Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110277
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° G 15-19.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. F... K... S..., 2°/ Mme G... R..., épouse S..., 3°/ Mme O... S..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme N... S..., épouse T..., domiciliée [...] , 2°/ à M. D... S..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. F... K... S... et de Mmes G... et O... S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T... et de M. D... S... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... K... S... et Mmes G... et O... S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme T... et à M. D... S... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. F... K... S... et Mmes G... et O... S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, vu le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 6 juillet 2010, ordonné une expertise des biens communs des époux X... S... énumérés dans le partage du 12 janvier 1982, commis pour y procéder Monsieur B... inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence, avec pour mission, notamment de visiter les biens compris dans les lots 1,2 et 3 du partage du 12 janvier 1982, fixer la valeur actuelle de ces biens, en tenant compte des impenses éventuelles réalisées par les parties sur ces biens, sur justificatif uniquement, en cas de vente des biens concernés, indiquer leur prix de vente et la date de la vente, indiquer le cas échéant, les dépenses engagées par chaque héritier sur ces biens, sur justificatifs uniquement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Bastia, F... K... S... demandait au tribunal de juger que «le partage du 12 janvier 1982 est devenu définitif» ; le tribunal a décidé dans le dispositif du jugement du 6 juillet 2010: «l'acte authentique de partage partiel intervenu le 12 janvier 1982 devra être pris en considération pour reconstituer la masse et procéder ensuite aux attributions des biens qu'il partage» ; cette décision, qui est définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée en application de l'article 1351 du code civil, ne remet pas en question le caractère définitif du partage partiel ; mais c'est à bon droit, que les premiers juges, considérant que le notaire liquidateur avait besoin d'une évaluation actualisée de l'ensemble de la masse successorale pour procéder au calcul de la quotité disponible, ont ordonné une nouvelle expertise et donné à l'expert mission de visiter les biens compris dans les lots 1, 2 et 3 du partage du 12 janvier 1982, d'en fixer leur valeur et d'indiquer les dépenses engagées par chacun ; l'article 146 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;les premiers juges ont fait une juste application du droit en retenant qu'il n'appartient pas au tribunal d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si d'autres parcelles font partie de la masse à partager ; la preuve du caractère abusif du comportement procédural de M. F... K... S... n'est pas rapportée ; le débouté de la demande de dommages-intérêts formée par D... S... sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le partage intervenu par acte authentique du 12 janvier 1982, Monsieur F... K... S... soutient que le partage partiel est définitif, que les biens partagés ne sont plus dans l'indivision, et qu'il n'y a pas lieu de les inclure dans le partage ni de les évaluer ; or le tribunal a, dans son jugement du 6 juillet 2010, jugé que l'acte authentique de partage partiel intervenu le 12 janvier 1982 devait être pris en considération pour reconstituer la masse à partager ; ce jugement est définitif et a autorité de chose jugée ; de plus dans un procès-verbal du 9 juin 2000, le juge chargé de l'expertise a, en réponse à la question posée par l'expert B..., indiqué que le partage du 12 janvier 1982 constituait le partage provisionnel des biens dépendant de la communauté des époux S..., que ces biens faisaient partie de la mission expertale, et devaient être réévalués, seule leur attribution étant définitive ; l'évaluation de ces biens lors de l'expertise n'a finalement pas eu lieu ; or le notaire liquidateur a besoin de cette évaluation pour procéder au calcul de la quotité disponible ; il devra donc réactualiser la valeur des biens inclus dans ce partage de 1982 ; il convient donc d'ordonner une nouvelle expertise ; si des biens partagés ont été vendus depuis lors, il conviendra de prendre en considération la valeur de ces biens lors de la vente ; c'est à partir de ces valeurs réactualisées de l'ensemble des biens successoraux (biens communs des époux X... S... , biens de Madame X... et biens de Monsieur S...) que le calcul de la quotité disponible et de la réserve pourra être fait ; il convient également de charger l'expert de fixer la valeur locative de la villa Les Cèdres, sise [...] (attribuée préférentielle à D... S...) depuis le 26 mars 1988 et de fixer la valeur des impenses réalisés par Monsieur D... S... sur justificatifs depuis cette date ; sur les parcelles litigieuses : Monsieur F... K... S... fait valoir que diverses parcelles ont été omises dans la masse à partager (parcelle [...] [...] , parcelles [...] , 465, [...] , parcelles [...] , 65, [...] ) ; il n'appartient pas au tribunal d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si ces parcelles font partie de la masse à partager ; c'est aux parties d'établir la preuve de la propriété des parcelles, notamment par production d'une attestation immobilière notariée ; Monsieur F... K... S... a eu largement le temps depuis le début de la procédure en 1993 (soit depuis près de 20 ans), de rechercher les preuves pour établir que ces parcelles font partie de la masse à partager ; en conséquence, il sera débouté de sa demande d'expertise à ce titre ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : cette demande, non étayée et eu égard au contexte familial, sera rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QU'un partage partiel a un caractère définitif à l'égard de tous et produit, entre les héritiers, les mêmes effets qu'un partage total pour tout ce qui a trait à la fraction des biens qu'ils concernent ; qu'en cas de partage partiel, les biens détachés de la masse, sont évalués dès le jour de leur attribution et non lors du partage final ; que sortis de l'indivision successorale, ils ne peuvent plus être pris en compte ni être à nouveau évalués pour procéder au calcul de la quotité disponible dont pouvait disposer le testateur sur son patrimoine dès lors qu'ils figurent dans des patrimoines étrangers au legs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 922 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la parenté se divise en deux branches selon qu'elle procède du père ou de la mère et que chaque patrimoine appartient à une seule personne ; que Monsieur F... K... S... faisait valoir qu'il convenait d'identifier les patrimoines de chacun des deux parents afin de veiller au respect des droits des deux héritiers réservataires qu'ils détenaient sur chaque succession, que s'agissant des biens de la communauté ayant existé entre les deux parents, les biens objets du partage du 12 janvier 1982 ne faisaient plus partie de la communauté ayant existé entre les deux parents, que s'agissant de la branche maternelle, Messieurs F... K... et D... S..., uniques héritiers avaient droit à la globalité de son patrimoine (ses biens propres et la moitié de la communauté), que Monsieur N... S... avait renoncé à tout droit d'usufruit dans l'acte de partage du 12 janvier 1982, que les deux héritiers s'étaient partagés la part de communauté de leur mère, que chacun des lots avait été attribué à titre de partage à chaque partie qui avait accepté pour une valeur égale au montant de ses droits moyennant soultes au profit de Monsieur N... S..., que s'agissant de la branche paternelle, Monsieur N... S..., décédé en 1990, avait procédé par testament à un legs particulier en faveur de Madame N... S..., épouse T..., qui n'était pas successible, que ce legs concernait son seul patrimoine, que l'acte de partage du 12 janvier 1982 établissait la propriété que Monsieur N... S... détenait sur le bien objet du legs, qu'il convenait de s'assurer que ce legs ne portait pas atteinte à la réserve des deux héritiers qu'ils détenaient sur ce patrimoine paternel, que le calcul de la quotité disponible ne devait pas intégrer les biens qui avaient été attribués à Messieurs F... K... et D... S... par le partage amiable du 12 janvier 1982 car ces biens étaient d'origine maternelle, que ces biens devenus la propriété exclusive de Messieurs F... K... et D... S... ne pouvaient être expertisés à nouveau car ils étaient étrangers aux successions dont la cour était saisie, que le calcul de la quotité disponible dont pouvait disposer Monsieur N... S... ne pouvait se faire sur la base de plusieurs patrimoines étrangers à ce legs, sur lesquels il n'avait aucun droit, que les patrimoines de Messieurs F... K... et D... S... n'étaient pas concernés par le calcul de la quotité disponible dont pouvait disposer Monsieur N... S... et que ces biens avaient déjà été expertisés à l'époque du partage du 12 janvier 1982 ; qu'en affirmant que la décision du 6 juillet 2010 selon laquelle « l'acte authentique de partage partiel intervenu le 12 janvier 1982 devra être pris en considération pour reconstituer la masse et procéder ensuite aux attributions des biens qu'il partage » était définitive, avait acquis l'autorité de la chose jugée et ne remettait pas en question le caractère définitif du partage partiel mais que c'était néanmoins à bon droit que les premiers juges, considérant que le notaire liquidateur avait besoin d'une évaluation actualisée de l'ensemble de la masse successorale pour procéder au calcul de la quotité disponible avaient ordonné une nouvelle expertise et donné à l'expert mission de visiter les biens compris dans les lots 1, 2 et 3 du partage du 12 janvier 1982, d'en fixer leur valeur et d'indiquer les dépenses engagées par chacun, sans expliquer en quoi les biens figurant dans l'acte du 12 janvier 1982, qui n'étaient plus dans l'indivision car définitivement partagés et évalués, devaient être à nouveau inclus dans une procédure de partage et évalués, ni les raisons pour lesquelles le notaire devait calculer la quotité disponible dont pouvait disposer Monsieur N... S... sur la base de plusieurs patrimoines étrangers au legs fait à Madame N... S..., épouse T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 746 du code civil, ensemble l'article 922 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame G... R..., épouse S..., et Mademoiselle O... S... ; AUX MOTIFS QUE l'article 544 du code civil (en réalité 554 du code de procédure civile) dispose que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt ; en l'espèce ni l'épouse de M. F... K... S... ni sa fille ne sont héritières ou légataires de Mme I... X... ou de M. N... S... ; elles n'ont donc aucun intérêt légitime à intervenir ; leur intervention est irrecevable ; ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt ; que, par acte authentique en date du 17 octobre 2000, une donation à titre de partage anticipé a été faite par Monsieur F... K... S... à ses trois enfants, notamment à O... S... qui s'est vue attribuer une partie de la maison familiale dénommée Les Camélias et une parcelle de terrain au lieu-dit ‘Vetrine' et une donation de l'usufruit a été faite à Madame G... R..., épouse S..., sur les dits biens; qu'en leur qualité respective de propriétaire d'une partie de la maison familiale Les Camélias et d'usufruitière, Mademoiselle O... S... et Madame G... S... avaient un intérêt certain à intervenir à l'instance; qu'en se bornant à retenir que ni l'épouse de Monsieur F... K... S... ni sa fille n'étaient héritières ou légataires de Madame I... X... ou de Monsieur N... S..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si en leur qualité respective de propriétaire et d'usufruitière de certains biens, objets du partage partiel du 12 janvier 1982, Mademoiselle O... S... et sa mère n'avaient pas intérêt à intervenir en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile dispose earticle 1134 du code civilarticle 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 746 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel