Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110274
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° U 15-13.417 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E... J... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... F..., domicilié chez Mme N..., [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme E... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Marlange et I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. F... IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le partage du solde du prix de vente de l'immeuble indivis, soit 235.881,60 €, doit s'opérer par parts égales, sous réserve des créances nées postérieurement à la séparation des parties et D'AVOIR fixé les droits des parties à la somme de 126.940,80 € pour Madame E... J... et à la somme de 108.940,80 € pour Monsieur X... F... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des énonciations de l'acte authentique d'acquisition que les parties ont entendu fixer à égalité leurs droits dans l'indivision créée alors même qu'il était mentionné que madame E... J... était sans profession ; Que celle-ci produit son relevé de carrière CARSAT, dont il se déduit qu'entre 1985 et 1996, elle a alterné des périodes d'activité et de chômage, qu'au cours des années précédant celle de l'acquisition du bien immobilier, elle avait perçu un salaire annuel moyen de 53 000 francs ou 8 000 € ; qu'il s'en déduit que, même s'ils étaient tenus solidairement au remboursement du prêt immobilier, monsieur X... F... ne pouvait envisager une participation financière effective de sa compagne au remboursement du prêt ; Que lors de l'acquisition, les co-indivisaires vivaient en concubinage depuis 9 ans, qu'outre les deux enfants qu'ils avaient eu ensemble, Madame E... J... était mère de deux enfants d'une précédente union ; qu'ils ont élevé ensemble les cinq enfants, un autre enfant étant né postérieurement ; Que, de fait, monsieur X... F... a supporté seul le remboursement des échéances du prêt immobilier, ainsi que l'ensemble des charges afférentes au bien jusqu'à la séparation du couple, le concubinage s'étant poursuivi pendant 30 ans ; Que ces paiements effectués dans de telles circonstances établissent l'intention libérale de monsieur X... F..., qui entendait ainsi, jusqu'à ce que survienne la séparation, maintenir sa volonté initiale de fixer à égalité leurs droits dans le bien immobilier acquis en renonçant à se prétendre créancier de l'indivision ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné le partage à parts égales du solde du prix de vente sous réserve des créances nées postérieurement à la séparation des parties, étant précisé que l'offre de rachat de la part de madame J... présentée par Monsieur F... n'est plus d'actualité, le bien ayant été vendu » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « il résulte de l'acte reçu le 28 mai 1988 par Maître A..., notaire à Y..., que Monsieur F... et Madame J... ont acquis, « à concurrence de moitié chacun », le bien immobilier situé à MOINS, [...] . Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt accordé par le Crédit Agricole du Sud-Est aux deux concubins es-qualités de co-emprunteurs. Or, en mai 1988, le couple avait déjà deux enfants communs outre la charge de deux autres enfants de Madame J... issus d'un premier lit et un troisième enfant commun naîtra en 1990. Monsieur F... était déjà chauffeur routier et Madame J... sans profession, ce qui figure expressément à l'acte notarié d'achat (tout comme dans celui de vente). Il en résulte que Monsieur F... avait pleinement conscience de ce qu'il allait supporter seul les échéances du prêt grâce à son salaire, seul revenu du couple à l'exception des allocations familiales d'ailleurs versées sur son compte personnel. Il est ainsi établi que les concubins ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée. Monsieur F... ne peut dès lors revenir sur l'intention libérale dont il a alors fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition » ; ALORS QUE la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le concubin qui a souscrit, solidairement avec la concubine, l'emprunt nécessaire à l'acquisition de l'immeuble indivis et qui a supporté seul la charge des remboursements, a acquitté sa propre dette ; qu'en faisant résulter du seul remboursement par Monsieur X... F... de l'intégralité des échéances du prêt souscrit solidairement avec Madame J... pour l'acquisition de l'immeuble indivis, la volonté de ce dernier de renoncer à l'indemnisation prévue au bénéfice de l'indivisaire qui a amélioré à ses frais le bien indivis lorsque ces remboursements qui constituaient l'exécution des obligations souscrites par Monsieur F... à l'égard de l'établissement prêteur ne manifestaient pas, sans équivoque, la volonté de l'emprunteur de renoncer à ses droits vis à vis de l'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil.
Articles de loi cités
article 815-13 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel