Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110273
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° H 15-20.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... P..., épouse S..., domiciliée [...] , 2°/ à M. B... P..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T... P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S... et de M. B... P... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme S... et à M. B... P... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T... P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure; EN CE QU' il a déclaré M. T... P... irrecevable à contester l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2009, et rejeté ce faisant la demande en vérification d'écriture qu'il formulait en cause d'appel ainsi que sa demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage sur la seule base du testament rétablissant l'égalité entre les héritiers; AUX MOTIFS PROPRES QU' «aux termes des articles 776 et 272 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état refusant d'ordonner une mesure d'expertise sont susceptibles d'appel avec le jugement sur le fond; qu'en l'espèce, M. T... P... a interjeté appel du jugement du 6 mars 2012, mais non de l'ordonnance du 16 décembre 2009 ayant refusé de faire droit à sa demande d'expertise en écritures; que dans ces conditions, l'appel porté contre le dispositif de cette ordonnance n'est pas recevable; que la cour peut néanmoins, d'office, ordonner toute mesure d'instruction si elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer; que M. T... P... sollicite l'infirmation du jugement et demande que les opérations de partage des successions de ses parents tiennent compte du testament du 18 juin 2005 ; qu'il apparaît toutefois que ce testament a été annulé par son auteur le 2 août 2005 ; qu'aucun élément ne laisse présumer que cette annulation procède d'un montage et les écritures apparaissent similaires; que les attestations produites, selon lesquelles le défunt souhaitait assurer une stricte égalité entre ses enfants, ne sont pas suffisantes pour contredire la volonté du testateur exprimée dans un écrit respectant les formes légales; qu'il n'est donc pas besoin d'ordonner la production de l'original du testament, et il n'y a pas lieu de réformer la décision dont appel, étant précisé de façon surabondante que M. T... P... ne motive pas sa demande d'infirmation» (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' «il résulte des pièces et conclusions que M. H... P... est décédé le 22 janvier 2007 ; que Mme R... F... épouse P..., son épouse, est décédée le 8 janvier 2003 ; que M. et Mme H... P... laissent pour leur succéder trois enfants : M. T... P..., M. B... P..., Mme E... P..., qu'à ce jour, les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. et Mme H... P... n'ont pu être menées à bien; que l'article 815 du Code civil dispose que nul n'est censé rester dans l'indivision; qu'il y a lieu de dire ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme R... F... épouse P... et de M. H... P..." (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; qu'en constatant que M. T... P... n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2009 tout en affirmant ensuite que son appel contre cette ordonnance était irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas méconnaître l'objet du litige; qu'en l'espèce, M. T... P... formulait en cause d'appel une demande tendant à voir ordonner une vérification d'écriture sur le testament du 18 juin 20i5; qu'en décidant que cette demande visait à contester l'ordonnance de mise en état rendue en première instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation article 4 du code de procédure civile; ALORS QUE, troisièmement, les ordonnances du juge de la mise en état qui ne statuent pas sur une exception ou un incident mettant fin à l'instance n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; qu'en opposant en l'espèce l'existence de l'ordonnance de mise en état de première instance pour refuser de statuer sur la demande de vérification d'écriture formulée en cause d'appel, les juges du second degré ont violé l'article 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code; ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties; qu'en ajoutant que M. T... P... ne motivait pas sa demande d'infirmation du jugement du 6 mars 2012, quand toutes ses conclusions visaient à contester le rejet de ses demandes de vérification d'écriture et de production de l'original du testament et à démontrer leur bien-fondé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. T... P..., violant une nouvelle fois l'article 4 du code de procédure civile; ET ALORS QUE, cinquièmement, il appartient au juge saisi d'un incident de faux de vérifier l'écrit contesté sauf à ce qu'il statue sans en tenir compte; que cette vérification doit être ordonnée dès lors qu'une partie désavoue sa propre écriture ou que, étant héritier ou ayant cause, elle déclare ne pas reconnaître l'écriture de son auteur; qu'en l'espèce, M. T... P... contestait formellement l'authenticité de l'écriture par laquelle le testament du 18 juin 2012 avait été annulé; qu'en rejetant cette demande au prétexte que les écritures paraissaient similaires, les juges du fond ont violé les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure; EN CE QU'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et ainsi implicitement rejeté la demande de production de l'original du testament du 18 juin 2005 ainsi que la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage sur la seule base du testament rétablissant l'égalité entre les héritiers; AUX MOTIFS PROPRES QU' «aux termes des articles 776 et 272 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état refusant d'ordonner une mesure d'expertise sont susceptibles d'appel avec le jugement sur le fond; qu'en l'espèce, M. T... P... a interjeté appel du jugement du 6 mars 2012, mais non de l'ordonnance du 16 décembre 2009 ayant refusé de faire droit à sa demande d'expertise en écritures; que dans ces conditions, l'appel porté contre le dispositif de cette ordonnance n'est pas recevable; que la cour peut néanmoins, d'office, ordonner toute mesure d'instruction si elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer; que M. T... P... sollicite l'infirmation du jugement et demande que les opérations de partage des successions de ses parents tiennent compte du testament du 18 juin 2005 ; qu'il apparaît toutefois que ce testament a été annulé par son auteur le 2 août 2005 ; qu'aucun élément ne laisse présumer que cette annulation procède d'un montage et les écritures apparaissent similaires: que les attestations produites, selon lesquelles le défunt souhaitait assurer une stricte égalité entre ses enfants, ne sont pas suffisantes pour contredire la volonté du testateur exprimée dans un écrit respectant les formes légales ; qu'il n'est donc pas besoin d'ordonner la production de l'original du testament, et il n'y a pas lieu de réformer la décision dont appel, étant précisé de façon surabondante que M. T... P... ne motive pas sa demande d'infirmation » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' «il résulte des pièces et conclusions que M. H... P... est décédé le 22 janvier 2007 ; que Mme R... F..., épouse P..., son épouse, est décédée le 8 janvier 2003 ; que M. et Mme H... P... laissent pour leur succéder trois enfants: M. T... P..., M. B... P..., Mme E... P... ; qu'à ce jour, les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. et Mme H... P... n'ont pu être menées à bien; que l'article 815 du Code civil dispose que nul n'est censé rester dans l'indivision; qu'il y a lieu de dire ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme R... F... épouse P... el de M. H... P... » (jugement, p. 3); ALORS QUE, premièrement, dès lors que la cour d'appel a justifié l'ouverture des opérations de liquidation et de partage par l'absence de nécessité de vérifier l'écriture du testament du 18 juin 2005, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef par lequel l'arrêt attaqué a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession; ALORS QUE, deuxièmement, la représentation du titre original peut toujours être exigée en justice par celui auquel on oppose la copie et qui en conteste la sincérité; qu'en rejetant en l'espèce, au prétexte que rien ne laissait présumer l'existence d'un montage, la demande de production de l'original du testament du 18 juin 2005 que formulait M. T... P..., quand celui-ci contestait formellement que le testateur ait pu ajouter l'apostille figurant sur la copie produite par M. B... P... et Mme E... P..., la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il appartient au juge saisi d'une demande de production de l'original de vérifier si celui-ci peut être produit; qu'en s'abstenant de vérifier en l'espèce si l'original du testament du 18 juin 2005 ne pouvait pas être produit à l'instance, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1334 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou de force majeure autorise celui qui s'en prévaut à faire la preuve de son existence au moyen d'une simple copie; qu'en se déterminant en l'espèce au seul vu de la photocopie du testament olographe du 18 juin 2005, sans s'assurer que l'absence de production du titre original se justifiait par une disparition due à un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348, alinéa 1er du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, la production d'une copie ne peut suppléer celle du titre original qu'à la condition de constituer une reproduction fidèle et durable de ce dernier; que dès lors que la sincérité de la copie est contestée, il appartient aux juges d'en vérifier le caractère fidèle et durable; qu'en se bornant à observer en l'espèce qu'aucun élément ne laissait présumer que l'annulation du testament procéderait d'un montage, quand il leur appartenait de vérifier positivement le caractère fidèle et durable de la photocopie produite en lieu et place de l'original, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348, alinéa 2, du code civil; ET ALORS QUE, sixièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties; qu'en ajoutant que M. T... P... ne motivait pas sa demande d'infirmation du jugement du 6 mars 2012, quand toutes ses conclusions visaient à contester le rejet de ses demandes de vérification d'écriture et de production de l'original du testament et à démontrer leur bien-fondé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. T... P..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 815 du Code civil dispose que nul narticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 775 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1334 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110273
Données disponibles
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