Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110284
- Date
- 8 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10284 F Pourvoi n° X 15-18.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme R... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR maintenu fixée la résidence de l'enfant au domicile maternel, et D'AVOIR dit que M. G... B... exercerait un droit de visite et d'hébergement seulement ; AUX MOTIFS QUE « sur la résidence habituelle de l'enfant : au terme de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. M. B... allègue que la situation s'est améliorée, que les relations avec l'enfant sont bien meilleures et que la médiation a permis aux parents la mise en place d'un dialogue constructif, que les résultats scolaires d'E... et son comportement à l'école sont encourageants. Il soutient que Mme O... entretient le conflit, qu'elle tire parti du moindre incident mineur pour faire obstruction à la mise en place de la résidence alternée, que le thérapeute d'E..., M. K..., a une position de principe et un parti pris contre la résidence alternée, que l'enfant s'est plaint des allers et retours incessants entre les domiciles de ses parents et que la résidence alternée stabilisera l'enfant et normalisera les relations avec son père. Mme O... réplique que M. B... s'est présenté à plusieurs reprises en retard à la sortie de l'école et qu'elle a dû payer des indemnités de retard, que le psychologue qui suit l'enfant est toujours opposé à la résidence alternée en raison de son comportement agressif de l'enfant qui a réapparu, qu'elle a toujours fait en sorte de préserver E... du conflit parental mais que M. B... ne cesse de l'alimenter, que M. B... ne prend pas assez la mesure de la souffrance de son fils, refusant par ailleurs de participer au suivi psychologique de son fils. La cour observe que pas moins de quatre décisions sont intervenues depuis la séparation des parents qui n'a pas encore 9 ans. Il n'est pas contesté de part et d'autre que les parents sont très aimants et investis dans l'éducation de leur fils et qu'ils présentent des capacités éducatives indéniables ; mais au travers de leurs écritures, il s'avère que leur conflit perdure et que la communication est difficile en dépit de la mise en oeuvre d'une médiation familiale. Dans son expertise, le docteur C... indiquait que les deux parents sont suffisamment aimants pour comprendre que c'est leur fils qui fait les frais de leur conflit et c'est à eux qu'il convient d'y remédier. Le médecin expert concluait "qu'en l'état actuel et au vu du malaise psychique de l'enfant, il n'apparaît pas souhaitable de modifier les mesures de garde. Le lieu de résidence pourrait être maintenu chez la mère avec des droits de visite élargis pour le père. Le principe d'une garde alternée n'est pas à exclure à moyen terme sous réserve que les parents pacifient leur relation et que le père, plutôt que privilégier le temps de présence de l'enfant, améliore la qualité de sa relation avec l'enfant et ne lui fasse pas porter ses griefs contre la mère. Une thérapie familiale ou à défaut une démarche de médiation apparaît indispensable pour que chacun des parents prenne conscience de sa part de responsabilité dans les troubles de l'enfant. Il serait vain de précipiter une nouvelle demande de garde alternée tant que le conflit parental restera vif mettant E... dans des enjeux de loyauté ingérables". Depuis cette expertise diligentée en octobre 2012, une amélioration notable dans le comportement de l'enfant et dans ses relations avec son père sont à souligner ; Toutefois, au troisième trimestre de l'année scolaire 2013/2014, l'institutrice a alerté à plusieurs reprises les parents sur le comportement agressif d'E... et notamment des gifles données à ses camarades. Le psychologue qui suit l'enfant, M. K... a fait une attestation le 11 septembre 2014 dans laquelle il indique "qu'il a moins rencontré E... au cours de l'année scolaire 2013/2014 en raison d'une sensible amélioration dans la gestion de ses émotions, cette évolution positive résultant du maintien de l'enfant au foyer de référence. Il poursuit en disant que "les problèmes d'agressivité et de colère sont réapparus avec plus d'acuité au cours du second semestre quand son père lui a fait part de changer à nouveau les modalités de la garde. Par crainte des représailles paternelles, E... ne s'autorise pas à lui exprimer ses véritables envies "il me fait trop peur, il ne va pas être content, il va vraiment s'énerver". La souffrance à ne pouvoir dire ce qu'il ressent intimement à son père, s'illustre par toutes ces variations de l'humeur chez E.... Je demeure donc critique quant à une éventuelle réorganisation précoce du mode de garde où jusque là E... commençait à prendre ses marques". Outre ces observations, les échanges de mails entre les parents, tout en restant courtois, démontrent une communication parfois difficile. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du fait qu'E... qui va entrer prochainement dans l'adolescence, a traversé une période difficile et reste encore fragile, l'intérêt de l'enfant commande de ne pas brusquer l'évolution entamée au début de l'année 2013/2014 ; en effet, à ce stade, la résidence alternée dont personne ne remet en cause le principe, est prématurée ; en conséquence, il convient de maintenir les dispositions du jugement déféré qui laissent une large place au père. Il convient d'inciter les deux parents à se rapprocher ensemble du thérapeuthe d'E... afin de l'aider à surmonter ses difficultés, et de recourir à nouveau à une médiation familiale » ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « Monsieur B... maintient sa demande de résidence alternée à laquelle s'oppose Madame O... qui l'estime prématurée. Les conclusions de l'enquête médico psychologique sont les suivantes : "Nous pensons donc qu'il n'est pas actuellement souhaitable de modifier le mode de garde : outre le fait qu'E... s'y oppose violemment, il apparaît indispensable au préalable que Monsieur B... prenne le temps de comprendre ce qui se joue avec son fils et la part de responsabilité qu'il peut avoir dans ses troubles. Sans cette démarche, le problème risque de se pérenniser et aucune décision sur le lieu de résidence ne pourra le solutionner. Cette réflexion pourrait se faire dans le cadre d'une médiation ou mieux encore d'une thérapie familiale. Au vu du mauvais contact qu'a eu Monsieur B... avec le thérapeute de son fils, elle pourrait être initiée avec un autre praticien, neutre, qui soit recevrait toute la famille, soit Monsieur B... et son fils. Parallèlement, il est souhaitable qu'E... poursuive ses entretiens avec le psychologue qu'il connaît et que, dans la mesure du possible, Monsieur B... accepte de l'y accompagner lorsque c'est lui qui en a la garde. De son côté, et peut être que sa nouvelle relation l'y aidera, Madame O... doit essayer de se défusionner d'E... et, d'autre part, restaurer, non pas dans son discours puisqu'il n'en dit rien, mais dans son vécu et dans ses actes, l'image d'un père qui, quelles que soient ses maladresses, est indéniablement aimant et attaché à E.... Faute d'apaisement dans la relation du couple parental et tant qu'E... sera mis dans cette position de médiateur du conflit, ses troubles risquent de se pérenniser. Les deux parents sont suffisamment aimants pour comprendre que c'est leur fils qui fait les frais de leur conflit et que c'est à eux deux qu'il convient d'y remédier" et l'expert de conclure : - "qu'en l'état actuel de la situation et au vu du malaise de l'enfant il n'apparaît pas souhaitable de modifier les mesures de garde, que le lieu de résidence pourrait être maintenu chez la mère avec des droits de visite et d'hébergement élargis pour le père, - que le principe d'une résidence alternée n'est pas à exclure sous réserve que les parents pacifient leurs relations et que le père, plutôt que privilégier le temps de présence de l'enfant, améliore la qualité de sa relation avec E... et ne lui fasse pas porter ses griefs contre la mère, - qu'une thérapie familiale ou à défaut une démarche de médiation apparaît indispensable pour que chacun des parents prenne conscience de sa part de responsabilité dans les troubles de l'enfant - qu'il serait vain de précipiter une nouvelle demande de garde alternée tant que le conflit restera vif, mettant E... dans des enjeux de loyauté ingérables". Il ressort de ce rapport que l'enfant est pris dans le conflit parental qui le dépasse et dont il est l'un des enjeux ; il en ressort également que ce fait et de l'avis de l'expert les conditions ne sont pas réunies pour que soit mise en place la résidence alternée sollicitée qui par ailleurs n'est pas écartée dans son principe mais jugée simplement prématurée en l'état des relations parentales et ce en dépit du fait que les conditions matérielles de la résidence alternée sont réunies ce qui n'est pas contesté et que chaque parent est très investi auprès de l'enfant. En outre il apparaît clairement à la lecture du rapport que l'enfant n'est pas demandeur d'un tel changement dans son organisation de vie et qu'il manifeste au contraire que soit maintenue la situation actuelle dans laquelle il a manifestement trouvé ses repères et son équilibre et qui lui permet de voir son père - ce qu'il souhaite - tout en ayant sa résidence fixée chez sa mère ce qui à l'évidence lui convient le mieux actuellement ; il est intéressant de relever que les constatations de l'expert rejoignent celle du psychologue en charge du suivi de l'enfant déjà évoquée dans la précédente décision qui relevait que les troubles que connaît E... provenaient du conflit parental ; dans ce contexte il convient de suivre les préconisations du rapport d'expertise et de maintenir la résidence de l'enfant au domicile de la mère et d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. La résidence de l'enfant restera fixée au domicile maternel et les droits de visite et d'hébergement de Monsieur G... B... resteront fixés selon les modalités déjà mises en place par la décision du 5 juillet 2012 la situation des parties n'ayant pas évolué depuis » ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de résidence alternée, comme prématurée, s'est référée à l'avis du psychologue suivant l'enfant E..., selon lequel l'amélioration du comportement de l'enfant résulterait du maintien de l'enfant au "foyer de référence" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que personne ne remettait en cause le principe de la résidence alternée et en constatant l'amélioration notable du comportement de l'enfant depuis l'expertise, autrement dit au moment où les droits de visite et d'hébergement du père ont été élargis, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE M. B... a fait valoir que la répartition du temps de l'enfant entre ses deux parents, à raison d'une semaine chez l'un et d'une semaine chez l'autre, stabiliserait l'enfant et favoriserait la poursuite d'une normalisation des relations avec le père, qu'actuellement l'enfant faisait des allers/retours entre le domicile de son père et celui de sa mère qui n'étaient pas de nature à rendre définitivement efficace l'évolution constatée, et qu'E... expliquait régulièrement que son changement permanent de domicile au cours d'une même semaine, quatre fois, était difficile à supporter ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de résidence alternée, comme prématurée, sans s'expliquer sur ce moyen, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE M. B... a invoqué le manque d'objectivité et le parti pris de M. K..., désigné unilatéralement par Mme O..., dont l'opposition de principe à la résidence alternée était manifestée notamment par la référence contestable au "foyer de référence", et avait fait valoir que si l'enfant s'était comporté de manière agressive au sein de son établissement scolaire, c'était durant une période de trois semaines où précisément il n'avait pas vu son père par l'effet des périodes de vacances et des fins de semaine ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de résidence alternée, comme prématurée, a retenu qu'au troisième trimestre de l'année scolaire 2013/2014, l'institutrice avait alerté à plusieurs reprises les parents sur le comportement agressif d'E... et notamment des gifles données à ses camarades, et s'est référée à l'avis de M. K... imputant la réapparition des problèmes d'agressivité et de colère d'E..., au cours de second semestre, à l'évocation par son père d'un changement des modalités de la garde ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le manque d'objectivité de M. K... et les circonstances de la réapparition de l'agressivité de l'enfant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de résidence alternée, comme prématurée, tout en relevant par motifs du jugement confirmé que selon les conclusions de l'enquête médico psychologique, Mme R... O... « doit essayer de se défusionner d'E... et, d'autre part, restaurer ( ) l'image d'un père », sans s'expliquer sur le dénigrement et la disqualification du père entretenue par la mère et le psychologue choisi par elle seule, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ; ALORS QUE saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge peut fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents et peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de résidence alternée, comme prématurée, s'est fondée sur la persistance du conflit entre les parents et la communication difficile entre eux en dépit de la mise en oeuvre d'une médiation familiale, et a retenu que du fait qu'E... qui allait entrer prochainement dans l'adolescence, avait traversé une période difficile et restait encore fragile, l'intérêt de l'enfant commandait de ne pas brusquer l'évolution entamée au début de l'année 2013/2014 et qu'à ce stade, la résidence alternée dont personne ne remettait en cause le principe, était prématurée ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le rapport de l'expert estimant, trois ans plus tôt, prématurée la résidence alternée, tout en constatant l'amélioration notable du comportement de l'enfant depuis l'expertise, sans préciser en quoi la résidence chez sa mère serait plus conforme aux intérêts de l'enfant, la cour d'appel qui a subordonné la résidence alternée à la fin du conflit à l'origine de sa saisine, a violé les articles 4, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil. ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les pratiques et accords antérieurs conclus entre les parents ; que M. B... se prévalait de deux accords conclus avec Mme O..., à l'issue de la médiation, selon lesquels l'enfant lui était confié les mois d'août et jusqu'au jeudi matin les semaines où il réside chez lui en milieu de semaine ; qu'en statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sans rechercher si ces accords ne devaient pas influer sur la détermination des modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel