Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110256
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° B 15-18.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Melun, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Melun ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Melun la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. E.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur E..., d'avoir constaté que les faits visés dans la citation sont partiellement établis, d'avoir retenu sa culpabilité et d'avoir prononcé la peine de la radiation à son égard ; Aux motifs que « Maitre E..., régulièrement convoqué à l'audience du 26 février 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 février 2015 n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par une lettre reçue le 12 février 2015 il a sollicité le renvoi de l'affaire n'étant pas en mesure de transmettre son mémoire dans un délai raisonnable compte tenu des nombreuses pièces qui lui ont été transmises. Il a ajouté que sa demande ne présentait pas de caractère dilatoire dans la mesure où il était omis du barreau. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun a relevé oralement que le recours n'était pas soutenu, précisant que les pièces communiquées dans le cadre de ce recours étaient celles déjà produites lors de la 1ère instance. Le procureur général qui n'a pas pris d'écritures écrites, entendu en ses observations, soutient également la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel ouvert contre les décisions du conseil de l'Ordre des avocats est instruit et jugé scion les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Maître E..., ne s'est pas présenté bien que régulièrement cité à comparaitre à la présente audience et alors que les pièces du dossier sont connues depuis l'instance devant le conseil de l'ordre. La procédure est orale et la demande de renvoi comme le recours formé n'étant pas soutenus la cour n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen. Maître E... sera donc débouté de son recours et la décision déférée confirmée » ; Alors, d'une part, qu'en condamnant Monsieur E... à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le représentant du bâtonnier est intervenu oralement à l'audience, mais sans préciser si ce dernier avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur E... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, d'autre part, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en décidant de débouter Monsieur E..., absent à l'audience, de son recours faute pour lui d'avoir saisi la Cour de moyens de réformation, sans constater que le bâtonnier, partie intimée à l'initiative des poursuites disciplinaires, avait bien requis une décision sur le fond, après avoir pourtant accepté par écrit le principe d'un renvoi dans un courrier du 13 février 2015, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de procédure civile ; Alors, en outre et subsidiairement, que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun avait fait savoir, par un courrier du 13 février 2015, qu'il ne s'opposait pas à la demande de renvoi présentée par Monsieur E... ; qu'en admettant même que le bâtonnier ait pu à l'audience, en l'absence de Monsieur E... qui pouvait légitimement croire le principe d'un renvoi acté, demander à ce qu'une décision de confirmation soit rendue sur le fond, la Cour d'appel, qui devait respecter et faire respecter la loyauté des débats, a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile et le principe de loyauté des débats, ensemble l'article 6-1 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, enfin et subsidiairement, que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun avait fait savoir, par un courrier du 13 février, qu'il ne s'opposait pas à la demande de renvoi présentée par Monsieur E... ; qu'en admettant néanmoins que le bâtonnier ait pu à l'audience, en l'absence de Monsieur E... qui pouvait légitimement croire le principe d'un renvoi acté, se contredire au détriment de ce dernier en s'opposant finalement à la demande de renvoi, après l'avoir acceptée, et en requérant une décision de confirmation, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6-1 Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle 468 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel