Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110269
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10269 F Pourvoi n° R 15-20.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme T... M..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... ; Sur le rapport de M. Reynis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme M.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce pour faute de Mme M..., prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce au 26 janvier 2009 et rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme M.... AUX MOTIFS QUE Mme T... M... reproche à M. W... C... des actes de violence et des relations adultère ; QUE M. W... C... conteste ces griefs ; QUE l'introduction d'une demande en divorce ne conférant pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre, il est possible d'invoquer, à l'appui d'une telle demande, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; QUE M. W... C... a quitté le domicile conjugal et a loué un logement à compter du 26 janvier 2009 ; QUE les parties s'accordent sur une séparation de fait à cette date sans qu'il soit évoqué ou justifié d'un abandon fautif du domicile conjugal, ce qui fait présumer en l'état une séparation intervenue d'un commun accord ; QUE s'agissant des violences alléguées, Mme T... M... produit des documents rapportant seulement les dires de l'épouse sans éléments d'appréciation objectifs ; QUE seule Mme X... M..., soeur de Mme T... M..., indique avoir été le témoin d'attitudes menaçantes et dévalorisantes de la part du mari vis-à-vis de l'épouse, mais sans dater ces faits et en désignant parfois non expressément l'intimé mais "MD" ; QUE plusieurs personnes rapportent avoir été les témoins directs de comportements amoureux ou intimes concernant M. W... C... et une femme qui n'était pas son épouse mais ces témoignages relatent des faits constatés en 2013 ; QUE si l'adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui enlever la caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce ; QU'en l'espèce, il apparaît que l'adultère de l'époux, commis plusieurs mois voire plusieurs années après la séparation de fait des époux et une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à introduire l'instance en divorce et à vivre séparément, n'a pas eu d'influence sur la rupture du lien conjugal ; QUE le comportement du mari dans de telles circonstances lui enlève le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce ; QUE Mme T... M... sera donc déboutée de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; QUE le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; 1- ALORS QUE Mme M... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 8), que dès 2005, son mari se faisait adresser ses documents bancaires et administratifs chez sa mère, ce qui constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE les violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage renouvelés imputables à l'un des conjoints constituent une cause de divorce lorsqu'elles rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer que les relations adultères de M. C... n'étaient pas à l'origine de la rupture et n'avaient pas le caractère de gravité qui pouvait en faire une cause de divorce, mais devait également rechercher si elles n'étaient pas renouvelées et ne rendaient pas intolérable le maintien de la vie commune ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil.article 242 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel