Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110282
- Date
- 8 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° N 15-19.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Préposée aux Tutelles - pôle psychiatrie centre, domiciliée [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. T.... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR renouvelé la mesure de curatelle renforcée de Monsieur T... ; AUX MOTIFS, propres, QU' aux termes de l'article 425 du code civil toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection ; que selon l'article 440, alinéa 1er, du code civil la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; que l'article 472 du code civil dispose que le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée ; que dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains ; que l'article 441 du code civil prévoit que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; que selon l'article 442 du code civil la mesure peut être renouvelée pour la même durée ; que, toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine. ; qu'en l'espèce il ressort de l'expertise médicale réalisée par le docteur J... et de l'avis du psychiatre traitant, le docteur I..., que Monsieur H... T... souffre d'une pathologie psychotique cicatrisée sur un mode obsessionnel ; que l'altération des facultés mentales du sujet n'est pas susceptible de connaître une amélioration ; que les médecins concluent à la nécessité de maintenir la mesure de protection en cours ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments nouveaux, et dans la mesure où les motifs de l'appel n'apparaissent pas clairement exposés, la mesure de protection actuellement en cours est justifiée ; qu'au vu des derniers renseignements médicaux communiqués la décision déférée sera confirmée sauf en ce qui concerne la durée de la mesure, le majeur protégé ayant le droit à un réexamen de sa situation dans des délais raisonnables ; qu'en l'espèce le premier juge a retenu une durée excessivement longue, 10 ans, sans véritablement motiver comme le requiert l'article 442 du code civil ; qu'il n'est pas expliqué ni par le médecin, alors que son avis conforme est requis, ni par le juge des tutelles, alors qu'une motivation spéciale est exigée, en quoi l'altération des facultés personnelles du majeur protégé serait manifestement insusceptible de connaître une amélioration pendant une durée aussi importante ; que, c'est pourquoi, la Cour limitera à 5 ans, conformément aux dispositions de l'article 441 du code civil, la durée du renouvellement ordonné (arrêt attaqué, p. 3-4) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE par jugement en date du 22 mai 2006, Monsieur H... T... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Monsieur H... T... ne s'est ni amélioré, ni aggravé ; que le renouvellement de la mesure de protection est donc nécessaire, tant en ce qui concerne la gestion de ses droits patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir la curatrice des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'au vu des pièces du dossier, et notamment du certificat médical qui établit que l'état de Monsieur H... T... n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, il convient de fixer la durée de la mesure à 120 mois ; que Monsieur H... T... étant hébergé ou soigné dans un établissement de soins, son intérêt justifie que soit maintenue la PREPOSEE AUX TUTELLES POLE PSYCHIATRIE CENTRE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale des familles, en qualité de curatrice, conformément à l'article 451 du code civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 31 mars de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la curatrice rendra compte des diligences qu'elle a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision (jugement entrepris, p. 2) ; 1°) ALORS, en premier lieu, QUE le maintien en curatelle d'une personne exige du juge qu'il constate, au jour où il statue, d'une part, une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, la nécessité pour cette personne d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'au cas présent, pour maintenir la mesure de curatelle renforcée de Monsieur T..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ressortait de l'expertise médicale du docteur J... et de l'avis du psychiatre traitant que Monsieur T... souffrait d'une pathologie psychotique cicatrisée sur un mode obsessionnel et que l'altération de ses facultés mentales n'était pas susceptible de connaître une amélioration (arrêt attaqué, p. 4 §1) ; qu'en statuant ainsi, sans constater la nécessité pour Monsieur T... d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 440, alinéa 1er, du code civil ; 2°) ALORS, en deuxième lieu, QU' une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à recevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'au cas présent, en se bornant à énoncer qu'il ressortait de l'expertise médicale du docteur J... et de l'avis du psychiatre traitant que Monsieur T... souffrait d'une pathologie psychotique cicatrisée sur un mode obsessionnel et que l'altération de ses facultés mentales n'était pas susceptible de connaître une amélioration, sans rechercher si celui-ci était apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil ; 3°) ALORS, en troisième lieu, QUE la possibilité pour le juge d'autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne mise sous curatelle renforcée suppose que cette dernière soit inapte à passer ces actes ; qu'au cas présent, en autorisant la curatrice à conclure seule un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de Monsieur T..., sans rechercher si celui-ci était apte ou non à conclure ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel