Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110257
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 62 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° Y 15-13.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme U... N... épouse A..., 2°/ M. Q... A..., domiciliés [...] ), contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCP J... H..., T..., [...] , 2°/ à M. I... H..., domicilié SCP K..., B..., X..., [...] , 3°/ à M. D... O..., 4°/ à Mme S... P... épouse O..., 5°/ à M. Y... A..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] et de M. H... ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préjudice invoqué par les époux A... n'avait pas de lien de causalité avec la faute commise par M. H... et d'AVOIR débouté M. et Mme A... de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU‘en tant que notaire, Me I... H..., a établi le 22 novembre 1993 les statuts de la société à responsabilité limitée Camille, dont le siège est [...] , entre Mme L... M..., M. Q... A... et Mme U... N... épouse A..., - en tant que gérant de la SCI Bellet Saint Vincent, I... H... a signé le 22 novembre 1993 avec la Sarl Camille un bail précaire d'un local commercial dont la SCI Bellet Saint Vincent est propriétaire 34, cours Saleya à Nice, - en tant que gérant de la SCI Bellet Saint Vincent, M. I... H... a fait signifier le 8 juin 1995 à la Sarl Camille un commandement visant la clause résolutoire figurant au bail précaire, - en tant que gérant de la SCI Bellet Saint Vincent, I... H... a fait pratiquer une saisie conservatoire le 4 août 1995 sur les biens mobiliers corporels de Mme L... M..., Q... A... et Mme U... N... épouse A..., - par ordonnance du 14 août 1995, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 9 juillet 1995, ordonné l'expulsion de la Sarl Camille, condamné la Sarl Camille à payer à la SCI Bellet Saint Vincent, dont M. I... H... est le gérant, la somme de 94.880 F, - le 25 août 1995, en tant que gérant de la SCI Bellet Saint Vincent, M. I... H... signe avec Mme U... N... épouse A..., en qualité de gérante de la Sarl Camille un protocole d'accord selon laquelle cette société s'engage à verser 200.795 F à la SCI Clos Bellet Saint Vincent qui, en contrepartie accepte que la Sarl Camille reste dans les lieux, - le 10 novembre 1995 Me I... H..., en tant que notaire, a établi avec deux des associés de la Sarl Camille, M. Q... A..., Mme U... N... épouse A..., plus le fils devenu majeur des époux A..., M. Y... A..., ainsi qu'avec M. D... O... et Mme S... P... épouse O..., les statuts constitutifs d'une société à responsabilité limitée Gaspard, dont le siège est [...] , - le 16 novembre 1995, Me I... H..., en tant que notaire, établit un acte authentique de prêt par la Bnp Paribas à la Sarl Gaspard, représentée par ses associés, M. Q... A..., Mme U... N... épouse A..., M. Y... A..., M. D... O... et Mme S... P... épouse O... de 851.000 francs, prêt destiné à financer l'acquisition du droit au bail d'un local appartenant à la SCI Bellet Clos Saint Vincent, d'une licence IV et la réalisation de travaux, - le 16 novembre 1995, M. I... H..., en tant que gérant de la SCI Bellet Clos Saint Vincent, signe devant Me G... W..., notaire associé de la SCP [...] , à Nice, un acte authentique de bail commercial du local du 34, cours Saleya à Nice, précédemment loué à la Sarl Camille, à la Sarl Gaspard, dont il vient d'établir les statuts en tant que notaire, et représentée par ses associés, M. Q... A..., Mme U... N... épouse A..., M. Y... A..., M. D... O... et Mme S... P... épouse O... avec paiement d'un pas de porte de 400.000 F Ht, soit 482.400 F Ttc et paiement de six mois de loyers mensuels d'avance soit 135.600 F Ht soit 163.534 F Ttc, - le 7 mars 1996, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, sur assignation de l'Urssaf, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Camille, - le 22 août 1996 , le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Camille, - le 15 octobre 1996, le tribunal de commerce de Nice a, sur demande du liquidateur de la Sarl Camille, constaté la confusion des patrimoines existant entre la Sarl Camille et la Sarl Gaspard, et prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Sarl Camille à la Sarl Gaspard, au motif de ce que la 2e société n'était que la continuation de la 1ère sous une apparence juridique différente. - II) Sur la faute imputée à Me I... H..., notaire : En tant que notaire, Me H... a établi les statuts constitutifs de deux sociétés destinées à être les locataires commerciales d'un local de la société civile immobilière Bellet Saint Vincent dont il était le gérant, la Sarl Camille, composée des époux A... et de Mme M..., puis la Sarl Gaspard, composée toujours des époux A..., plus leur fils, et des époux O.... Il a établi les statuts de chacune des sociétés qui allait devenir sa débitrice d'un loyer commercial, d'un pas de porte, en tant que gérant de la SCI Bellet Saint Vincent, mêlant sa fonction d'officier ministériel avec ses intérêts personnels. En tant que notaire, Me H... a établi l'acte de prêt destiné à permettre à la Sarl Gaspard et à ses associés d'acquérir le pas de porte, de payer les six premiers mois de loyer commercial, de payer les travaux d'amélioration, toutes sommes et travaux profitant à la SCI Bellet Clos Saint Vincent, dont il était le gérant, mêlant également sa fonction avec ses intérêts personnels. Lorsqu'il a établi les statuts de la Sarl Gaspard, structure destinée à reprendre l'activité de la Sarl Camille, Me H... savait à titre personnel, en qualité de gérant de la Sarl Camille, que celle-ci était en difficultés financières alors qu'il l'avait poursuivie en justice à cause de cela, en référé et devant le juge de l'exécution. Il ne pouvait pas ignorer, en sa qualité d'officier ministériel, particulièrement éclairé en l'occurrence sur la situation de la société Camille puisqu'à titre personnel, il l'avait poursuivie en tant que gérant de la SCI Bellet Saint Vincent, qu'il existait un risque sérieux de liquidation judiciaire de cette société Camille. Me H... se trouvait, à la fois en sa qualité de notaire et à titre personnel, au coeur du montage consistant à faire reprendre l'activité du fonds de commerce du 34, cours Saleya à Nice, par les époux A..., au travers d'une nouvelle structure juridique, avec l'apport financier des époux O.... Me H... savait que cette seconde société Gaspard était la continuation de la société Camille. Il avait établi les statuts des deux sociétés. Et à titre personnel, en tant que gérant de la SCI Bellet Clos Saint Vincent, il avait passé un bail avec les deux sociétés. Me H..., qui savait qu'il existait un risque sérieux de liquidation judiciaire de la société Camille, ne pouvait pas ignorer, en sa qualité d'officier ministériel, qu'il existait un risque qu'en cas de liquidation judiciaire de cette société Camille, le liquidateur chercherait à établir que la seconde société n'était que la continuation de la première sous une apparence juridique différente. Me H... a manqué à ses obligations de conseil, d'information, de prudence, privilégiant ses intérêts personnels à ceux de ses clients. -III) Sur le préjudice et le lien de causalité : Les appelants demandent la condamnation solidaire des intimés à leur payer la somme de 127.259,06 € outre les intérêts de retard au taux de 11,75 % a compter du 21 janvier 1997, date de production de la créance par la Bnp Paribas, et jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 7.622,45€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1995 et jusqu'à parfait paiement. Cette somme correspond au montant du prêt Bnp Paribas que les consorts A... O... ont dû rembourser à cet établissement financier. Le préjudice subi par les consorts A... O... ne pouvait consister qu'en la perte de chance au vu de conseils éclairés de Me H..., de renoncer à poursuivre l'activité de la Sarl Camille au travers la Sarl Gaspard dans le local loué à la SCI Bellet Clos Saint Vincent et de renoncer à souscrire un prêt à ces fins. Cette perte de chance ne peut se confondre avec la somme payée par les consorts A... O... en tant que cautions du prêt Bnp Paribas consenti à la société Gaspard, car il ne peut être dit que même dûment éclairés sur les risques, ils n'auraient pas souscrit cet emprunt. Le préjudice dont il est fait état ne découle pas de manière certaine de la faute du notaire ; 1°) - ALORS QUE le préjudice intégralement consommé n'est pas une perte de chance ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le préjudice des exposants consistait à avoir exécuté un engagement de caution, et ce parce que Me H... ne les avait pas informés des risques qu'ils prenaient en suivant ses conseils ; qu'en estimant que ce préjudice entièrement réalisé consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) – ALORS QUE les parties n'avaient pas soutenu que le préjudice des exposants s'analysait en une perte de chance ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain dès lors qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en faisant dépendre l'existence d'une perte de chance en lien avec la faute du notaire de la certitude que les exposants, mieux éclairés, n'aient pas signé l'acte de prêt, quand il fallait simplement déterminer quelles étaient les chances pour que, correctement informés par Me H..., ils aient renoncé à l'opération génératrice de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel