Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110289
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 230 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° T 15-21.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... U..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action oblique exercée par le Crédit Lyonnais aux fins de voir ordonner le partage du bien immobilier indivis entre M. A... et Mme U... et l'ouverture des opérations de compte liquidation partage quant à ce bien, AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes du Crédit Lyonnais, Mme A... conteste la recevabilité de la demande aux fins de partage formée par le Crédit Lyonnais, faisant valoir, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, qu'aucune diligence n'a été entreprise pour parvenir à un partage amiable, l'intimé ayant même, par ses exigences dépourvues de tout fondement légal, soit l'appréhension de la totalité du prix et renonciation de Mme A... à sa quote-part, empêché la vente du bien indivis à un amateur, M. F..., pour un prix de 2 300 000 € ; que le créancier personnel d'un indivisaire ne disposant, sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile qui imposent à l'indivisaire demandeur au partage notamment de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne sont pas applicables à l'action oblique en partage ; que le Crédit Lyonnais est donc recevable en son action ; que sur la demande d'attribution de Mme A..., que Mme A... sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis qu'elle habite avec ses enfants, et dont elle affirme avoir financé l'acquisition de ses deniers propres ; que l'intéressée qui se borne à solliciter la désignation d'un expert à l'effet d'évaluer le montant de la soulte qu'elle devrait verser à son époux, sans faire une quelconque offre de paiement à cet égard, qu'une simple estimation immobilière lui aurait permis de formuler et qui ne produit aucune pièce susceptible d'établir ses capacités financières et la compatibilité de celles-ci avec la charge d'une éventuelle soulte, doit être déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis ; que les droits des parties dans la propriété du bien indivis, soit en l'espèce la moitié chacun, sont fixés par l'acte d'acquisition et ne sont en rien affectés par les modalités du financement ; qu'à le supposer établi, le fait pour Mme A... d'avoir financé seule l'acquisition du bien immobilier indivis ne lui permet pas, pour faire échec à l'action de la banque, de revendiquer la propriété de la totalité de celui-ci ; et que sur l'action oblique, la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre de M. A... est certaine, liquide et exigible ; que l'intéressé a obtenu un titre assorti de l'exécution provisoire il y a maintenant huit ans, sans que son débiteur ait effectué un quelconque paiement à son profit, pour au moins diminuer sa dette, sans cesse augmentée des intérêts, et qui est aujourd'hui d'un montant bien supérieur à la valeur de ses parts et portions dans le bien indivis sur lesquelles la banque a inscrit une hypothèque ; que ces circonstances caractérisent tant la carence du débiteur que la mise en péril de la créance de la banque ; que la demande subsidiaire des époux A... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer durant six mois, pour permettre la vente amiable du bien ne peut prospérer alors que ne sont produits ni offre d'achat ni compromis de vente, en cours de validité, étant rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires pour poursuivre une vente amiable ; que Mme A... ne précise pas la nature de la pièce dans l'attente de la communication de laquelle il devrait être sursis à statuer ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la vente en licitation du bien indivis ; 1) ALORS QUE conformément à l'article 1166 du code civil, le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur en cas de carence de ce dernier, soit le défaut de toute diligence aux fins de disposer des fonds nécessaires au remboursement de sa dette, et l'atteinte ainsi portée aux intérêts du créancier ; qu'en l'espèce, M. A... a fait valoir qu'il avait mis en vente le bien litigieux mais que le Crédit Lyonnais avait fait obstacle à cette vente amiable en exigeant le versement de la totalité du prix et la renonciation de Mme U... à tout droit dans l'immeuble indivis et ce, en dépit d'une hypothèque inscrite exclusivement sur les parts et portions appartenant à M. A... ; qu'en se bornant à retenir que la créance du Crédit Lyonnais était certaine, liquide et exigible et que les intérêts qu'elle générait en augmentait le montant, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. A..., en mettant en vente le bien, n'avait pas ainsi démontré sa volonté de diminuer sa dette mais en avait été empêché par les exigences exorbitantes du Crédit Lyonnais, n'a pas caractérisé la carence du débiteur ; qu'en ordonnant néanmoins l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage quant au bien immobilier indivis entre les époux A... U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble de l'article 815-17 du code civil ; 2) ALORS QUE de même, en l'état d'une créance de la banque d'un montant initial déjà supérieur à la valeur des parts et portions appartenant à M. A... dans le bien immobilier indivis, constituant domicile familial des époux A..., et à défaut de tout acte imputable à M. A... pour porter atteinte à la garantie prise par le créancier, la banque n'a pas démontré que ses droits étaient compromis par le retard dans le partage et la vente du bien immobilier, d'autant qu'elle avait différé la réalisation d'une vente amiable par ses exigences excédant ses droits, tels que garantis par l'inscription de l'hypothèque ; qu'en retenant que la créance était mise en péril par la carence du débiteur, sans rechercher si les droits du Crédit Lyonnais n'étaient pas sauvegardés, dans les limites initiales choisies par le banque et par le défaut de tout acte de nature à porter atteinte à la garantie hypothécaire, la cour d'appel qui a néanmoins ordonné la vente aux enchères publiques du bien indivis entre les époux A... U... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil ensemble l'article 815-17 du code civil ; 3) ALORS QUE le conjoint séparé de biens peut demander l'attribution préférentielle du bien immobilier servant au logement familial s'il y a sa résidence effective; qu'en l'espèce, M. A... ne s'était pas opposé à cette demande, ses enfants demeurant dans ce bien ; qu'en suspendant l'attribution du bien indivis à Mme U... à la preuve de ses capacités financières et à sa faculté de paiement d'une soulte, la cour d'appel qui a rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien à Mme U... a, en statuant ainsi, violé les articles 1542 et 831-2 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel