Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110260
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 760 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° V 15-15.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société la Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération française de planeur ultraléger motorisé, dont le siège est [...] , 3°/ à M. G... M..., 4°/ à Mme E... X... épouse M..., domiciliés [...] , 5°/ à Mme P... M..., domiciliée chez M. et Mme G... M... [...] , 6°/ à la Mission nationale de contôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) représentée par le ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le GIE la Réunion aérienne et la Fédération française de planeur ultraléger motorisé ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société la Réunion aérienne et de la Fédération française de planeur ultraléger motorisé ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, et au GIE la Réunion aérienne et à la Fédération française de planeur ultraléger motorisé de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi provoqué ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, sur le fondement de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, limité la responsabilité du GIE LA REUNION AERIENNE à la somme de 114.336,76 euros et cantonné, en conséquence, sa condamnation au profit de la CPAM de HAUTE SAVOIE à la somme de 45.513,26 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que le GJE la Réunion Aérienne assure la FFPULM par l'intermédiaire de laquelle M. N... F... était assuré en responsabilité civile ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute de son assuré est établie, elle ne conteste pas devoir sa garantie. Attendu que l'assureur de responsabilité et en droit d'invoquer la limitation de la responsabilité de son assuré et ne peut pas être tenu, même au bénéfice d'une action directe, d'indemniser la victime pour un montant supérieur à celui dont le responsable est lui-même tenu, tel que défini par l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits. Attendu qu'en l'espèce, il n'existe pas de contrat de transport écrit entre M. N... F... et T... P... M..., par lequel il aurait spécialement limité ou au contraire étendu sa responsabilité à l'égard de sa passagère. Attendu que la limitation légale de responsabilité du transporteur peut être écartée en cas de faute inexcusable équipollente au dol prévue à l'article 25 de la convention de Varsovie ; qu'une telle faute est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Mais attendu qu'en l'espèce, la faute de pilotage retenue par les enquêteurs, comme cause de l'accident, n'est décrite que de façon très sommaire, sans qu'une analyse approfondie du comportement du pilote en fonction de données météorologiques précise; des capacités techniques de l'appareil, d'une éventuelle défaillance technique ne permettent de caractériser une faute inexcusable. Attendu que le caractère inexcusable de la faute ne peut en effet pas être affirmé, lorsque de multiples hypothèses n'ont pas été vérifiées, qui pouvaient avoir une incidence sur l'action du pilote ou la réaction de son appareil. Qu'en conséquence, la limite de la responsabilité du transporteur à égard de Mme P... M... résulte du paragraphe premier de l'article 22 de la convention précitée, soit 114.336,76 €. Attendu en effet que contrairement à ce que soutient la CPAIVI, la convention de Montréal du 28 mai 1999, entrée en vigueur en France le 28 juin 2004, n'a pas modifié le montant du plafond de responsabilité défini à l'article 22 de la Convention de Varsovie, auquel renvoie l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au jour de l'accident. Qu'en effet, l'absence de plafond de responsabilité dans certaines hypothèses, ne peut pas constituer une nouvelle limite de responsabilité, au sens du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au jour de l'accident, étant rappelé que la convention de Montréal ne s'applique directement qu'aux transports internationaux, alors que le droit interne français applicable en l'espèce a entendu maintenir le plafond légal de responsabilité, dont seul le montant limite aurait pu être modifié, par renvoi à l'article 22 de la convention de Varsovie. Attendu que la licence de la FFPULM avec attestation d'assurance 2007, sur un document en date du 26 décembre 2006 indique que la limite de garantie RC vis-à-vis des tiers et du passager et le cas échéant du propriétaire et/ou exploitant, par événement tous dommages confondus, est de 4 600 000 € sans pouvoir excéder 7 600 000 € par année d'assurance. Qu'une telle limite de garantie n'exprime pas la volonté de l'assureur de renoncer aux causes légales de limitation de la responsabilité de son assuré, mais seulement de limiter la garantie d'assurance dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, même vis-à-vis d'un passager, sans limitation légale ou conventionnelle. Attendu que le paiement de provisions à la victime, malgré la connaissance du recours de la CPAM pour un montant supérieur au plafond de responsabilité de son assuré, ne constitue pas une renonciation expresse de l'assureur à se prévaloir ultérieurement de ce plafond de responsabilité » ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, la limitation de responsabilité qu'il fixe n'est applicable qu'à la condition qu'une convention internationale modifiant la Convention de Varsovie n'ait pas instauré une nouvelle limitation supérieure qui s'y substituerait ; que tel est le cas de la Convention de Montréal du 19 mai 1999 dès lors que la mise à l'écart de tout plafond de responsabilité en cas de décès du transporté qu'elle prévoit s'assimile nécessairement à un rehaussement du plafond ; qu'en refusant toutefois de faire application des dispositions de ladite convention, les juges du fond ont violé les articles L. 322-3 du code de l'aviation civile et 17 de la Convention de Montréal du 19 mai 1999.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel