Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110288
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10288 F Pourvoi n° T 15-17.671 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... J..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande en divorce formée par le mari, à raison des fautes de l'épouse, et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ensemble mis une prestation compensatoire à la charge du mari ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au regard des pièces versées aux débats de part et d'autre, le premier juge a justement considéré, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que M. Q... ne rapportait pas la preuve de ses griefs, que le départ de son épouse du domicile conjugal était la conséquence de son propre comportement à son égard, et ce pour le débouter de sa demande en divorce pour faute ;qu'en effet, les témoignages émanant des époux A... et des époux L..., particulièrement circonstanciés quant au comportement de l'appelant, ajoutés aux autres éléments de preuve produits par Mme J..., établissent que son mari la considérait plus comme une servante, sous son contrôle financier permanent, plutôt que comme une épouse, comportement s'apparentant effectivement à celui d'un tyran domestique ; que mais encore, le grief de faux en écritures privées implicitement invoqué par l'appelant à l'appui de sa demande divorce n'est pas établi en l'état ; en effet, si M. Q... justifie avoir effectivement déposée une plainte pour ces faits, le 5 août 2011, au commissariat de Granville, il ne justifie pas des suites qui y a été donnée, ce qui est étonnant dès lors que le dépôt de cette plainte remonte à près de deux ans ; que par suite, ce grief de faux en écriture privée, invoqué à l'encontre de son épouse n'étant pas établi, ne peut pas être retenu ; qu'enfin, il est, certes, établi aux débats que Mme J... a prélevé des sommes importantes sur les comptes bancaires des époux, au moment de son départ du domicile conjugal, mais force est de constater, d'une part que ces prélèvements n'ont pas mis les finances, et/ou les économies des époux en péril, et d'autre part, qu'à cette même époque M. Q... s'est offert un voyage, sans son épouse, de 10 jours au Mexique, du 28 mars au 8 avril 2008, nécessairement onéreux compte tenu de cette destination touristique et de sa durée ; que dans un tel contexte ces prélèvements opérés par l'épouse sur des sommes appartenant à la communauté ne peuvent être considérés comme des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que pour ces motifs, le jugement dont appel doit, à tous égards être confirmé en ce qu'il rejeté la demande en divorce pour faute de M. Q... » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 242 du Code civil, la faute susceptible d'entraîner le prononcé du divorce suppose des faits imputables à Nuire époux, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune. La réunion de ces trois conditions doit être constatée. En l'espèce, il ressort des pièces produites que si l'épouse a bien quitté le domicile conjugal, ce départ a pour origine le comportement de son époux comme en attestent les pièces produites. Ce fait n'est donc pas imputable à l'épouse. Le fait que l'épouse ait pu prendre des liquidités au moment de son départ ne saurait en soi constituer une faute au sens de l'article 240 du code civil, le couple étant d'une part marié sous le régime de la communauté et Mr F... Q... disposant encore largement de fonds d'autre pareil n'établit pas non plus les faits de faux pour lesquels il a déposé plainte. Ainsi ne sont pas établis à l'encontre de D... E... J... des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La demande en divorce pour faute de Mr F... Q... sera rejetée ainsi que sa demande subséquente de dommages et intérêts. » ; ALORS QUE, premièrement, sans pouvoir évoquer le faux en général, les juges du fond se devaient de s'expliquer sur le point de savoir si les signatures apposées par l'épouse, pour l'obtention d'assurances à son profit, ne procédaient pas de faux et pour ne s'être pas expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le mari ayant soutenu que l'épouse avait établi un faux certificat médical, les juges du fond se devaient d'analyser cette pièce et de déterminer s'il s'agissait ou non d'un faux de la part de l'épouse ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en visant le grief de faux en écritures privées sans même identifier les pièces arguées de faux, quand plusieurs pièces étaient invoquées comme affectées de faux, de sorte que la Cour de cassation est dans l'impossibilité de savoir quelles pièces ont pu être examinées, les juges du fond ont, sous cet angle encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné le mari à payer une prestation compensatoire à l'épouse sous la forme d'une rente mensuelle de 200 euros par mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la situation des époux, lesquels sont retraités, s'établit comme suit : - Pour l'épouse :Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011 établit qu'elle bénéficie de deux pensions de retraite, lui procurant un revenu mensuel de l'ordre de 724 € ; qu'elle vit actuellement en co-location avec sa fille, W..., avec laquelle elle partage donc les charges habituelles de la vie courante, soit une somme mensuelle de 315 € ; - Pour le mari : Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011 établit qu'il bénéficie de diverses pensions de retraite, lui procurant un revenu mensuel de 1.301 € ; qu'il bénéficie actuellement de la jouissance, certes à titre onéreux de la maison ayant constitué le domicile conjugal, de sorte qu'il ne doit faire face qu'aux charges habituelles de la vie courante ; qu'il prétend subvenir aux besoins de sa petite fille, mais cette charge n'a pas être prise en considération des lors qu'il s'agit d'une obligation alimentaire incombant prioritairement aux parents de celle-ci ; qu'ainsi, l'analyse de la situation de chacun des époux, et son évolution dans un avenir prévisible établit que la rupture du lien conjugal entraîne une disparité au préjudice de l'épouse justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de prestation compensatoire ; que par ailleurs, eu égard à l'âge de l'épouse, il convient de lui allouer une rente mensuelle viagère à titre de prestation compensatoire en application de l'article 276du Code civil. pour en fixer le montant, il convient de prendre en considération les critères fixés par l'article 271 du Code civil ; que la durée du mariage est de 48 ans à la date du présent arrêt prononçant le divorce, étant relevé que l'épouse a quitté le domicile conjugal, le 10 avril 2008 ; que les époux sont respectivement âgés de près de 71 ans pour l'épouse, et de 75 ans pour le mari ; que sur le plan patrimonial, chacun des époux a vocation a bénéficier de la moitié de l'actif de communauté, constitué par divers placements liquides, et l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant de la rente mensuelle allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire a été justement apprécié par le premier juge » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En l'espèce, Le mariage a duré 47 ans dont 43 ans de vie commune. Mr F... Q... est âgé de 73 ans et Mme E... J... est âgée de 69 ans. Aucun enfant n'est à charge. Mr F... Q... est retraité. Il déclare dans son attestation sur l'honneur percevoir une pension à hauteur de 1.219,25 euros par mois. Il déclare outre les charges de la vie courante régler un loyer de 260 euros. Il déclare héberger sa petite fille I.... Mme E... J... est retraitée. Elle perçoit des pensions à hauteur de 703 euros par mois. Elle bénéficie d'une ALF pour un montant de 75,52 euros par mois. Elle est actuellement en colocation avec sa fille. Outre les charges de la vie courante, elle règle un loyer de 343 euros. L'actif de la communauté comporte un bien immobilier, un terrain et un hangar agricole principalement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la dissolution du lien conjugal va occasionner au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie au sens des dispositions de l'article 270 du Code civil laquelle justifie l'octroi au profit de Mme E... J... d'une prestation compensatoire. En raison de l'âge de Mme E... J... qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, il convient de fixer au profit de Mme E... J... une tente viagère de 200 euros par mois, laquelle compensera la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. » ; ALORS QUE, premièrement, si, aux termes de l'ordonnance de non conciliation, et pour la durée de l'instance, la jouissance du domicile conjugal, bien commun, a été attribuée au mari, il était légalement interdit aux juges du fond de prendre en compte cette circonstance pour considérer qu'il n'avait à faire face qu'aux charges de la vie courante dès lors que la disparité doit être appréciée, abstraction faite des mesures adoptées pour la durée de la procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, ayant constaté que la jouissance avait été attribuée au mari à titre onéreux, les juges du fond ne pouvaient décider que le mari était seulement tenu aux charges de la vie courante, à l'exclusion de toutes dépenses afférentes au logement ; qu'en décidant le contraire, ils n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et violé les articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Q... faisait état du loyer qu'il sera conduit à acquitter, après le prononcé du divorce (conclusions du 17 décembre 2013, p. 9) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel