Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110262
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 1 431 061 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° U 15-19.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Val Touraine habitat, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la Société d'entreprise et de gestion, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Val Touraine habitat, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société d'entreprise et de gestion ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Val Touraine habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Val Touraine habitat PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Val Touraine Habitat à payer à la société SEG la somme de 14 310,61 euros arrêtée au 31 décembre 2010 assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2011, dit qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des sommes principales et dus au moins pour une année produiront eux-mêmes, à compter du 24 mai 2011 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal, condamné la société Val Touraine Habitat sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de douze mois suivant signification, à respecter les prescriptions techniques et administratives du règlement de service de l'eau liées à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau en procédant à ses frais et à son choix, soit à la souscription d'une unique abonnement à son nom pour chacun des immeubles de l'ensemble immobilier « La Verrerie » avec pose d'un compteur unique pour chacun de ces immeubles, soit à l'installation de dispositifs permettant à la société SEG de fermer les abonnements individuels des locataires n'ayant pas payé leurs consommation ; AUX MOTIFS QUE les réclamations de cette dernière doivent être distinguées entre une première période ayant couru du 1er janvier 2005 au 21 juillet 2011, date de réception par la SEG de la résiliation par Val Touraine Habitat de la convention signée le 14 novembre 1996, et une seconde période ayant couru après cette date ; que sur les factures laissées impayées par les locataires de l'intimée jusqu'au 21 juillet 2011 ; que, pour cette période, la SEG fonde sa demande en paiement sur la convention signée le 14 novembre 1996 par l'OPAC, aux droits duquel vient l'intimée ; que cette convention est intitulée « convention particulière pour la gestion du service de l'eau sur le groupe HLM « la Verrerie » » en raison de particularités et qu'après avoir rappelé que les immeubles de ce groupe d'HLM étaient jusqu'alors desservis chacun en eau potable par un branchement principal muni d'un compteur mais que les habitants ont fait part de leur volonté de ne payer que leur juste consommation d'eau, elle est ainsi rédigée : « Article 2 : l'OPAC prend à sa charge l'ensemble des travaux qui se révèleront nécessaires à l'établissement des dispositifs de comptage d'eau potable. En raison des difficultés techniques, les compteurs seront placés à l'intérieur des appartements et de ce fait non accessibles au concessionnaire. De plus aucune coupure palière n'est prévue. Article 3 : Dans le cas du groupe HLM de la Verrerie, une facture restant malgré tout impayée, le concessionnaire ne dispose pas de moyens correctifs en raison de ces dispositions techniques particulières ni ne peut, en particulier, conformément au règlement, interrompre le service de distribution d'eau potable. Par conséquent, l'OPAC s'engage à se substituer à l'abonné pour le règlement de la facture dans un délai d'un mois après transmission du dossier par le concessionnaire » ; que la rédaction très claire de cette convention et l'emploi de l'expression « par conséquent » dans l'article 3 établissent que ce n'est nullement en raison d'une position dominante du distributeur d'eau que l'OPAC a été contraint de s'engager mais bien parce qu'il ne pouvait offrir à la SEG la mise en place de dispositifs lui permettant de ne pas subir un dommage résultant de l'impossibilité de mettre fin à une distribution impayé ; que la convention contenant cette clause a été conclue 14 ans avant l'adoption, le 20 décembre 2010, de l'avenant n° 7 au contrat de délégation du service de distribution publique d'eau potable approuvé le 5 novembre 2010 par le conseil municipal d'Amboise, lequel met à la charge du propriétaire bailleur ou du syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif le coût des travaux nécessaires à l'installation de compteurs privatifs en cas de demande d'abonnements individuels et celui des vannes permettant l'arrêt de la distribution ; qu'au regard de son objet, la légalité ou l'illégalité de ce règlement sont sans conséquence sur la validité d'une convention qui prévoit la prise en charge d'impayés par le propriétaire bailleur et qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, la solution du litige concernant la période antérieure au 21 juillet 2011 ne dépendant aucunement de la question préjudicielle formulée par l'intimée ; que la convention, qui a également été conclue avant l'entrée en vigueur de la loi SRU, n'est ni un règlement ni un arrêté administratif, ce qui impose à l'intimée de démontrer devant le juge judiciaire qu'elle serait devenue contraire à des dispositions d'ordre public de cette loi ; mais que Val Touraine Habitat, qui se contente de soutenir que la loi SRU « ne subordonne pas l'installation de compteurs individuels à une garantie donnée par le bailleur social », ne fait état d'aucune interdiction faite au distributeur de solliciter contractuellement une telle garantie et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe d'une nullité résultant du non respect de dispositions légales d'ordre public, ce qui conduit à écarter cette argumentation et à retenir la validité de la convention ; qu'ensuite, s'agissant du contenu de cette convention, la SEG soutient que la garantie dont l'intimée s'est reconnue débitrice doit être analysée par la cour comme étant une délégation simple ; que, cependant, aux termes de l'article 1275 du code civil, il y a délégation lorsqu'un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers lui et que, même si l'existence d'une délégation simple peut être établie en l'absence de concours express du premier débiteur à une novation consentie par son créancier, encore faut-il que l'intention et l'instruction de déléguer soient établies ; qu'en l'espèce, non seulement les locataires de l'OPAC ne sont pas intervenus à la convention litigieuse mais il n'est même pas allégué qu'ils en ont été informés ; qu'ils n'ont donc pu donner aucune délégation à leur bailleur de payer à leur place les consommations dont ils ne s'acquitteraient pas, ce qui empêche de retenir l'existence d'une quelconque délégation ; que l'appelante soutient subsidiairement que lui a été consentie une garantie autonome à première demande ; mais qu'aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit selon des modalités convenues ; que si la référence au contrat de base n'empêche pas une garantie d'être autonome, l'indication que le garant paiera la dette du débiteur prive l'engagement de toute autonomie ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention signée par les parties que l'OPAC s'est engagé à se substituer à tout locataire abonné pour le règlement de ses factures impayées, ce qui prive de toute autonomie sa garantie d'un paiement qui incombe entièrement au débiteur principal ; que c'est donc à bon droit que l'intimée demande à la cour de qualifier son engagement de caution ; qu'elle excipe cependant d'une nullité de ce cautionnement en faisant valoir que les dispositions légales et réglementaires qui régissaient le statut de I'OPAC en 1996 ne lui permettaient pas de se porter caution de ses locataires ; que l'OPAC n'avait pas la qualité de commerçant et que son cautionnement devait être exprès et comporter les mentions manuscrites et légales obligatoires ; qu'il devait enfin être limité dans le temps ; mais qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, les actions en nullité se prescrivent par cinq ans ; mais qu'à l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui invoque cette nullité (Cass. Com. 13 mai 2014, n° 12-28013) et que cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue (Cass 1ère civ. 17 juin 2010, n° 09-14.470) ; que l'exécution de la convention sans aucune contestation pendant 11 ans par Val Touraine Habitat l'empêche donc de présenter une exception de nullité de son engagement de caution qui n'a pris fin que le 21 juillet 2011, date à laquelle il a été régulièrement dénoncé à la SEG ; que l'intimée prétend enfin qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice de discussion ; que cependant, en acceptant de « se substituer à l'abonné pour le règlement de la facture dans un délai d'un mois après transmission du dossier par le concessionnaire », l'OPAC a clairement renoncé au bénéfice de discussion qui ne peut plus être opposé au créancier par Val Touraine Habitat ; que l'intimée est donc redevable, en application des engagements contractuels de l'OPAC aux droits duquel elle se trouve aujourd'hui, des factures laissées impayées par ses locataires entre 2005 et le 21 juillet 2011 ; qu'il ressort des pièces produites par l'appelante qu'une somme totale de 14.310,61 euros était due à ce titre au 30 décembre 2010 et qu'il convient de condamner la société Val Touraine Habitat à la verser avec intérêts légaux à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 24 mai 2011 ; que la capitalisation des intérêts étant de droit quand elle est sollicitée, sera ordonnée à compter du 24 mai 2011, date à laquelle la SEG en a formé pour la première fois la demande ; qu'il est impossible de déterminer, à la seule lecture des listings informatiques versés aux débats, lesquels ne permettent pas de connaître la date d'exigibilité des consommations, quel est le montant des factures demeurées impayées entre le 1er janvier et le 21 juillet 2011 ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SEG de calculer ce montant et d'en justifier ; que sur les factures dues depuis le 21 juillet 2011, l'appelante fonde ses demandes pour cette période sur l'existence d'une faute commise par Val Touraine Habitat en dénonçant sa garantie tout en refusant de réaliser les travaux qui lui incombaient ; qu'il n'y a donc pas demande d'application cumulée d'une responsabilité contractuelle et d'une responsabilité délictuelle mais une demande d'application successive de ces deux responsabilités pour des périodes et des créances différentes ; que l'intimée n'ayant pas soulevé d'exception de nullité avant prescription d'une telle action, a été liée par un engagement à durée indéterminée qu'elle pouvait dénoncer sans faute à tout moment, ce qui empêche la SEG, qui ne fait pas état d'une absence de préavis, d'exciper d'un abus commis par sa cocontractante en dénonçant sa garantie ; que ne doit donc être examinée que la demande tendant à voir juger que Val Touraine Habitat cause un préjudice à l'appelante en refusant fautivement d'installer des vannes d'arrêt lui permettant de couper la distribution d'eau dans les logements occupés par des locataires qui ont laissé des factures impayées ou d'installer un compteur unique alors qu'elle y est contrainte par le règlement de service approuvé le 5 novembre 2010 par le conseil municipal d'Amboise ; que Val Touraine Habitat ne conteste pas que la SEG est en droit de procéder à la fermeture des branchements d'adduction d'eau lorsque des locataires ne s'acquittent pas du prix de leurs consommations mais soutient qu'il ne lui appartient pas d'installer les dispositifs d'arrêt lui permettant de le faire, la charge de telles installations incombant à l'appelante qui ne peut lui opposer le règlement susvisé qui serait selon elle illégal au regard des dispositions de la loi SRU ; qu'elle prétend que la cour, qui ne peut statuer sur la légalité de ce règlement, doit nécessairement surseoir à statuer et renvoyer son examen au tribunal administratif ; mais que si le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un règlement administratif et que le sursis à statuer s'impose en présence d'une telle question préjudicielle, toute appréciation ne lui est pas interdite puisqu'aux termes d'une jurisprudence constante, il n'y a question préjudicielle qu'autant que la contestation soulevée présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, l'intimée soutient d'une part que l'arrêté litigieux conduit à un traitement inégal entre les bailleurs sociaux et les syndicats de copropriétaires, d'autre part que son illégalité résulte de ce que l'article 1 du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 fait peser la charge des installations des vannes d'arrêt de distribution sur le concessionnaire chargé de cette distribution ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SEG de calculer ce montant et d'en justifier ; mais que l'intégralité du règlement de service critiqué est rédigée en visant, tant les propriétaires bailleurs d'ensembles immobiliers que les syndicats de copropriété qui sont soumis aux mêmes obligations, ce qui prive de toute apparence de sérieux l'argument d'un traitement discriminatoire entre eux ; que l'article 1 du décret du 28 avril 2003 est ainsi rédigé « La personne morale de droit public ou privé chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau adapte les conditions d'organisation et d'exécution de ce service afin de permettre l'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Les règles applicables aux conditions d'organisation et d'exécution de ce service définissent notamment les relations entre l'exploitant du service de distribution d'eau et les abonnés, les modalités de fourniture de l'eau, les obligations du service, les règles applicables aux abonnements, les conditions de mise en service des branchements et compteurs et les modalités de paiement des prestations et fourniture d'eau. L'adaptation à laquelle la personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d'eau des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logement et qui sont nécessaires pour procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements » ; que la lecture de ce texte permet de constater qu'il ne fait aucunement état d'une interdiction d'ordre public de mettre à la charge des propriétaires bailleurs les frais d'installation de dispositifs d'arrêt de distribution et qu'il sera au contraire relevé que les articles suivants détaillent les obligations mises à la charge du propriétaire de soumettre à l'approbation de la personne morale en charge de l'organisation du service public de distribution d'eau les plans, demandes de travaux et le projet de chantier prévisionnel, cette personne morale ayant pour seule obligation de procéder à l'individualisation dans les deux mois suivant la notification, par le propriétaire, de la réception des travaux ; qu'au regard de ces dispositions, il ne peut qu'être constaté que le règlement du 20 décembre 2010 a toutes les apparences de la légalité et que l'exception d'illégalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le sursis à statuer réclamé par l'intimée qui, bien qu'assignée en paiement depuis trois ans, n'a d'ailleurs pas elle-même saisi le tribunal administratif d'une quelconque demande ; mais que la charge d'installer un dispositif de fermeture de l'alimentation en eau accessible à la SEG étant imposée à Val Touraine Habitat par le règlement de service adopté le 5 novembre 2010, l'appelante est bien fondée à solliciter réparation du préjudice qu'elle subit en raison du non-respect de cette obligation par l'intimée ; que, cependant, le préjudice qui lui est causé par la carence du propriétaire de l'ensemble immobilier « La Verrerie » n'est pas équivalent au montant de toutes les factures impayées puisque c'est seulement après avoir constaté un impayé que la SEG aurait pu procéder à l'arrêt de la distribution d'eau au profit d'un locataire débiteur, et ce dans des conditions qu'elle ne fait pas connaître puisqu'elle n'indique pas si cette possibilité de coupure est ou non règlementée, étant observé que la convention conclue en 1996 se réfère expressément à une telle réglementation ; que l'appelante ne précise pas si, depuis la dénonciation de la garantie offerte par Val Touraine Habitat, elle a tenté de procéder au recouvrement direct de ses factures envers les locataires et si elle a obtenu des paiements, ou ne fait pas connaître les motifs qui l'auraient conduite à ne pas tenter de recouvrer ses créances ; qu'elle ne s'explique pas non plus sur l'existence éventuelle d'une perte de chance d'obtenir un paiement après coupure de la fourniture et qu'il apparaît en conséquence nécessaire, avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, de l'inviter à conclure sur ces points et de permettre à l'intimée de répliquer ; que, sur les autres demandes formées par les parties, le juge judiciaire a compétence pour faire cesser la violation d'un arrêté réglementaire lorsqu'elle cause un préjudice et qu'il convient de faire droit à la demande de la SEG tenant à voir enjoindre sous astreinte à Val Touraine Habitat de respecter les prescriptions techniques et administratives du règlement de service de l'eau liées à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau ; qu'au regard des difficultés techniques de mise en place de tels dispositifs expressément rappelées dans la convention de 1996, il convient d'accorder à l'intimée un délai suffisant pour procéder à cette installation ou remettre en place un compteur collectif pour chacun de ses immeubles ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Val Touraine Habitat soutenait à titre principal que l'existence de son obligation de garantie ne pouvait être regardée comme établie (conclusions d'appel, p. 9 dernier §) et que son engagement ne constituait pas un cautionnement valable (concl. p. 9 § 10) ; qu'en retenant qu'il résultait de la convention signée par les parties que l'OPAC s'était engagé à se substituer à tout locataire abonné pour le règlement de ses factures impayées, ce qui prive de toute autonomie sa garantie d'un paiement qui incombe entièrement au débiteur principal, pour en déduire que c'est à bon droit que l'intimée demandait à la cour de qualifier son engagement de caution, tandis que la société Val Touraine Habitat contestait l'existence d'un tel engagement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'exception de nullité, qui fait échec à la demande d'exécution d'un acte non encore exécuté, est perpétuelle ; qu'en jugeant que la société Val Touraine Habitat ne pouvait opposer à la société SEG la nullité de l'engagement de caution dont celle-ci se prévalait, au motif que la convention pour la gestion du service de l'eau conclue en 1996 était exécutée depuis onze ans, sans constater que la société Val Touraine Habitat avait pendant cette période accepté de prendre en charge les factures impayées de ses locataires, cependant que la société SEG demandait l'exécution de l'acte de cautionnement, distinct du contrat relatif à la gestion de l'eau, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, ensemble du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ; 3°/ ALORS QUE, très subsidiairement, la renonciation, par la caution, au bénéfice de discussion doit être expresse ; qu'en jugeant que la société Val Touraine Habitat avait renoncé au bénéfice de discussion en acceptant de « se substituer à l'abonné pour le règlement » des factures non payées, cependant qu'une telle renonciation ne pouvait qu'être expresse, la cour d'appel a violé l'article 2298 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, d'avoir condamné la société Val Touraine Habitat sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de douze mois suivant signification, à respecter les prescriptions techniques et administratives du règlement de service de l'eau liées à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau en procédant à ses frais et à son choix, soit à la souscription d'un unique abonnement à son nom pour chacun des immeubles de l'ensemble immobilier « La Verrerie » avec pose d'un compteur unique pour chacun de ces immeubles, soit à l'installation de dispositifs permettant à la société SEG de fermer les abonnements individuels des locataires n'ayant pas payé leurs consommation , d'avoir dit que la non exécution par la société Val Touraine Habitat de l'obligation lui incombant de poser des vannes d'arrêt individuelles de distribution d'eau a causé, à compter du 21 juillet 2011, un préjudice à la SCA d'entreprise et de gestion et d'avoir ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société d'entreprise et de gestion de justifier de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE Val Touraine Habitat ne conteste ni que la convention signée le 14 novembre 1996 n'est pas un contrat administratif, ni qu'elle est régie par le droit civil, ni que les litiges relatifs à son exécution ne relèvent en conséquence pas de la compétence du juge administratif ; que les parties conviennent toutes deux que le juge judiciaire est compétent pour connaître de toutes les réclamations formées par l'appelante, que ce soit sur un fondement contractuel ou sur un fondement délictuel, l'intimée se bornant à solliciter un sursis à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché sur la légalité ou l'illégalité du règlement de service ayant été adopté par le conseil municipal d'Amboise le 5 novembre 2010, question préjudicielle dont elle soutient que dépend la solution du litige ; ET QUE les réclamations de cette dernière doivent être distinguées entre une première période ayant couru du 1er janvier 2005 au 21 juillet 2011, date de réception par la SEG de la résiliation par Val Touraine Habitat de la convention signée le 14 novembre 1996, et une seconde période ayant couru après cette date ; que sur les factures laissées impayées par les locataires de l'intimée jusqu'au 21 juillet 2011 ; que, pour cette période, la SEG fonde sa demande en paiement sur la convention signée le 14 novembre 1996 par l'OPAC, aux droits duquel vient l'intimée ; que cette convention est intitulée « convention particulière pour la gestion du service de l'eau sur le groupe HLM « la Verrerie » » en raison de particularités et qu'après avoir rappelé que les immeubles de ce groupe d'HLM étaient jusqu'alors desservis chacun en eau potable par un branchement principal muni d'un compteur mais que les habitants ont fait part de leur volonté de ne payer que leur juste consommation d'eau, elle est ainsi rédigée : « Article 2 : l'OPAC prend à sa charge l'ensemble des travaux qui se révèleront nécessaires à l'établissement des dispositifs de comptage d'eau potable. En raison des difficultés techniques, les compteurs seront placés à l'intérieur des appartements et de ce fait non accessibles au concessionnaire. De plus aucune coupure palière n'est prévue. Article 3 : Dans le cas du groupe HLM de la Verrerie, une facture restant malgré tout impayée, le concessionnaire ne dispose pas de moyens correctifs en raison de ces dispositions techniques particulières ni ne peut, en particulier, conformément au règlement, interrompre le service de distribution d'eau potable. Par conséquent, l'OPAC s'engage à se substituer à l'abonné pour le règlement de la facture dans un délai d'un mois après transmission du dossier par le concessionnaire » ; que la rédaction très claire de cette convention et l'emploi de l'expression « par conséquent » dans l'article 3 établissent que ce n'est nullement en raison d'une position dominante du distributeur d'eau que l'OPAC a été contraint de s'engager mais bien parce qu'il ne pouvait offrir à la SEG la mise en place de dispositifs lui permettant de ne pas subir un dommage résultant de l'impossibilité de mettre fin à une distribution impayé ; que la convention contenant cette clause a été conclue 14 ans avant l'adoption, le 20 décembre 2010, de l'avenant n° 7 au contrat de délégation du service de distribution publique d'eau potable approuvé le 5 novembre 2010 par le conseil municipal d'Amboise, lequel met à la charge du propriétaire bailleur ou du syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif le coût des travaux nécessaires à l'installation de compteurs privatifs en cas de demande d'abonnements individuels et celui des vannes permettant l'arrêt de la distribution ; qu'au regard de son objet, la légalité ou l'illégalité de ce règlement sont sans conséquence sur la validité d'une convention qui prévoit la prise en charge d'impayés par le propriétaire bailleur et qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, la solution du litige concernant la période antérieure au 21 juillet 2011 ne dépendant aucunement de la question préjudicielle formulée par l'intimée ; que la convention, qui a également été conclue avant l'entrée en vigueur de la loi SRU, n'est ni un règlement ni un arrêté administratif, ce qui impose à l'intimée de démontrer devant le juge judiciaire qu'elle serait devenue contraire à des dispositions d'ordre public de cette loi ; mais que Val Touraine Habitat, qui se contente de soutenir que la loi SRU « ne subordonne pas l'installation de compteurs individuels à une garantie donnée par le bailleur social », ne fait état d'aucune interdiction faite au distributeur de solliciter contractuellement une telle garantie et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe d'une nullité résultant du non respect de dispositions légales d'ordre public, ce qui conduit à écarter cette argumentation et à retenir la validité de la convention ; qu'ensuite, s'agissant du contenu de cette convention, la SEG soutient que la garantie dont l'intimée s'est reconnue débitrice doit être analysée par la cour comme étant une délégation simple ; que, cependant, aux termes de l'article 1275 du code civil, il y a délégation lorsqu'un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers lui et que, même si l'existence d'une délégation simple peut être établie en l'absence de concours express du premier débiteur à une novation consentie par son créancier, encore faut-il que l'intention et l'instruction de déléguer soient établies ; qu'en l'espèce, non seulement les locataires de l'OPAC ne sont pas intervenus à la convention litigieuse mais il n'est même pas allégué qu'ils en ont été informés ; qu'ils n'ont donc pu donner aucune délégation à leur bailleur de payer à leur place les consommations dont ils ne s'acquitteraient pas, ce qui empêche de retenir l'existence d'une quelconque délégation ; que l'appelante soutient subsidiairement que lui a été consentie une garantie autonome à première demande ; mais qu'aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit selon des modalités convenues ; que si la référence au contrat de base n'empêche pas une garantie d'être autonome, l'indication que le garant paiera la dette du débiteur prive l'engagement de toute autonomie ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention signée par les parties que l'OPAC s'est engagé à se substituer à tout locataire abonné pour le règlement de ses factures impayées, ce qui prive de toute autonomie sa garantie d'un paiement qui incombe entièrement au débiteur principal ; que c'est donc à bon droit que l'intimée demande à la cour de qualifier son engagement de caution ; qu'elle excipe cependant d'une nullité de ce cautionnement en faisant valoir que les dispositions légales et réglementaires qui régissaient le statut de I'OPAC en 1996 ne lui permettaient pas de se porter caution de ses locataires ; que l'OPAC n'avait pas la qualité de commerçant et que son cautionnement devait être exprès et comporter les mentions manuscrites et légales obligatoires ; qu'il devait enfin être limité dans le temps ; mais qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, les actions en nullité se prescrivent par cinq ans ; mais qu'à l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui invoque cette nullité (Cass. Com. 13 mai 2014, n° 12-28013) et que cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue (Cass 1ère civ. 17 juin 2010, n° 09-14.470) ; que l'exécution de la convention sans aucune contestation pendant 11 ans par Val Touraine Habitat l'empêche donc de présenter une exception de nullité de son engagement de caution qui n'a pris fin que le 21 juillet 2011, date à laquelle il a été régulièrement dénoncé à la SEG ; que l'intimée prétend enfin qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice de discussion ; que cependant, en acceptant de « se substituer à l'abonné pour le règlement de la facture dans un délai d'un mois après transmission du dossier par le concessionnaire », l'OPAC a clairement renoncé au bénéfice de discussion qui ne peut plus être opposé au créancier par Val Touraine Habitat ; que l'intimée est donc redevable, en application des engagements contractuels de l'OPAC aux droits duquel elle se trouve aujourd'hui, des factures laissées impayées par ses locataires entre 2005 et le 21 juillet 2011 ; qu'il ressort des pièces produites par l'appelante qu'une somme totale de 14.310,61 euros était due à ce titre au 30 décembre 2010 et qu'il convient de condamner la société Val Touraine Habitat à la verser avec intérêts légaux à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 24 mai 2011 ; que la capitalisation des intérêts étant de droit quand elle est sollicitée, sera ordonnée à compter du 24 mai 2011, date à laquelle la SEG en a formé pour la première fois la demande ; qu'il est impossible de déterminer, à la seule lecture des listings informatiques versés aux débats, lesquels ne permettent pas de connaître la date d'exigibilité des consommations, quel est le montant des factures demeurées impayées entre le 1er janvier et le 21 juillet 2011 ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SEG de calculer ce montant et d'en justifier ; que sur les factures dues depuis le 21 juillet 2011, l'appelante fonde ses demandes pour cette période sur l'existence d'une faute commise par Val Touraine Habitat en dénonçant sa garantie tout en refusant de réaliser les travaux qui lui incombaient ; qu'il n'y a donc pas demande d'application cumulée d'une responsabilité contractuelle et d'une responsabilité délictuelle mais une demande d'application successive de ces deux responsabilités pour des périodes et des créances différentes ; que l'intimée n'ayant pas soulevé d'exception de nullité avant prescription d'une telle action, a été liée par un engagement à durée indéterminée qu'elle pouvait dénoncer sans faute à tout moment, ce qui empêche la SEG, qui ne fait pas état d'une absence de préavis, d'exciper d'un abus commis par sa cocontractante en dénonçant sa garantie ; que ne doit donc être examinée que la demande tendant à voir juger que Val Touraine Habitat cause un préjudice à l'appelante en refusant fautivement d'installer des vannes d'arrêt lui permettant de couper la distribution d'eau dans les logements occupés par des locataires qui ont laissé des factures impayées ou d'installer un compteur unique alors qu'elle y est contrainte par le règlement de service approuvé le 5 novembre 2010 par le conseil municipal d'Amboise ; que Val Touraine Habitat ne conteste pas que la SEG est en droit de procéder à la fermeture des branchements d'adduction d'eau lorsque des locataires ne s'acquittent pas du prix de leurs consommations mais soutient qu'il ne lui appartient pas d'installer les dispositifs d'arrêt lui permettant de le faire, la charge de telles installations incombant à l'appelante qui ne peut lui opposer le règlement susvisé qui serait selon elle illégal au regard des dispositions de la loi SRU ; qu'elle prétend que la cour, qui ne peut statuer sur la légalité de ce règlement, doit nécessairement surseoir à statuer et renvoyer son examen au tribunal administratif ; mais que si le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un règlement administratif et que le sursis à statuer s'impose en présence d'une telle question préjudicielle, toute appréciation ne lui est pas interdite puisqu'aux termes d'une jurisprudence constante, il n'y a question préjudicielle qu'autant que la contestation soulevée présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, l'intimée soutient d'une part que l'arrêté litigieux conduit à un traitement inégal entre les bailleurs sociaux et les syndicats de copropriétaires, d'autre part que son illégalité résulte de ce que l'article 1 du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 fait peser la charge des installations des vannes d'arrêt de distribution sur le concessionnaire chargé de cette distribution ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SEG de calculer ce montant et d'en justifier ; que sur les factures dues depuis le 21 juillet 2011, l'appelante fonde ses demandes pour cette période sur l'existence d'une faute commise par Val Touraine Habitat en dénonçant sa garantie tout en refusant de réaliser les travaux qui lui incombaient ; qu'il n'y a donc pas demande d'application cumulée d'une responsabilité contractuelle et d'une responsabilité délictuelle mais une demande d'application successive de ces deux responsabilités pour des périodes et des créances différentes ; que l'intimée n'ayant pas soulevé d'exception de nullité avant prescription d'une telle action, a été liée par un engagement à durée indéterminée qu'elle pouvait dénoncer sans faute à tout moment, ce qui empêche la SEG, qui ne fait pas état d'une absence de préavis, d'exciper d'un abus commis par sa cocontractante en dénonçant sa garantie ; que ne doit donc être examinée que la demande tendant à voir juger que Val Touraine Habitat cause un préjudice à l'appelante en refusant fautivement d'installer des vannes d'arrêt lui permettant de couper la distribution d'eau dans les logements occupés par des locataires qui ont laissé des factures impayées ou d'installer un compteur unique alors qu'elle y est contrainte par le règlement de service approuvé le 5 novembre 2010 par le conseil municipal d'Amboise ; que Val Touraine Habitat ne conteste pas que la SEG est en droit de procéder à la fermeture des branchements d'adduction d'eau lorsque des locataires ne s'acquittent pas du prix de leurs consommations mais soutient qu'il ne lui appartient pas d'installer les dispositifs d'arrêt lui permettant de le faire, la charge de telles installations incombant à l'appelante qui ne peut lui opposer le règlement susvisé qui serait selon elle illégal au regard des dispositions de la loi SRU ; qu'elle prétend que la cour, qui ne peut statuer sur la légalité de ce règlement, doit nécessairement surseoir à statuer et renvoyer son examen au tribunal administratif ; mais que, si le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un règlement administratif et que le sursis à statuer s'impose en présence d'une telle question préjudicielle, toute appréciation ne lui est pas interdite puisqu'aux termes d'une jurisprudence constante, il n'y a question préjudicielle qu'autant que la contestation soulevée présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, l'intimée soutient d'une part que l'arrêté litigieux conduit à un traitement inégal entre les bailleurs sociaux et les syndicats de copropriétaires, d'autre part que son illégalité résulte de ce que l'article 1 du décret n" 2003-408 du 28 avril 2003 fait peser la charge des installations des vannes d'arrêt de distribution sur le concessionnaire chargé de cette distribution ; mais que l'intégralité du règlement de service critiqué est rédigée en visant, tant les propriétaires bailleurs d'ensembles immobiliers que les syndicats de copropriété qui sont soumis aux mêmes obligations, ce qui prive de toute apparence de sérieux l'argument d'un traitement discriminatoire entre eux ; que l'article 1 du décret du 28 avril 2003 est ainsi rédigé « La personne morale de droit public ou privé chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau adapte les conditions d'organisation et d'exécution de ce service afin de permettre l'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Les règles applicables aux conditions d'organisation et d'exécution de ce service définissent notamment les relations entre l'exploitant du service de distribution d'eau et les abonnés, les modalités de fourniture de l'eau, les obligations du service, les règles applicables aux abonnements, les conditions de mise en service des branchements et compteurs et les modalités de paiement des prestations et fourniture d'eau. L'adaptation à laquelle la personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d'eau des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logement et qui sont nécessaires pour procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements » ; que la lecture de ce texte permet de constater qu'il ne fait aucunement état d'une interdiction d'ordre public de mettre à la charge des propriétaires bailleurs les frais d'installation de dispositifs d'arrêt de distribution et qu'il sera au contraire relevé que les articles suivants détaillent les obligations mises à la charge du propriétaire de soumettre à l'approbation de la personne morale en charge de l'organisation du service public de distribution d'eau les plans, demandes de travaux et le projet de chantier prévisionnel, cette personne morale ayant pour seule obligation de procéder à l'individualisation dans les deux mois suivant la notification, par le propriétaire, de la réception des travaux ; qu'au regard de ces dispositions, il ne peut qu'être constaté que le règlement du 20 décembre 2010 a toutes les apparences de la légalité et que l'exception d'illégalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le sursis à statuer réclamé par l'intimée qui, bien qu'assignée en paiement depuis trois ans, n'a d'ailleurs pas elle-même saisi le tribunal administratif d'une quelconque demande ; mais que la charge d'installer un dispositif de fermeture de l'alimentation en eau accessible à la SEG étant imposée à Val Touraine Habitat par le règlement de service adopté le 5 novembre 2010, l'appelante est bien fondée à solliciter réparation du préjudice qu'elle subit en raison du non-respect de cette obligation par l'intimée ; que, cependant, le préjudice qui lui est causé par la carence du propriétaire de l'ensemble immobilier « La Verrerie » n'est pas équivalent au montant de toutes les factures impayées puisque c'est seulement après avoir constaté un impayé que la SEG aurait pu procéder à l'arrêt de la distribution d'eau au profit d'un locataire débiteur, et ce dans des conditions qu'elle ne fait pas connaître puisqu'elle n'indique pas si cette possibilité de coupure est ou non règlementée, étant observé que la convention conclue en 1996 se réfère expressément à une telle réglementation ; que l'appelante ne précise pas si, depuis la dénonciation de la garantie offerte par Val Touraine Habitat, elle a tenté de procéder au recouvrement direct de ses factures envers les locataires et si elle a obtenu des paiements, ou ne fait pas connaître les motifs qui l'auraient conduite à ne pas tenter de recouvrer ses créances ; qu'elle ne s'explique pas non plus sur l'existence éventuelle d'une perte de chance d'obtenir un paiement après coupure de la fourniture et qu'il apparaît en conséquence nécessaire, avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, de l'inviter à conclure sur ces points et de permettre à l'intimée de répliquer ; que, sur les autres demandes formées par les parties, le juge judiciaire a compétence pour faire cesser la violation d'un arrêté réglementaire lorsqu'elle cause un préjudice et qu'il convient de faire droit à la demande de la SEG tenant à voir enjoindre sous astreinte à Val Touraine Habitat de respecter les prescriptions techniques et administratives du règlement de service de l'eau liées à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau ; qu'au regard des difficultés techniques de mise en place de tels dispositifs expressément rappelées dans la convention de 1996, il convient d'accorder à l'intimée un délai suffisant pour procéder à cette installation ou remettre en place un compteur collectif pour chacun de ses immeubles ; ALORS QUE la juridiction judiciaire, à qui est opposée une exception d'illégalité d'un acte administratif réglementaire, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par voie de question préjudicielle, ait statué sur la légalité de l'acte dès lors que cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, la société Val Touraine Habitat faisait valoir que la clause du règlement de service du 20 décembre 2010, imposant la mise en place d'un dispositif d'isolement individuel permettant au distributeur de bloquer la distribution d'eau, dont la méconnaissance lui était reprochée, était entachée d'illégalité au regard des dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et de son décret d'application du 28 avril 2003 (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en jugeant que la question de la légalité du règlement de service du 20 décembre 2010 ne présentait pas un caractère sérieux et en refusant en conséquence de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité de cet acte, aux motifs que le décret du 28 avril 2003 n'interdisait pas de mettre à la charge du propriétaire l'obligation de prendre en charge les frais d'installation de dispositifs d'arrêt de distribution, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.
Articles de loi cités
article 2321 du code civilarticle 2298 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1275 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA