Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110278
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10278 F Pourvoi n° W 15-20.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... A..., épouse Q..., domiciliée [...] , 2°/ à M. X... A..., domicilié [...] , 3°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme A..., de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Q... et à la Caisse nationale de prévoyance assurances la somme de 2 500 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de K... A... tendant à voir juger que P... Q... s'était rendue coupable de recel des biens meubles de la succession ; AUX MOTIFS QUE « Quelques années après le départ d'N... A... en maison de retraite ses meubles ont été partagés entre ses héritiers, certains ont été vendus. ( ) ; que K... A... fait le grief à sa tante d'avoir conservé par devers elle la somme de 550 euros sur le produit de la vente des meubles ; qu'il est effectivement constant qu'elle a perçu une somme de 280 euros en espèces et un chèque de 270 euros ; que le recel successoral suppose que des biens aient été détournés de la succession en fraude des autres héritiers. ( ) ; que s'agissant du produit de la vente des biens, il est produit une attestation de Madame E... précisant que Madame Q... l'a défrayée pour sa participation au déménagement (fourniture du break et de la remorque) en lui donnant 100 euros en liquide et en lui offrant par la suite un appareil photo numérique car elle avait refusé de recevoir davantage ; qu'ainsi cette somme qui n'a jamais été cachée a été utilisée pour permettre le déménagement de la maison d'N... A... » ; ALORS QUE, le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens mis en oeuvre ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'il était constant que Madame Q... avait perçu de la vente des biens successoraux une somme de 280 euros en espèces et un chèque de 270 euros ; qu'elle a estimé que le recel n'était cependant pas constitué puisque Madame Q... avait défrayé Madame E... pour sa participation au déménagement à hauteur de 100 euros ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que Madame Q... ait conservé les 450 euros restant provenant du produit de la vente des biens successoraux n'était pas constitutive de recel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de K... A... en nullité des contrats d'assurance-vie souscrits le 19 décembre 1995 et le 12 août 2008 ; AUX MOTIFS QUE « Les appelants soutiennent enfin que les contrats seraient nuls car ils ont été accomplis sans l'assistance du curateur ; mais que la Cour relève qu'aux termes de l'article 465 du Code civil si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulée que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; qu'en l'espèce, les appelants ne font la démonstration d'aucun préjudice qu'aurait subi N... A... du fait de la modification de la clause bénéficiaire du contrat de 1995 ou de la souscription du contrat de 2008 » ; ALORS QUE la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou la souscription d'un contrat d'assurance-vie par un majeur en curatelle nécessite l'assistance de son curateur ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que N... A... a, le 12 août 2008, modifié le nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et souscrit un second contrat d'assurance-vie sans l'assistance de son curateur ; que la Cour d'appel a toutefois rejeté la demande d'annulation des deux actes au motif qu'aux termes de l'article 465 du Code civil l'acte ne peut être annulée que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; que cet article 465, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, n'est pourtant entré en vigueur que le 1er janvier 2009 et n'était donc pas applicable pour apprécier la régularité d'actes accomplis le 12 août 2008 ; qu'en rejetant la demande de nullité des contrats d'assurance-vie sur le fondement de l'article 465 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, cependant que cet article n'était pas applicable à la cause, la Cour d'appel a violé l'article 465 du Code civil, l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 et les articles 510 et 510-1 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 5 mars 2007 ; ALORS QUE à supposer même que l'article 465 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ait été applicable à la cause, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance-vie et la désignation ou la substitution du bénéficiaire engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent et l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ; que la Cour d'appel a jugé, de manière péremptoire, que la modification d'un contrat d'assurance-vie et la souscription d'un second contrat d'assurance-vie ne créaient pas de préjudice pour N... A... ; qu'en ne recherchant pas si les contrats d'assurance-vie n'altéraient pas durablement les capacités financières de N... A..., ce qui serait assurément constitutif d'un préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 465 du Code civil, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la demande de K... A... formée à l'encontre de la CNP Assurances en paiement de la somme de 114.243,50 euros représentant le montant des deux contrats d'assurance vie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les contrats litigieux ont été souscrits auprès de la société Ecureuil Vie aux droits de laquelle est venue la CNP. Ecureuil Vie commercialisait ces contrats par l'intermédiaire des agences de Caisse d'Epargne ; que la Caisse d'Epargne n'est pas en la cause. Il n'est reproché aucune faute à la CNP, les conclusions des appelants reprochant à la CNP la faute de la Caisse d'épargne et développent sur deux pages les griefs qu'ils imputent à la caisse d'épargne ; que la Cour relève qu'aux termes des articles L. 520-1 et L. 132-27-1-II du code des assurances la responsabilité du conseil, en matière d'assurance repose sur l'intermédiaire. En l'espèce, l'intermédiaire est la caisse d'épargne. Il ne peut donc être reprochée aucune faute de conseil à la CNP » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, qui a agi en qualité de mandant de la caisse d'épargne écureuil vie, a conclu au débouté intégral des demandeurs qui l'ont attrait en la cause et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de remarquer que la caisse d'épargne a eu seulement dans ce dossier la qualité d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L 511-1 du code des assurances, et que la CNP n'a commis dans ce dossier aucune faute susceptible de voir une condamnation diligentée à son encontre » ; ALORS QUE, l'article L. 511-1 du Code des assurances prévoit que le mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son mandataire agissant en tant qu'intermédiaire d'assurance ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la CNP assurances était le mandant de la Caisse d'épargne agissant en tant qu'intermédiaire en assurances ; qu'en déboutant K... A... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CNP, au motif que la responsabilité du conseil repose sur l'intermédiaire et qu'il ne peut être reproché aucune faute de conseil à la CNP, cependant que l'éventuelle faute de conseil de la Caisse d'épargne, mandataire, engageait la responsabilité de la CNP, mandant, la Cour d'appel, qui devait s'expliquer sur les fautes de l'intermédiaire dont devait répondre le mandant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel