Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110261
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° W 15-19.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. W... K..., domicilié [...] , 2°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Polyclinique de la Baie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. K... et de la société La Médicale de France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Polyclinique de la Baie ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... et la société La Médicale de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et de la société La Médicale de France ; les condamne à payer à la société Polyclinique de la Baie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. K... et la société La Médicale de France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur W... K... seul responsable des préjudices subis par Madame U... L... épouse A..., puis de l'avoir débouté, ainsi que son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, de leur demande tendant à voir condamner la POLYCLINIQUE DE LA BAIE à les garantir les condamnations prononcées à leur encontre, à savoir le paiement des sommes de 44.571,40 euros à Madame A... et de 3.053,64 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont rappelé sans être contestés que le Docteur K... et la Société "La POLYCLINIQUE DE LA BAIE" sont liés par un contrat d'exercice libéral caractérisé par l'absence d'un lien de subordination et de rémunération et que la clinique met à la disposition du Docteur K... le matériel et le personnel salarié ; qu'ils ont également exactement rappelé que selon l'expert, l'accident survenu au cours de l'intervention chirurgicale peut avoir deux causes : soit une mauvaise fixation de la canule par l'aide-opératoire, salariée de la clinique, soit la désolidarisation de la canule de Rycroft de la seringue en raison de sa réutilisation importante à l'origine d'une usure entraînant un jeu ayant empêché l'auto-blocage ; que cette seringue et cette canule n'étaient pas neuves et un défaut de fabrication est donc exclu ; que s'agissant de l'hypothèse d'une mauvaise fixation de la canule par l'aide-opératoire, salariée de la clinique, Monsieur W... K... et la Société LA MEDICALE DE FRANCE font valoir que le montage d'une seringue relevant de la compétence propre de l'aide opératoire qui n'agit pas dans ce cadre en tant qu'exécutante d'ordre du chirurgien, la responsabilité de la clinique est engagée du fait de sa salariée ; que toutefois, contrairement à cette affirmation, il convient de retenir que l'acte litigieux est survenu au cours de l'intervention chirurgicale et qu'il concourait directement à F... ; que si le montage de la canule relève du champ de compétence propre de l'aide opératoire, il était indissociable de ladite intervention et relevait de la seule autorité du Docteur K..., de son contrôle et de sa direction, en sorte que sa responsabilité est seule engagée à ce titre ; que s'agissant de l'hypothèse de la désolidarisation de la canule de la seringue en raison de sa réutilisation importante à l'origine d'une usure empêchant son auto blocage, il s'agit bien d'un matériel acheté par la clinique, qui reste sa propriété et qui est choisi par les chirurgiens ; que s'il n'existait, au moment des faits, aucune politique de remplacement des canules ou des seringues utilisées dans cet établissement, il n'existait pas davantage de disposition réglementaire ou de préconisations par le fabricant concernant le remplacement ou le mode d'utilisation de ce matériel ; qu'en tout état de cause, Monsieur W... K... ne rapporte pas la preuve que la canule fournie par la clinique était affectée d'une usure importante qui serait à l'origine de sa désolidarisation, cette canule n'ayant pas été conservée et n'ayant pu, en conséquence, être présentée à l'expert ; que la décision entreprise, qui a débouté Monsieur W... K... et la Société "la MEDICALE DE FRANCE" de leur action en garantie contre la Société "La POLYCLINIQUE DE LA BAIE" doit être confirmée ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour décider que seul le Docteur K... était responsable du dommage subi par Madame A..., que l'accident dont F... avait été victime pouvait avoir été causé soit par une mauvaise fixation de la canule sur la seringue par l'aide-opératoire, soit par une défaillance de ce matériel, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ; qu'une clinique est donc responsable de plein droit du préjudice subi par un patient en raison de la défectuosité d'un matériel de santé lui appartenant, dès lors qu'elle n'a pas désigné son fournisseur ou le producteur dudit matériel ; qu'en décidant néanmoins que dans l'hypothèse où le dommage aurait été causé par une défectuosité de la canule qu'elle avait fournie au Docteur K..., la POLYCLINIQUE DE LA BAIE ne pourrait en être tenue pour responsable, au motif inopérant que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'une usure importante de ce matériel, la Cour d'appel a violé l'article 1386-7 du Code civil ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le médecin ne répond pas des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins et qui sont les préposées de l'établissement de santé où il exerce, lorsque la personne qui l'assiste exécute un acte qui relève de sa compétence propre ; qu'en décidant néanmoins que dans l'hypothèse où le dommage aurait été causé par une mauvaise fixation de la canule par l'aide-opératoire, salariée de la POLYCLINIQUE DE LA BAIE, F... ne pouvait en être tenue pour responsable, dès lors que l'intervention relevait de la seule autorité du Docteur [...], de son contrôle et de sa direction, bien que cet acte ait relevé de la compétence propre de l'aide-opératoire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel