Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110286
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 4 712 033 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10286 F Pourvoi n° H 15-14.211 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... A... Q... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. T... A... Q... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R... Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... A... Q... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R... Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... Q... de ses demandes visant à ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions de ses parents, AUX MOTIFS QUE « les sommes disponibles au titre de la succession de M. et Mme Q... ont été équitablement partagées de sorte que l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ne se justifie pas » (arrêt attaqué, p. 3), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les deux comptes bancaires qui constituaient les seuls actifs de Mme W... à son décès ont été au total équitablement partagés ; qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de sa succession dont Il n'est pas démontré qu'elle comportait d'autres actifs ; que s'agissant de la succession de M. T... Q..., aucun élément n'est apporté aux débats ; on ne peut que constater que son épouse a recueilli comme seul bien le compte bancaire ouvert à leurs deux noms et qui est demeuré le sien jusqu'à son décès, et qui a fait l'objet d'un partage entre leurs héritiers ; qu'il n'y a donc pas davantage lieu à ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de M. T... Q... ; que M. R... Q... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes, l'ensemble des actifs de la succession ayant fait l'objet d'un partage amiable entre les deux frères » (jugement entrepris, pp. 5 et 6), ALORS QUE le partage est fait en justice lorsqu'il s'élève des contestations entre les co-indivisaires sur la manière de procéder au partage amiable ; qu'il ressort de l'exposé des moyens et prétentions des parties figurant dans l'arrêt attaqué (p. 2) et le jugement entrepris (p.2 et s.), ainsi que des écritures des parties (conclusions d'appelant de M. R... Q... et conclusions récapitulatives n° 3 de M. T... A... Q... ), que des contestations entre les deux frères T... A... et R... s'étaient élevées « compte tenu de la complexité des opérations », ce dernier accusant le premier d'avoir « recelé » la somme de 5.508,30 euros et « bénéficié de donations déguisées par le biais de placements assurances vie et Sicav », ce qui avait exclu toute possibilité de partage amiable ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 4, 815, 840 et suivants du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... Q... de sa demande tendant à voir juger M. T... A... Q... coupable de recel successoral, AUX MOTIFS QUE « sur le recel successoral : R... Q... reproche à son frère T... A... d'avoir continué de faire fonctionner le compte Caisse d'épargne de leur mère pour un montant de 5508,30 E, étant observé que, pour parvenir à ce montant il compte deux fois un chèque de 612,40 e payé aux pompes funèbres, somme dont il reconnaît qu'elle a été remboursée par le contrat obsèques Generali au moyen de deux chèques adressés à chacun des deux héritiers et affirme, dans le même temps, qu'elle a été encaissée par T... A.... Au vu de ces affirmations incohérentes et démenties par les pièces communiquées, c'est à juste titre que le jugement déféré n'a pas retenu cette somme ; quatre chèques ont été émis durant la période litigieuse, pour 725,90 euros ; ont été payés par ailleurs les loyers de juin, juillet et août 2009 ainsi que la mutuelle de juin et juillet 2009 ; qu'enfin T... A... Q... a opéré un virement en sa faveur de 2000 euros le 28 mai, afin, suivant ses explications, de faire face à toute éventualité ; que R... Q... conteste qu'il en ait eu le besoin ; quoi qu'il en soit, il convient de constater qu'avant toute demande, T... A... Q... a fait parvenir à son frère un chèque de 2000 euros destiné à rétablir l'équilibre entre les héritiers, qui couvre la moitié de la somme prélevée ainsi que les prélèvements effectués par Logicil et la Solidarité mutualiste à hauteur de 1665,60 euros depuis le mois de juin 2009 dont il était le seul bénéficiaire et qui auraient dû enrichir son frère pour la moitié, soit 832,80 euros ; quant aux quatre chèques d'un montant global de 725,90 euros, s'ils ont été encaissés postérieurement au décès de Mme Q..., rien ne contredit l'affirmation suivant laquelle ils ont été émis antérieurement et par elle, de sorte que l'accusation de recel successoral n'est pas fondée » (arrêt attaqué, p. 3), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le recel successoral : l'article 778 du Code civil dispose que « sans préjudice de dommages intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que le recel est constitué d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; qu'ainsi, des faits positifs de recel imputables à l'héritier doivent ils être caractérisés impliquant une rupture de l'égalité dans le partage ainsi que l'intention frauduleuse de l'héritier mis en cause ; que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le recel ; que par ailleurs, l'article L132-13 du Code des Assurances énonce que « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ; qu' en l'espèce, M. R... Q... reproche à son frère l'utilisation du compte bancaire de leur mère après son décès et l'absence de rapport de donations déguisées consistant en des placements opérés par leurs parents en sa faveur ; Sur l'utilisation du compte bancaire après le décès de Mme W... ; Mme W... est décédée le 20 mai 2009 ; or, il résulte de l'extrait du compte bancaire ouvert au nom de Mme ou M. Q... T..., sous le numéro 16275 00800 04380535659 auprès de la Caisse D'Epargne que des chèques ont été débités après son décès et que des prélèvements ont été opérés jusqu'en septembre 2009 au titre du loyer et de la mutuelle ; qu'il y a lieu de souligner en tout premier lieu qu'il appartenait à la banque de bloquer ce compte dès qu'elle a été avertie du décès de Mme W... et qu'il n'est pas allégué par M. R... Q... que cette information ne lui a pas été communiquée. Ce défaut de blocage ne peut donc être imputé à T... A... Q... ; que s'agissant du chèque de 612,40 euros n° 9561896 débité le 25 mai 2009, M. T... A... Q... indique qu'il a été tiré au profit des Pompes Funèbres, M. R... Q... ne le conteste pas ; que cette somme a donc été légitimement mise au passif de la succession de Mme W... ; que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que chacun des héritiers a perçu un versement de 249,50 euros de la part de Generali en septembre 2009 au titre des frais d'obsèques ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être constatée ; que s'agissant des chèques n° 9561897 tiré pour un montant de 46,34 euros et n° 9561898 pour un montant de 24,56 euros, ceux-ci ont été débités les 27 et 28 mai 2009, et rien ne permet d'affirmer qu'ils ont été établis après le décès de Mme W..., compte tenu des dates très proches de celui-ci ; qu'il en est de même des chèques n° 9561848 et 9561899 dont les bénéficiaires ne sont pas connus et qui ont très bien pu être établis avant le décès de Mme W... et déposés par leurs bénéficiaires après celui-ci, étant entendu que M. R... Q... n'apporte aucun élément à leur sujet ; que s'agissant des prélèvements effectués par LOGICIL et la Solidarité Mutualiste à compter du mois de juin 2009, M. T... A... Q... reconnaît qu'ils sont à sa charge puisqu'il était alors seul occupant du logement et bénéficiaire de la protection santé mais que les organismes ont continué de prélever sur le compte de sa mère pendant quelques mois ; cette explication est plausible et n'est pas utilement contestée ; que les prélèvements opérés portent sur une somme totale de 1 665,60 euros ; que cette somme aurait donc dû rester sur le compte de Mme W... et donner lieu au versement à chacun des héritiers de 832,80 euros ; que par ailleurs, M. T... A... Q... reconnaît avoir effectué un virement de 2 000 euros du compte de sa mère sur le sien, en prévision d'éventuelles dépenses imprévues ; que cette somme aurait également dû rester sur le compte de leur mère et donner lieu au versement à chacun des héritiers de 1 000 euros ; qu'en tout état de cause, M. T... A... Q... a de lui-même procédé à une régularisation de ces opérations, avant l'établissement de l'acte de notoriété, en faisant parvenir à son frère un chèque de 2 000 euros ; qu'aucune irrégularité ne peut donc lui être reprochée ; que par la suite, la banque a légitimement versé à chacun des héritiers sa quote-part sur le compte ouvert au nom de M. ou Mme T... Q... (n° 4380535659) et sur le compte joint entre Mme W... et M. T... A... Q... ; qu'aucun recel n'est donc caractérisé à l'encontre de M. T... A... Q... s'agissant des opérations bancaires sur les comptes de sa mère » (jugement entrepris, pp. 4 et 5), ALORS QUE 1°), pour écarter l'accusation de recel successoral de M. R... Q... à l'encontre de son frère T... A..., la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'une part (p. 3 § 1er) que « quatre chèques ont été émis pendant la période litigieuse », soit après le décès de Mme W... Q... intervenu le 20 mai 2009, « pour 725,90 euros », et d'autre part (p. 3§ 3), ; que « rien ne contredit l'affirmation suivant laquelle » ces « quatre chèques d'un montant global de 725, 90 euros », « encaissés postérieurement au décès de Mme Q... O..., « ont été émis antérieurement et par elle » ; qu'en l'état de cette contradiction de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), en outre, en écartant le recel successoral sur la seule affirmation non justifiée de M. T... A... Q... suivant laquelle les chèques litigieux encaissés postérieurement au décès de sa mère, auraient été émis antérieurement par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... Q... de sa demande de rapport des donations déguisées faite par ses parents à son frère T... A..., AUX MOTIFS QUE « sur les placements ; R... Q... estime que des sommes correspondant à des souscriptions d'assurances vie au profit de T... A... Q... ainsi que des SICAV acquises par ce dernier avec l'argent de leurs parents, constituent des donations déguisées et, à ce titre rapportables ; que s'agissant des SICAV acquises par T... A... Q..., l'appelant trouve dans des courriers électroniques adressés par son frère, la preuve qu'elles ont été financées par leurs parents ; que ces messages, empreints d'émotion et confus, ne démontrent pas le fait allégué ; que lorsque T... A... Q..., répondant à un courrier du conseil de R... Q..., s'exprime spécifiquement sur ce point, il affirme que le compte SICAV a été alimenté par ses salaires et aucun des éléments communiqués ne contredit cette affirmation ; que T... A... Q... déclare qu'il était effectivement bénéficiaire d'une assurance vie souscrite par ses parents auprès de la compagnie Generali ; qu'un capital de 47 120,33 euros lui a été versé dont il a remis, spontanément, la moitié à son frère. Ces affirmations ne sont pas contredites » (arrêt attaqué, p. 3), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. R... Q... évoque différents placements que ses parents auraient effectués au profit de son frère mais n'apporte aucun commencement de preuve, le seul document versé en pièce et les autres mails ne constituant aucunement un aveu des faits reprochés ; qu'il évoque notamment des SICAV que M. T... A... Q... indique avoir achetées avec ses salaires puis avoir vendues pour se constituer une épargne retraite, ce qui n'est pas utilement contesté ; s'agissant du contrat d'assurance vie contracté auprès de la compagnie Generali par M. et Mme Q... au profit de leur fils T... A..., ce dernier a, de sa propre initiative alors qu'il s'agissait d'un capital dont il était le seul bénéficiaire et qui se trouvait hors succession, pris la décision d'en reverser la moitié à son frère R... ; que M. R... Q... n'apporte donc la preuve d'aucun recel dont se serait rendu coupable son frère T... A... ni d'aucune donation déguisée » (jugement entrepris, p. 5), ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 12), M. R... Q... avait démontré que son frère T... A..., « invalide à 80% », était dans l'incapacité d'être titulaire « d'un contrat Malakoff Médéric de 120.000 euros SICAV, assurances et comptes de placements pour lesquels on note des opérations par le biais de son compte Caisse d'Epargne », ce qui justifiait que de « tels contrats » avaient été financés grâce aux « donations déguisées des parents » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 843 alinéa 1er du code civil, ALORS QUE 2°), au surplus, en se fondant sur les seules affirmations de M. T... A... Q... selon lesquelles le compte SICAV aurait été alimenté par ses seuls salaires, sans justifier en fait sa décision et rechercher notamment si ceux-ci étaient suffisants pour financer une telle opération à hauteur de 120.000 euros, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 843 alinéa 1er du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. R... Q... à verser à son frère T... A... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « la condamnation au titre du préjudice moral prononcée en première instance est, au regard de ce qui précède, parfaitement fondé, ainsi que celle prononcée au titre des frais irrépétibles dont il convient de souligner que T... A... Q... ne réclame pas l'aggravation » (arrêt attaqué, p. 3), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la procédure intentée par M. R... Q... à l'encontre de son frère T... A..., eu égard aux circonstances, n'a pu que lui causer un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, étant souligné que Monsieur R... Q... a pleinement accepté le versement des différentes sommes émanant de son frère pour ensuite constater le partage amiable sans élément nouveau réellement probant » (jugement entrepris, p. 6), ALORS QUE l'action en justice est un droit ; qu'en affirmant que la procédure intentée par l'exposant aurait causé à son frère T... A... un préjudice moral, sans dire en quoi son action aurait été fautive et aurait dégénéré en abus justifiant l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110286
Données disponibles
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