Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110280
- Date
- 8 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° G 15-20.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... C... épouse Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. F... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant Sangwe I... Q... chez son père Monsieur F... Sébastien Q... ; AUX MOTIFS Qu'aux termes des dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil ; que, selon les dispositions de l'article 373-2-12 alinéa 1 du Code civil, avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale ; que celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ; qu'en l'espèce, il est établi que les craintes formulées par le docteur D..., expert judiciaire, et les réserves également avancées par l'association APCARS, en charge d'une enquête sociale judiciaire, dans leurs conclusions respectives rappelées ci-dessus se sont réalisées et n'ont pas été levées ; qu'en effet, d'une part, l'enquête sociale établissait déjà que le soutien que pouvait prodiguer le CHRS T... L... à Madame C... s'était mis en place mais qu'elle avait annulé trois rendez-vous prévus avec la psychologue de l'équipe ; que, de même, le suivi psychiatrique suggéré par l'expert judiciaire n'a pas été avantage entrepris ; que, d'autre part, le déni du père, à tout le moins sous-jacent jusque là à travers la plainte, totalement infondée, pour atteinte sexuelle portée contre lui, s'est ensuite affirmé au point qu'elle a, tout d'abord, fait procéder, de manière unilatérale et sur le fondement de déclarations probablement fausses, à la modification de l'état civil de l'enfant au motif d'une nouvelle paternité et à la substitution de la nationalité américaine à sa nationalité française ; puis, qu'elle a refusé, pour cette prétendue raison, le droit de visite et d'hébergement légalement autorisé au bénéfice du père, de sorte que l'enfant a été placée en urgence à titre provisoire chez ce dernier par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de PARIS le 6 février 2015 ; que ce comportement constitue une violation des droits du père et caractérise une méconnaissance complète de l'intérêt de l'enfant commun en rupture avec le développement encore harmonieux qu'elle connaissait ; que, dans ces conditions, infirmant la décision déférée, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de I... chez son père ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en se fondant, pour juger que le comportement de la mère constituait une violation des droits du père, sur la « plainte, totalement infondée, pour atteinte sexuelle portée » contre le père, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits de viol avéré sur sa fille n'avaient pas justifié la plainte déposée par Madame C..., même si le père n'en était pas l'auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), Madame C... avait fait valoir qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permettait d'accréditer les allégations de Monsieur Q... quant à l'issue des prétendus tests biologiques qu'il aurait effectués ; qu'en se bornant à énoncer que Madame C... avait « fait procéder, de manière unilatérale, et sur le fondement de déclarations probablement fausses, à la modification de l'état civil de l'enfant au motif d'une nouvelle paternité », sans répondre aux conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame C... avait fait valoir que l'hypothèse selon laquelle I... serait en danger avec sa mère, était contredite par plusieurs attestations, régulièrement produites aux débats, établies par des professionnels de santé qui avaient côtoyé I... et sa maman pendant plusieurs mois ; qu'en se bornant à énoncer que le comportement de la mère « caractérise une méconnaissance complète de l'intérêt de l'enfant commun en rupture avec le développement encore harmonieux qu'elle connaissait », sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement versés aux débats par l'exposante, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant [...] sera exercée par son père Monsieur F... S... Q... ; AUX MOTIFS Qu'aux termes des dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil ; que, selon les dispositions de l'article 373-2-12 alinéa 1 du Code civil, avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale ; que celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ; qu'en l'espèce, il est établi que les craintes formulées par le docteur D..., expert judiciaire, et les réserves également avancées par l'association APCARS, en charge d'une enquête sociale judiciaire, dans leurs conclusions respectives rappelées ci-dessus se sont réalisées et n'ont pas été levées ; qu'en effet, d'une part, l'enquête sociale établissait déjà que le soutien que pouvait prodiguer le CHRS T... L... à Madame C... s'était mis en place mais qu'elle avait annulé trois rendez-vous prévus avec la psychologue de l'équipe ; que, de même, le suivi psychiatrique suggéré par l'expert judiciaire n'a pas été avantage entrepris ; que, d'autre part, le déni du père, à tout le moins sous-jacent jusque là à travers la plainte, totalement infondée, pour atteinte sexuelle portée contre lui, s'est ensuite affirmé au point qu'elle a, tout d'abord, fait procéder, de manière unilatérale et sur le fondement de déclarations probablement fausses, à la modification de l'état civil de l'enfant au motif d'une nouvelle paternité et à la substitution de la nationalité américaine à sa nationalité française ; puis, qu'elle a refusé, pour cette prétendue raison, le droit de visite et d'hébergement légalement autorisé au bénéfice du père, de sorte que l'enfant a été placée en urgence à titre provisoire chez ce dernier par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de PARIS le 6 février 2015 ; que ce comportement constitue une violation des droits du père et caractérise une méconnaissance complète de l'intérêt de l'enfant commun en rupture avec le développement encore harmonieux qu'elle connaissait ; que, dans ces conditions, infirmant la décision déférée, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de I... chez son père ; ET AUX MOTIFS QUE, par application de l'article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; qu'en l'espèce, les troubles du jugement et du raisonnement avec interprétation pathologique de la mère en affectent le comportement de la mère et induisent de la part de celle-ci la négation du père et par conséquent le rejet de toute expression de la coparentalité existant jusqu'alors, notamment sur le plan affectif, et nécessaire au bien-être de I... ; que, dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'autorité parentale sera exercée par le seul Monsieur Q..., à charge pour lui d'informer la mère des événements intéressant la vie quotidienne de leur enfant ; ALORS, D'UNE PART, Qu'en se bornant à énoncer que « les troubles du jugement et du raisonnement avec interprétation pathologique de la mère en affectent le comportement de la mère et induisent de la part de celle-ci la négation du père et par conséquent le rejet de toute expression de la coparentalité existant jusqu'alors », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits de viol avéré sur sa fille n'avaient pas justifié la plainte déposée par Madame C..., même si le père n'en était pas l'auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), Madame C... avait fait valoir qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permettait d'accréditer les allégations de Monsieur Q... quant à l'issue des prétendus tests biologiques qu'il aurait effectués ; qu'en se bornant à énoncer que « les troubles du jugement et du raisonnement avec interprétation pathologique de la mère en affectent le comportement de la mère et induisent de la part de celle-ci la négation du père et par conséquent le rejet de toute expression de la coparentalité existant jusqu'alors », sans répondre aux conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame C... avait fait valoir que l'hypothèse selon laquelle I... serait en danger avec sa mère, était contredite par plusieurs attestations, régulièrement produites aux débats, établies par des professionnels de santé qui avaient côtoyé I... et sa maman pendant plusieurs mois ; qu'en se bornant à énoncer que « les troubles du jugement et du raisonnement avec interprétation pathologique de la mère en affectent le comportement de la mère et induisent de la part de celle-ci la négation du père et par conséquent le rejet de toute expression de la coparentalité existant jusqu'alors notamment sur le plan affectif, et nécessaire au bien-être de I... », sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement versés aux débats par l'exposante, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, sauf meilleur accord des parents, Madame V... C..., la mère, exercera un droit de visite médiatisé sur l'enfant Sangwe I... Q..., pour une durée d'une année hors vacances scolaires, chaque dimanche une semaine sur deux de 14 heures à 17 heures, sans possibilité de sortie, au sein des locaux de l'association X... H..., Servies des milieux ouverts parisiens, [...] ; AUX MOTIFS Qu'aux termes des dispositions combinées des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne pouvant être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que la radicalisation du comportement de la mère étant liée à des aspects relevant d'un suivi psychiatrique dont celle-ci n'a pas encore prie conscience ne saurait cependant conduire à la priver de toute rencontre avec sa fille à laquelle elle est profondément et pour partie maladivement attachée ; que, dans ces conditions, un droit de visite médiatisé sera organisé dans un lieu adéquat dans les termes du dispositif ci-dessous ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel