Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110279
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10279 F Pourvoi n° Q 15-20.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... K..., épouse U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... W..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme U..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. W... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Maître O... W..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur J... U..., puis d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur J... U... et Madame M... K... épouse U..., d'avoir ordonné la vente par licitation du bien immobilier indivis cadastré sur le territoire de la commune de Saint-Baldoph, section [...] , [...] pour 3 ares et 64 centiares, et AN n° 100, [...] , pour 22 ares et 7 centiares, et d'ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet de fixer la mise à prix de l'immeuble qui sera mis en vente ; AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur est non seulement le représentant du débiteur, mais est également investi des pouvoirs du représentant des créanciers et a donc à ce titre la mission de défendre l'intérêt collectif de ces derniers ; que cette dualité de fonction conduit certes à lui reconnaître la qualité de représentant du débiteur, mais aussi et surtout par rapport à ce dernier, la qualité de tiers en tant qu'organe d'intérêt collectif des créanciers ; que le mandataire judiciaire, qui agit dans l'intérêt des créanciers, agit au cas d'espèce sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, action expressément visée dans son acte d'assignation ; que conformément à cet article, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant partage ; qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des bien indivis et ont également la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que tel est bien le cas en l'espèce, dans la mesure où il s'agit comme rappelé ci-dessus d'une action en partage à la demande des créanciers personnels de l'indivisaire ; que les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, dont se prévaut Madame U... pour s'opposer au partage et à la vente du bien indivis et qui sont destinées à la protection des droits des co-indivisaires entre eux, ne s'appliquent pas aux actions des tiers agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, précité ; que dès lors, l'assignation délivrée le 21 décembre 2010 est parfaitement régulière et recevable ; 1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation de Maître W..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur U..., n'était pas soumise à ce principe, motif pris que le demandeur était un tiers, bien qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur U..., Maître W... ait agi en qualité de représentant de celui-ci et en son nom, de sorte que l'assignation était irrecevable en ce qu'elle ne comportait pas les mentions obligatoires susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 1360 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que le liquidateur judiciaire ayant la qualité de représentant du débiteur, ces formalités s'imposent à lui lorsqu'il agit, au nom de celui-ci, en partage de l'indivision ; que la circonstance que le liquidateur judicaire ait en outre la qualité de représentant des créanciers ne le dispense pas de se plier à ces formalités ; qu'en décidant néanmoins que Maître W..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur U..., n'ayant pas seulement la qualité de représentant de celui-ci, mais également celle de représentant des créanciers de Monsieur U..., il n'était pas tenu de respecter ce formalisme, la Cour d'appel a violé l'article 1360 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Monsieur J... U... et Madame M... K... épouse U..., qu'il soit procédé à la vente par licitation du bien immobilier indivis cadastré sur le territoire de la commune de Saint-Baldoph, section [...] , [...] , pour 3 ares et 64 centiares, et AN n° 100, [...] , pour 22 ares et 7 centiares, et d'avoir ordonné une expertise ayant pour objet de fixer la mise à prix ; AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur est non seulement le représentant du débiteur, mais est également investi des pouvoirs du représentant des créanciers et a donc à ce titre la mission de défendre l'intérêt collectif de ces derniers ; que cette dualité de fonction conduit certes à lui reconnaître la qualité de représentant du débiteur, mais aussi et surtout par rapport à ce dernier, la qualité de tiers en tant qu'organe d'intérêt collectif des créanciers ; que si effectivement et par application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ces dispositions ne sont cependant pas opposables aux créanciers ou à leur représentant qui agissent sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil comme c'est le cas en l'espèce ; 1°) ALORS QUE les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; que ce principe fait obstacle à la demande formée par l'un des époux tendant au partage des biens indivis, dès lors que les droits du conjoint sur le logement de la famille ne sont pas préservés ; qu'il en résulte que le juge ne peut pas ordonner la licitation du logement familial sans le consentement de l'autre époux indivisaire ; qu'en décidant néanmoins, que la demande présentée par Maître W..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur U..., tendant au partage et à la liquidation de l'indivision de Monsieur et Madame U..., ainsi qu'à la licitation du bien immobilier en question, ne se heurtait pas à l'affectation dudit bien, qui était le logement de famille, bien qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur U..., Maître W... ait agi en qualité de représentant de celui-ci et en son nom, de sorte que la licitation nécessitait le consentement de madame U..., la Cour d'appel a violé l'article 215 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; que ce principe fait obstacle à la demande formée par l'un des époux en partage des biens indivis, dès lors que les droits du conjoint sur le logement de la famille ne sont pas préservés ; qu'il en résulte que le juge ne peut pas ordonner la licitation du logement familial sans le consentement de l'autre époux indivisaire ; que le liquidateur judiciaire ayant la qualité de représentant du débiteur, il ne peut agir en partage d'un bien indivis constituant le logement de la famille, sans que les droits du conjoint sur ce logement ne soient préservés ; que la circonstance que le liquidateur judiciaire ait en outre la qualité de représentant des créanciers ne fait pas obstacle à cette prohibition ; qu'en décidant néanmoins que Maître W..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur U..., n'ayant pas seulement la qualité de représentant de celui-ci, mais également celle de représentant des créanciers de Monsieur U..., il était en droit d'agir en partage de l'immeuble constituant le logement de la famille, sans que les droits de Madame U... aient été préservés, la Cour d'appel a violé l'article 215 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 215 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 215 du Code civil.article 1360 du Code de procédure civile.article 1360 du Code de procédure civilearticle 815-17 du Code civil comme c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel