Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110281
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10281 F Pourvoi n° W 15-20.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... M... épouse I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. E... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I... ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, diminué le montant de la prestation compensatoire à la somme de 40.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la situation des époux est la suivante au vu des pièces soumises à l'examen de la cour: - K... M... est âgée de 52 ans; elle indique être atteinte d'une maladie de Ménière avec évolution vers la surdité de l'oreille droite et produit à cet effet un certificat médical daté du 21 mars 2011 qui précise in fine " les suites sont imprévisibles" ; qu'elle ne justifie pas d'une dégradation de son état depuis 20 Il ni d'une réduction de ses capacités fonctionnelles ou cognitives de nature à mettre obstacle à l'exercice d'une activité rémunératrice; qu'elle est actuellement sans profession, après avoir exercé l'activité d'assistante commerciale auprès de son époux, emploi dont elle a été licenciée le 31 mars 2010; qu'elle percevait en janvier 2014 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1.173 euros selon un relevé de Pôle Emploi; que sa situation n'a pas été actualisée; qu'elle ne fait pas état de recherches actives pour s'assurer des revenus; que K... M... fait valoir qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de son époux mais ne justifie ni des qualifications ni de l'expérience qui lui auraient ouvert le "brillant avenir professionnel" qu'elle allègue; que lors du changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté un régime de séparation des biens, changement dont la validité est irrévocablement admise suite au rejet du pourvoi en cassation formé par K... M... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2011 confirmant le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de cet acte, l'appelante a perçu une somme de 339.716 euros suite à la liquidation de la communauté, somme dont elle a disposé librement et dont la perte invoquée suite à un placement immobilier à N..., à la supposer réelle, ne peut être imputée à E... I... ;qu'il apparaît qu'elle dispose au moins d'un compte auprès d'un établissement financier du sultanat d'Oman sur lequel figurait en 2011 une somme de 10.574,617 OMR équivalente à 25.000 euros environ selon le taux de change appliqué; qu'elle est propriétaire d'un pavillon situé à Fosses (95) qui n'est pas loué et dont la valeur n'est pas établie et elle a acquis en 2008 en l'état futur d'achèvement un appartement à N... dont la situation et la valeur sont inconnues ; que K... M... déclare supporter des charges mensuelles de 2.017 euros comprenant notamment un loyer de 992 euros qu'elle expose afin de pouvoir vivre à Paris et non à Fosses, ce qui correspond à un choix personnel puisqu'elle n'a aucune contrainte professionnelle et que le bien dont elle est propriétaire est libre de toute occupation; que E... I... est âgé de 43 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ;qu'iI est chef d'entreprise et a perçu en 2013 un revenu mensuel moyen net imposable de 7.083 euros selon son avis d'imposition 2014 ; que, cependant, il a déclaré à l'établissement bancaire auprès duquel il a sollicité un prêt immobilier le 16 novembre 2013 des revenus mensuels de 8.000 euros sans donner d'explications à cette incohérence; que E... I... anime deux sociétés commerciales dont il est associé et gérant, la société ELLIT qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment et la société ELLIT PRESTIGES AUTOS, spécialisée dans l'automobile haut de gamme; que les bilans produits font apparaître une situation déficitaire de ces sociétés; que, cependant, il en ressort que la société ELLIT possédait au 31 décembre 2013 des réserves de 330.136 euros; quant à la société ELLIT PRESTIGES AUTOS, son passif se composait essentiellement d'une dette de 350.419 euros envers la société ELLIT son associé unique, contrôlée par E... I... qui en possède le capital social; qu'il a cédé la société SAP, filiale de la société ELLIT, à la société ABAC le 10 décembre 2013 en enregistrant une importante moins-value, étant observé que la société A.BAC est animée par M. F..., proche de E... I... avec lequel il s'était déjà associé précédemment; que E... I... est également porteurs de parts dans quatre sociétés civiles (La Muette, Emeraude, Diamant et Vista); qu'il est établi qu'à l'exception de la SCI Emeraude, aucune des trois autres sociétés ne possède plus de bien, la SCI Vista étant en outre placée en liquidation judiciaire selon jugement du 24 janvier 2013 ; E... I... est porteur de 90% des parts de la SCI Emeraude, les 10 %restants étant portés par la société ELLIT dont il est le seul associé; qu' il ne donne aucune indication sur les revenus produits par l'occupation des locaux de bureaux par les sociétés ELLIT et SAP ; que E... I... a cédé ses parts dans la société Regia & Domus moyennant un prix de 5.000 euros selon acte de cession du 18 juin 2010 ; qu'aucune valorisation des sociétés dans lesquelles il est actif n'est proposée par E... I... ;qu'il conteste percevoir des revenus fonciers ou disposer d'avoirs bancaires, titres, PEA, assurance vie ou cheval de course, indiquant, sans que la preuve contraire soit rapportée, qu'il a dû liquider depuis plusieurs années tous ces éléments de patrimoine pour faire face à des dettes qu'il chiffre à 958.481 euros selon un décompte qui remonte au 22 septembre 2012 qui n'a pas été actualisé, outre un arriéré de 78.000 euros de pension alimentaire dû à son épouse et une dette fiscale de 1.200 euros; que cette situation extrêmement dégradée n'a toutefois pas empêché E... I... de construire depuis 2010 une nouvelle famille avec R... T... dont il a trois enfants et avec laquelle il a constitué une SCI [...] du Parc qui a acquis un bien d'une valeur de 630.000 euros financé par un prêt de 410.000 euros sur 180 mois; qu'elle ne l'empêche pas davantage d'utiliser à des fins personnelles un véhicule Mercedes et un véhicule Porsche Cayenne appartenant à la société ELLIT PRESTIGES AUTOS, alors que leur location, qui rentre dans l'objet social de cette société, lui permettrait de mieux rentabiliser ses actifs; qu'il indique supporter des charges mensuelles de 9.682 euros sans en préciser le détail; que cependant, la cour observe qu'il n'avait déclaré supporter que 2.931 euros à ce titre dans le cadre de la proposition de prêt du 16 novembre 2013 sans expliquer clairement cette importante distorsion; qu'il partage en tout état de cause ses charges avec sa compagne, en position de congé maternité, qui a déclaré un revenu de 1.006 euros par mois en 2014 ; que selon l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; que les deux parties, dont aucune n'a cru utile de produire la déclaration Sur l'honneur requise par l'article 272 du code civil, exposent leur situation de façon lacunaire et en faisant preuve d'une certaine retenue dans leur devoir de transparence ; qu'il apparaît toutefois que E... I... qui contrôle plusieurs sociétés, en maîtrise les stratégies financières et que son train de vie est en décalage par rapport à la situation précaire dans laquelle il prétend se trouver; que la dissolution du mariage cause une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de K... M... qui ne dispose que de faibles revenus et a près de 10 ans de plus que E... I... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe du versement à son profit d'un capital au titre de la prestation compensatoire; qu'il en a cependant apprécié le montant de façon excessive au vu des éléments examinés par la cour et, notamment, de la durée de la vie commune, des lacunes constatées dans la description de sa situation, des choix personnels qu'elle a opérés, de la nouvelle situation familiale de E... I... et des charges qu'elle implique; qu'il convient donc de réduire à la somme de 40.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à K... M... ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme M... a fait valoir que, du fait de la rupture du lien conjugal, la disparité entre ses conditions de vie et celles de M. I... était totale, elle-même, vivant seule, ne pouvant trouver d'emploi stable en raison notamment de la maladie de Ménière dont elle souffre, ne disposant pour tout patrimoine que d'une petite maison à Fosses, ayant perdu son investissement à N..., Monsieur I..., étant pour sa part gérant et associé unique de plusieurs sociétés, utilisant, voire possédant, des véhicules de luxe, et étant associé d'une SCI ayant acquis un immeuble au moyen d'un crédit d'environ 500.000 euros ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté une disparité dans les conditions de vie respective des parties au détriment de Madame M... et relevé qu'elle disposait de faibles revenus, quand le train de vie de Monsieur I..., qui contrôle plusieurs sociétés, est en décalage avec la situation précaire dans laquelle il prétend se trouver, a fixé le montant de la prestation compensatoire à 40.000 euros, soit une somme dépourvue de toute relation avec les besoins premiers de l'épouse et insusceptible de combler, même en partie, la disparité constatée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les nécessaires conséquences légales et a violé dès lors les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE Madame M... faisait valoir, certificat médical à l'appui, au titre de son état de santé, qu'elle souffrait de la maladie de Ménière avec surdité à 80 % pour l'oreille droite, lui provoquant des nausées et des vertiges rendant toute activité professionnelle stable difficile ; qu'elle faisait encore valoir que cette maladie est incurable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions faisant valoir que l'état de santé de Madame M... était inexorablement et définitivement affecté, ce qui avait des conséquences sur ses possibilités de retrouver, malgré ses efforts, un travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en ne tenant aucun compte de l'état de santé de Madame M... bien que le certificat produit, même daté de 2011, faisait état d'une maladie incurable évoluant vers une surdité totale de l'oreille droite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE Madame M... faisait valoir que dans l'appréciation de la disparité il devait être tenu compte de la perte d'un investissement à N... la privant de revenus ultérieurs ; qu'en rejetant cet élément d'appréciation au motif que la perte invoquée ne peut être imputée à Monsieur I..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110281
Données disponibles
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- Résumé officiel