteur des fonds de les adresser au notaire, à tout le moins d'interroger les conseils des parties en faisant connaître l'encaissement des fonds et en sollicitant la destination à leur donner ; qu'en outre, le rédacteur du cahier des charges, qui n'a pas soumis son projet aux parties, a confondu la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière et la licitation ; qu'il affirme avoir reçu du Bâtonnier le 22 septembre 2010 une somme de 91.127,50 € qui ne tient pas compte du prix de deux adjudications, ni des intérêts produits sur les fonds consignés entre ses mains, ce qui lui a causé grief dans la mesure d'une part, où il était débiteur d'une prestation compensatoire, qu'il ne pouvait acquitter qu'avec le produit de ces ventes, et dans la mesure d'autre part, où la communauté n'a pu jouir des fonds disponibles ; que sur la responsabilité de la CARPA, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis celle-ci hors de cause dès lors qu'elle n'est intervenue à aucun moment des opérations relatives au prix des licitations critiquées (arrêt, p. 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'en mettant hors de cause la CARPA en tant que celle-ci n'était intervenue à aucun moment dans les opérations relatives au prix des licitations critiquées, quand Monsieur P... recherchait sa responsabilité civile pour la faute qu'elle avait commise, non dans les opérations relatives au prix des licitations litigieuses, mais à la consignation du prix de celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la preuve de l'existence d'une faute permet la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; qu'en toute hypothèse, en se contentant, pour mettre hors de cause la CARPA, de considérer qu'elle n'était intervenue à aucun moment des opérations relatives au prix des licitations critiquées, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances opaques de la consignation des prix des licitations litigieuses, la preuve de l'existence d'une faute qu'elle aurait commise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en mettant ainsi hors de cause la CARPA en considérant qu'elle n'était pas intervenue dans les opérations relatives au prix des licitations critiquées, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur P... faisant valoir que Maître G..., l'un des conseils de Madame L..., avait indiqué à son propre conseil que les fonds provenant des adjudications du 11 décembre 2008 étaient détenus depuis par les institutions ordinales du Barreau de GRASSE sans préciser s'il visait le Bâtonnier ou la CARPA, ce qui l'avait conduit, en sa qualité de colicitant, à attraire en intervention forcée le Bâtonnier, l'Ordre et la CARPA et à rechercher leur responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 février 2015 d'AVOIR débouté Monsieur P... de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Madame L..., de Maître T..., de Maître BONNEPART, du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de GRASSE et de l'Ordre des avocats du Barreau de GRASSE ; AUX MOTIFS QUE le jugement du 6 mai 2008, statuant à la suite du prononcé du divorce des époux P... et à la désignation de Maître A... en qualité de notaire liquidateur, a constaté l'accord des parties pour solliciter la licitation des trois biens immobiliers dépendant de la communauté à liquider, a ordonné la licitation partage de ces biens, a dit qu'il sera procédé à leur vente aux enchères publiques sur le cahier des charges établi par Maître T... sur la mise à prix par lui déterminée, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié en cas d'enchères désertes, a dit que le prix sera inclus dans les opérations de compte, liquidation et partage et a désigné un expert afin de déterminer le montant des récompenses dues à la communauté notamment au titre des deniers propres dont elle aurait profité en ce qui concerne les améliorations et la charge des emprunts afférents aux biens immobiliers ; qu'en droit, la licitation ainsi ordonnée obéit aux dispositions des articles 1377, 1271 à 1281 du Code de procédure civile, ainsi qu'à celles des articles 72 à 82, 87, 89, 90 et 100 à 106 du décret du 27 juillet 2006 relatif notamment aux saisies immobilières ; que les ventes des biens immobiliers communs sont intervenues le 11 décembre 2008 pour les prix respectifs suivants : la villa de ROQUEFORT-LES-PINS : 431.000 €, consignés tardivement les 13 et 22 juillet 2009, récépissé 090707, l'appartement de la FOUX D'ALLOS : 70.000 €, consignés le 2 mars 2009, récépissé 090301, l'appartement de NICE : 63.000 €, consignés le 10 février 2009, récépissé 090201 ; que Monsieur P... fait divers griefs à ses adversaires et notamment reproche à Maître T... de ne pas avoir répondu à sa demande en télécopie du 12 décembre 2008 et de n'avoir pas non plus informé sa propre cliente, ce qui selon ses écritures caractériserait sa faute professionnelle ; qu'il fait également état d'une erreur commise par les services de l'ordre qui lui écrivaient au mois d'octobre 2010 qu'ils n'étaient pas détenteurs des fonds provenant de l'adjudication de deux des biens, ce qui entraînerait sa responsabilité civile ; qu'il ajoute que ni les avocats ni les instances ordinales n'ont donné la moindre information aux parties colicitantes alors que l'avocat est tenu d'une obligation de conseil et qu'il a la responsabilité de conduire la vente jusqu'à ce que le prix puisse être inclus dans les opérations de partage ; qu'il appartenait au détenteur des fonds de les adresser au notaire, à tout le moins d'interroger les conseils des parties en faisant connaître l'encaissement des fonds et en sollicitant la destination à leur donner ; qu'en outre, le rédacteur du cahier des charges, qui n'a pas soumis son projet aux parties, a confondu la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière et la licitation ; qu'il affirme avoir reçu du Bâtonnier le 22 septembre 2010 une somme de 91.127,50 € qui ne tient pas compte du prix de deux adjudications, ni des intérêts produits sur les fonds consignés entre ses mains, ce qui lui a causé grief dans la mesure d'une part, où il était débiteur d'une prestation compensatoire, qu'il ne pouvait acquitter qu'avec le produit de ces ventes, et dans la mesure d'autre part, où la communauté n'a pu jouir des fonds disponibles ; que sur la responsabilité recherchée contre les autres parties à l'instance, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel susceptible d'être retenu pour les demandes de Monsieur P..., il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence soit d'une faute, soit d'une violation contractuelle, celle d'un préjudice personnellement subi, et celle d'un lien de causalité des premières avec le dommage ; qu'en toute hypothèse, le fondement tiré de l'action oblique, au soutien de la recherche en responsabilité des avocats de Madame L..., ne peut être retenu en ce que cette demande manque en droit, Monsieur P... ne démontrant pas être créancier de Madame L..., et leurs rapports dans le cadre de la liquidation de la communauté relativement aux biens immobiliers communs, ne pouvant donner lieu à une telle créance ; que sur la responsabilité, il résulte de la lettre officielle que le conseil de Monsieur P... a adressée dès le 12 décembre 2008 à Maître T..., lui demandant de lui communiquer le montant des adjudications du 11 décembre 2008 et de lui faire part éventuellement de toute surenchère, qu'il connaissait donc, dès le lendemain des ventes, et bien qu'il n'ait pas constitué avocat pour ces procédures, que celles-ci étaient effectivement intervenues ; que d'ailleurs, il ne conteste pas en avoir été régulièrement avisé et qu'il est produit aux débats l'acte de dépôt, le 30 octobre 2008, au greffe du Tribunal de grande instance de GRASSE, concernant notamment le cahier des conditions de la vente ainsi que la copie de l'assignation notifiée le 30 octobre 2008 à Monsieur P... ; que par suite, alors, d'une part, qu'il s'agissait de ventes sur licitation des biens dépendant de la communauté qui avait existé entre lui et Madame L..., ordonnée pour la liquidation de leurs droits et à laquelle il est tout autant partie et intéressé que son ex épouse et, alors, d'autre part, que le jugement du 6 mai 2008 avait bien précisé que le prix devait en être inclus dans les opérations de compte, liquidation et partage et qu'il avait aussi désigné un expert investi de la mission de l'évaluation des récompenses relativement au financement des biens immobiliers, qu'il lui appartenait, même si l'initiative procédurale de ces ventes avait été laissée à Madame L... et à son conseil par ledit jugement, de s'enquérir par lui-même des suites de ces ventes, aucune obligation ne pouvant être exigée de ce chef de la part du rédacteur du cahier de la vente ou de son ex-épouse ; qu'à ce titre, il sera encore rappelé que Maître T... ayant été commis par le jugement du 6 mai 2008 pour procéder à la vente des biens immobiliers par licitation, il lui incombait : -d'établir le cahier des charges de la vente, en référence certes à l'intérêt commun des deux parties, dont il n'est pas au demeurant démontré qu'il n'ait pas été respecté, et dans le cadre du respect des dispositions applicables audit cahier, sans cependant qu'il puisse lui être reproché de ne pas l'avoir soumis aux époux, les erreurs touchant au visa de notions spécifiques à la vente sur saisie n'ayant au demeurant causé aucun préjudice, -de se charger de toutes les diligences procédurales pour parvenir au jugement d'adjudication et à la consignation du prix, ce qu'il a fait puisque les jugements sont bien intervenus le 11 décembre 2008 et que les prix ont bien été consignés, le seul prix qui a été payé avec retard ayant, en toute hypothèse, donné lieu à une assignation, à son initiative en folle enchère sur des démarches, non critiquables, entreprises dès le mois de mars 2009 ; qu'en revanche, une fois le prix consigné, les dispositions légales relatives à la vente sur licitation redonnent aux parties l'initiative de leur démarche ; qu'il en résulte que Monsieur P... devait s'informer, tout comme son ex-épouse, notamment auprès du greffe et du séquestre, du montant des prix et des modalités de leur règlement, ainsi qu'entreprendre toute démarche utile à fin de procéder à la liquidation des droits des parties sur ces actifs, étant observé qu'à défaut de demande de transfert des fonds auprès du notaire chargé de la liquidation, tel qu'envisagé par le jugement, les anciens époux avaient aussi la faculté de s'accorder sur le sort de ces sommes ; qu'ainsi, toute demande en libération des sommes entre les mains du notaire ou éventuellement suite à un accord des parties s'inscrivait à la fois dans la continuité des prescriptions du jugement du 6 mai 2008 et dans celles des dispositions du décret de 2006 qui prévoit bien à propos des ventes sur adjudication faites en dehors d'une saisie, que pour la répartition du prix, la procédure est « poursuivie par la partie la plus diligente » ; que par suite, le séquestre n'avait de ce chef aucune initiative à prendre, à moins que les parties ne le sollicitent d'un commun accord et que, bien au contraire, il commettait une faute s'il procédait à un quelconque règlement en dehors de ce cadre ; que la connaissance des jugements de licitation par Monsieur P... est encore confirmée par la lettre que son conseil a adressée le 15 décembre 2008 à Maître U..., l'avocat postulant de Madame L... ; que dans ces circonstances, et quand bien même Maîtres G... et T... n'auraient pas répondu aux demandes de Monsieur P..., celui-ci est mal fondé à se plaindre, alors qu'il est lui-même colicitant et qu'il est assisté d'un conseil, d'avoir été tenu dans l'ignorance tant par Madame L... que par ses conseils que par l'Ordre des avocats, ou par le Bâtonnier, du règlement du prix des adjudications, du règlement des intérêts, ainsi que de toute carence dans la mise en oeuvre de la distribution du prix et de la nécessité consécutive d'avoir dû écrire aux conseils des adjudicataires eux-mêmes, car en sa qualité précisément de colicitant aux côtés de son ancienne épouse, il lui incombait donc de prendre toute initiative à ce sujet auprès du détenteur des fonds qu'il connaissait et, à tout le moins, qu'il avait les moyens de connaître puisqu'il était partie aux différents jugements d'adjudication ; qu'il ne conteste pas avoir été informé de la procédure de licitation et que, dans ces conditions, il lui était loisible de se renseigner sur le cahier des charges, soit au greffe du Tribunal de grande instance, soit à la conservation des hypothèques, lequel désignait le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de GRASSE en qualité de séquestre des prix ; qu'également, l'examen des courriers versés aux débats émanant des conseils des deux époux permet de retenir que les initiatives afin de parvenir à la répartition du prix sont essentiellement le fait des conseils de Madame L... ; que Maître U... a d'ailleurs alors proposé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de GRASSE de procéder à cette répartition en lui soumettant des chiffres précis et en spécifiant qu'il fallait tenir compte de la prestation compensatoire due par Monsieur P... ; que le seul courrier fait à ce propos par Monsieur P..., dont il est justifié, est celui du 20 août 2010, envoyé au Bâtonnier, aux termes duquel il fait part de son accord, pour la déduction des sommes lui revenant, du montant de 130.000 € dû au titre de la prestation compensatoire, mais dans lequel il ne définit nullement sa part, motif pris de ce qu'il ignore le montant des sommes consignées alors qu'il lui appartenait de se renseigner de ce chef par lui-même ; qu'il ne justifie pas l'avoir fait à cette date ; qu'en revanche, Monsieur P... ne justifie avoir, pour sa part, pris aucune initiative en ce sens sur des chiffres précis sur lesquels il se serait accordé avec Madame L... ; qu'ayant d'ailleurs reçu copie de la lettre de Maître U... proposant la distribution du seul prix de la vente du bien de ROQUEFORT-LES-PINS, Monsieur P... n'a, en outre, pas émis de contestation et qu'il n'a sollicité ni une distribution plus ample des prix, ni les raisons de cette distribution limitée à un seul prix ; qu'également, si suite à l'envoi du chèque de 91.127,50 € fait par le Bâtonnier le 22 septembre 2010, il lui écrit pour lui faire part de son étonnement sur le montant qui ne représente pas l'intégralité des trois prix de vente, il ne formule pas non plus de contestation lorsque celui-ci lui répond précisément que ce versement correspond au partage du prix de vente de la seule villa de ROQUEFORT-LES-PINS en tenant compte de la prestation compensatoire ; que cependant, le Bâtonnier commet alors une erreur en ajoutant que les prix de la vente des deux autres biens n'ont pas été consignés ; que cette erreur est toutefois sans incidence sur le préjudice dont se plaint Monsieur P... car, d'une part, il est à ce jour admis que ces fonds avaient été consignés à bonne date et, d'autre part, Madame L... a reçu, sur la seule répartition du prix de vente de l'immeuble de ROQUEFORT-LES-PINS, la prestation compensatoire qui lui était due et par suite Monsieur P... ne peut prétendre que son préjudice consisterait à être toujours débiteur de cette somme, ce qui lui ferait encourir des indemnités de retard ; que d'ailleurs, il ne démontre nullement que ces intérêts lui auraient été réclamés par Madame L... et encore moins alloués, la seule décision rendue par le Juge de l'exécution à ce sujet ne le condamnant pas de ce chef, mais se contentant de dire qu'il ne peut se faire exonérer de la majoration des intérêts, ce qui sans dommage pour lui puisqu'il ne démontre pas qu'ils lui ont été réclamés ; qu'enfin, il n'a pas répondu à un courrier que Maître U... a adressé au Bâtonnier le 19 octobre 2011 afin toujours d'obtenir la libération des fonds, dont copie lui a été pourtant envoyée, ce courrier contenant une proposition chiffrée de libération des fonds restant consignés et une demande d'accord de sa part, de telle sorte que c'est bien sa seule carence à répondre aux propositions de répartition qui se trouve à l'origine de la situation qu'il critique ainsi que sa carence à prendre, lui-même, des initiatives utiles pour parvenir à la liquidation ; que dans ces conditions, il n'est nullement établi que l'erreur reprochée au Bâtonnier puisse avoir eu un rôle causal dans le préjudice, également invoqué par Monsieur P... et résultant du défaut de mise à disposition des fonds à la communauté, puisque même si une erreur a été faite en septembre 2010 sur la consignation effective du prix de deux des ventes, il est démontré que, depuis 2011, Monsieur P... savait qu'il était possible d'avoir libération de ces fonds et qu'il n'a toujours pas pris d'initiative pour parvenir à la distribution du prix, autre que la présente assignation ; qu'enfin, et compte tenu de la complexité de la situation, de surcroît accrue par la procédure et des relations conflictuelles des anciens époux, il ne saurait être reproché au Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'avoir attendu l'issue de la procédure dans laquelle il s'est trouvé assigné pour satisfaire à la demande de libération des fonds entre les mains du notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'il résulte de l'ensemble des observations que Monsieur P... ne rapporte pas suffisamment la preuve d'une faute commise par Madame L..., par ses conseils, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, ou par l'Ordre des avocats, en relation de causalité avec son préjudice ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts contre l'ensemble de ces parties (arrêt, p. 6 à 9) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur P... à l'encontre de Madame L..., de ses conseils, Maîtres T... et BONNEPART, du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de GRASSE et de l'Ordre lui-même, à raison de ce qu'il ne contestait pas avoir été régulièrement avisé des licitations litigieuses, quand, dans ses conclusions d'appel, il démontrait précisément le contraire, faisant spécialement valoir qu'à la date de l'assignation, il ignorait même si les deux biens immobiliers, autres que la [...] , dépendant pourtant aussi de la communauté à liquider, avaient été vendus, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une faute permet la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; que, de plus, en se bornant, pour écarter l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur P..., à considérer qu'en sa qualité de colicitant, assisté d'un conseil, il ne justifiait pas avoir pris d'initiative sur des chiffres précis sur lesquels il se serait accordé avec Madame L..., et qu'il était mal fondé à se plaindre d'avoir été tenu dans l'ignorance par Madame L..., ses conseils, l'Ordre ou par le Bâtonnier du règlement du prix des adjudications, du règlement des intérêts, de toute carence dans la mise en oeuvre de la distribution du prix et de la nécessité consécutive d'avoir dû écrire aux conseils des adjudicataires eux-mêmes, sans rechercher si sa qualité de colicitant, assisté d'un conseil, n'était pas exclusive des fautes délictuelles établies à l'encontre de son ex-épouse, des conseils de celle-ci et des instances ordinales du Barreau de GRASSE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une faute fonde une action en responsabilité civile délictuelle ; que, de surcroît, en constatant que l'initiative procédurale des ventes litigieuses des trois biens immobiliers dépendant de la communauté à liquider avait été laissée à Madame L... et à son conseil, Maître T..., par le jugement du 6 mai 2008, puis en rejetant néanmoins la demande indemnitaire formée par Monsieur P... à l'encontre de Madame L... et de Maître T..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toute hypothèse, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; que, de plus, en soulevant d'office, pour rejeter les demandes indemnitaires formées par Monsieur P... à l'encontre de Maîtres T... et G... et des instances ordinales, le moyen tiré de ce qu'une fois le prix consigné, les dispositions relatives à la vente sur licitation redonnaient aux parties l'initiative de leur démarche, celui tiré de ce qu'il était prévu, à propos des ventes sur adjudication faites en dehors d'une saisie, que pour la répartition du prix la procédure était poursuivie par la partie la plus diligente et celui, subséquent, selon lequel le séquestre n'avait de ce chef aucune initiative à prendre à moins que les parties ne le sollicitent d'un commun accord et qu'il commettait une faute s'il procédait à un quelconque règlement en dehors de ce cadre, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la preuve de circonstances fautives fonde une action en responsabilité délictuelle ; que, de plus, en retenant, pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur P..., qu'il lui appartenait de se renseigner par lui-même sur le montant des sommes consignées, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait à la date du courrier du 20 août 2010 adressé au Bâtonnier aux termes duquel il lui faisait part de son accord, pour la déduction des sommes lui revenant, du montant de 130.000 € dû au titre de la prestation compensatoire, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances relatives à la licitation des trois biens immobiliers dépendant de la communauté à liquider qu'il s'était précisément renseigné et n'avait pas obtenu de réponse, de sorte que le comportement fautif des conseils de Madame L... et du Bâtonnier était établi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6°) ALORS QUE des circonstances fautives permettent la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ; que de même, en se bornant encore, pour écarter la responsabilité du Bâtonnier, à reprocher à Monsieur P... de ne pas avoir formulé de contestation lorsque le Bâtonnier lui avait répondu précisément que le versement de 91.127,50 € correspondait au partage du prix de vente de la seule villa de ROQUEFORT-LES-PINS en tenant compte de la prestation compensatoire, sans rechercher si cette seule réponse n'était pas, en elle-même, fautive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7°) ALORS QUE la responsabilité civile délictuelle doit être retenue dès lors qu'est établie l'existence d'une faute et d'un préjudice subséquent ; qu'enfin, en rejetant la demande indemnitaire formée par Monsieur P... à l'encontre du Bâtonnier en ce qu'il n'était pas établi que l'erreur reprochée à celui-ci ayant consisté à ajouter, dans son courrier du 22 septembre 2010, que les prix de la vente des deux biens autres que la villa de [...] n'avaient pas été consignés, ait pu avoir eu un rôle causal dans le préjudice résultant du défaut de mise à disposition des fonds à la communauté, motifs pris que même si cette erreur avait été faite en septembre 2010, il était démontré que, depuis 2011, il savait qu'il était possible d'avoir libération de ces fonds et qu'il n'avait pas pris d'initiative pour parvenir à la distribution du prix autre que la présente assignation, sans rechercher si, à la date de celle-ci, cette erreur ne constituait pas une faute ayant causé le préjudice ayant résulté du défaut de mise à disposition des fonds de la communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel