Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110287
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10287 F Pourvoi n° U 15-17.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... O..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... Q..., veuve O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. O..., de la SCP Richard, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... O... de sa demande tendant à constater une donation déguisée consentie par Monsieur D... O... à Madame I... Q... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'appelant soutient que le notaire chargé d'établir la déclaration de succession n'a conduit aucune investigation notamment pour rechercher l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition du bien immobilier ; que le fils d'un premier lit, qui a la certitude du financement d'un bien par les seuls deniers de son auteur, est en situation d'infériorité au niveau de la preuve au décès de celui-ci ; que la preuve du financement du bien acquis en 1989 et de "la donation déguisée se déduit de la stratégie de défense de Mme U..." qui ne peut par apporter une preuve positive de sa participation au financement de ce bien ; que cette preuve sera rapportée par le recours à la cellule FICOBA ; et qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le notaire commis ait communiqué aux parties le résultat de ses investigations sur les comptes dont a pu être titulaire son père ; et que le défunt, grâce au prix de la vente du 31 août 2001 a acquis le 19 juin 2002, les trois quarts indivis d'un bien avec les époux C... au prix de 137.204,13 euros qui a été revendu le 24 mai 2004 à hauteur de 211.140 euros pour la part indivise de M. D... O... ; que l'intimée répond exactement que M. R... O... avait sollicité la fourniture des relevés de compte du défunt depuis l'année 2004 jusqu'au décès ; que Me H..., notaire, avait fait une demande de devis en ce sens auprès de la Société générale laquelle avait répondu que la recherche serait facturée 780 euros, somme que Me W..., le notaire de M R... O..., a transmise à ce dernier qui n'y a pas donné suite ; que l'appelant avait donc tout loisir de solliciter la copie des relevés des comptes bancaires directement auprès de la Société générale et qu'il ne peut dès lors être imputé ni à Me H... ni a fortiori à l'intimée un défaut de production de pièces ressortant d'un manque de diligence de la part de l'appelant ; que le jugement qui a dit que l'appelant ne démontre pas que Mme Q... aurait bénéficié de donations déguisées, doit donc être confirmé ; que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1.500 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « R... O... affirme que l'acquisition de la villa sise à SIX-FOURS-LES-PLAGES, et constituant le domicile conjugal, a été financée par des fonds propres de Monsieur D... O..., provenant de son patrimoine et notamment de la vente d'un appartement duplex lui appartenant ; qu'il est versé au dossier par Madame Q... l'acte de vente portant sur ladite villa ; qu'il apparaît que Monsieur D... O... et Madame Q... ont acquis indivisément ce bien, auprès de Madame A..., suivant acte notarié du 21 juillet 1989, dressé par Maître V..., notaire associé à SANARY SUR MER, au prix de 1.100.000 francs ; qu'il convient de constater que R... O... ne fait état, au soutien de ses prétentions, que de ventes intervenues postérieurement à cette acquisition, la vente du duplex situé en BELGIQUE ayant été réalisée par acte notarié du 31 août 2001 ; qu'il n'est rapporté aucun autre élément permettant d'établir que Monsieur D... O... aurait financé la part indivise de Madame Q..., et de constater en conséquence l'intention libérale de ce dernier ; que R... O... ne démontre donc nullement l'existence d'une donation déguisée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Constitue un déni de justice le fait de refuser de statuer en se fondant sur une insuffisance des éléments de preuve ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a considéré que Monsieur O... aurait dû produire les relevés de compte du défunt, tandis que la Société Générale avait accepté de lui délivrer, contre la somme de 780 euros, uniquement des listings d'opérations et non des extraits de comptes comme il l'avait demandé ; qu'en se fondant sur la non production des relevés bancaires du défunt, après avoir pourtant indiqué que la banque avait refusé de les communiquer, pour en déduire que l'exposant ne démontrait pas l'existence d'une donation déguisée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et a ainsi violé l'article 4 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur O... faisait valoir que la succession de son père était titulaire d'une créance à l'encontre des époux X... C... (conclusions d'appel, pages 6 et 7) ; que cette créance devait modifier les sommes à partager dans le cadre de la succession de Monsieur D... O... ; qu'en conséquence, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 4 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel