Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110264
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° U 15-14.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Posthell I Corporation, dont le siège est [...] ), 2°/ la société Posthell Limited Partnership, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt rendu le 10 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Résidence hôtelière du Mont-Vernon, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Gescap II, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Posthell I Corporation et Posthell Limited Partnership, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence hôtelière du Mont-Vernon ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Posthell I Corporation et Posthell Limited Partnership aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Posthell I Corporation et Posthell Limited Partnership ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence hôtelière du Mont-Vernon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Posthell I Corporation et Posthell Limited Partnership IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les sociétés Posthell I Corporation et Posthell Limited Partnership de leur demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Mont Vernon à leur payer la somme de 372.430,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 octobre 2008 avec capitalisation des intérêts, au titre des loyers impayés au delà de la somme de 132.000 US Dollars ou son équivalent en euros, soit 100.069,20 euros qu'il a été tenu de consigner selon jugement du 2 juillet 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi et non contesté par les parties que la résidence Mont Vernon était alimentée en eau potable par le biais d'une usine de dessalement appartenant à la société Posthell 1 Corporation moyennant un loyer mensuel versé par la première à la seconde ; qu'aux termes de la résolution 15 du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété de la résidence Mont Vernon qui s'est tenue le 2 décembre 2005, le syndic a été autorisé à poursuivre le contrat de production d'eau actuel jusqu'à la fin de la pose des travaux de pose des compteurs d'eau et de leur mise en service ; qu'il est également établi et non contesté par les parties que la résidence Mont Vernon a mis en oeuvre ce nouveau système d'alimentation en eau et que chacun des copropriétaires a passé un contrat d'approvisionnement avec la compagnie Générale des Eaux de Guadeloupe en novembre 2007 ; qu'aux termes des pièces produites, spécialement les mails échangés avec le représentant légal des sociétés Posthell, dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de M. N... C..., c'est à juste titre que le premier juge, constatant que le 16 novembre 2007, M. C..., saisi d'une demande de la remise en route éventuelle de l'usine de dessalement, oppose l'arrêt de celle-ci et l'introduction de conservateurs dans les membranes et l'ensemble du système dont l'élimination en cas de redémarrage coûterait plus cher que l'achat de camions pour remplir la citerne approvisionnant la résidence, puis le 30 novembre 2007, le même représentant légal interrogeant le représentant du syndic de la copropriété sur les conditions du transfert de cette cuisine vers la Martinique, a considéré que la résiliation du contrat de fourniture d'eau était alors acquise entre les parties et écarté les prétentions de l'appelante ; qu'en outre, les factures de production d'eau dessalée produite aux débats s'interrompent avec celle du mois d'octobre 2007 dont le règlement n'est pas contestable et a été réalisé en exécution du jugement définitif rendu par le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Saint-Martin le 21 juillet 2009 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour la période d'avril à octobre 2007 les loyers réclamés pour cette période correspondent à la créance à exécution successive saisie par Monsieur A... O... en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du 2 mars précédent et dont la levée a été ordonnée après consignation de la somme de 100.069,20 euros par le syndicat des copropriétaires, les sociétés Posthell I Corporation et Posthell Limited Partnership ne peuvent donc pas valablement solliciter le paiement de ces loyers ; que pour la période de novembre 2007 à décembre 2009, aux termes de l'article 1134 alinéa 2, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l'accord des cocontractants ; que cet accord n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'il peut être tacite et résulter des circonstances laissées à l'appréciation du juge ; que le 2 décembre 2005, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Mont Vernon a autorisé la SARL GSCAP 2 à signer la poursuite du contrat de production d'eau conclu avec la société Posthell 1 Corporation jusqu'à la pose de compteurs d'eau et leur mise en service ; que l'usine de dessalement constituait donc à cette date le seul mode d'alimentation en eau potable de l'ensemble immobilier ; que le 3 avril 2007, le syndic a accepté un devis établi par la société Générale des Eaux d'un montant de 141.022,63 euros relatif à la pose de compteurs et a informé, le 17 octobre 2007, les copropriétaires que la permutation s'effectuerait « dans le courant de la dernière semaine d'octobre et la première semaine de novembre 2007 » et qu'il était donc indispensable que chacun souscrive un contrat d'abonnement ; qu'à la suite de l'installation de ce nouveau mode de distribution de l'eau, le syndicat de copropriété n'avait plus aucun intérêt à la poursuite de l'exploitation de l'usine de dessalement et il était logique qu'il résilie le contrat, au demeurant non versé au débat, que son objet ait été la production d'eau ou la simple location de l'usine ; qu'afin de démontrer avoir effectivement avisé les société Posthell de sa volonté de résilier ce contrat, le syndicat des copropriétaires produit trois courriels dans lesquels le 16 novembre 2007, M. N... C..., représentant des sociétés Posthell, informe M. R..., représentant du syndic, qu'un redémarrage de la centrale de dessalement coûterait plus cher que l'achat de camions d'eau ; que le même jour, M. R... demande à M. C... où en est le « processus visant à transférer l'usine et le reste » ; que le 30 novembre suivant, M. C... interroge M. R... afin de savoir s'il ne connaîtrait pas quelqu'un qui aurait besoin d'une usine d'eau potable en Martinique ; qu'ainsi, non seulement les sociétés Posthell savaient que l'usine ne fonctionnait plus dès le mois de novembre 2007 mais elles cherchaient également à conclure un nouveau contrat avec un tiers ; qu'elles ont donc accepté la résiliation du contrat, la recherche d'un nouveau locataire n'ayant un sens qu'à cette condition ; qu'enfin, le fait que les demandes d'abonnement auprès de la société Générale des Eaux soient postérieures à l'arrêt de l'usine ne démontrent pas que le contrat ait perduré après octobre 2007 puisqu'il résulte de l'échange de mails précédemment évoqués que le syndicat des copropriétaires a rencontré des difficultés d'approvisionnement lors de la transition, ce qui explique qu'il ait envisagé un temps de faire redémarrer l'usine et qu'il ait opté finalement pour l'achat d'un camion d'eau ; que le contrat de production d'eau ayant été révoqué d'un commun accord, la demande de rappel de loyers des sociétés Posthell est sans fondement ; 1°) ALORS QUE la résiliation amiable d'un contrat à exécution successive suppose l'accord de toutes les parties à la convention ; qu'en relevant que la résidence Mont Vernon avait mis en oeuvre un nouveau système d'alimentation en eau et que chacun des copropriétaires avait passé un contrat d'approvisionnement avec la compagnie Générale des Eaux de Guadeloupe en novembre 2007 quand ce comportement du preneur n'était pas de nature à établir l'accord du bailleur pour résilier le contrat, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la conservation par le preneur du bien mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location est incompatible avec sa volonté de le résilier ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus du syndicat des copropriétaires de la résidence Mont Vernon de restituer la centrale de dessalement mise à sa disposition en vertu du contrat de location n'était pas incompatible avec une quelconque résiliation de cette convention d'un commun accord, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 alinéa 2 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel