Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110291
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 8 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10291 F Pourvoi n° B 15-18.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme R... B... épouse T..., domiciliée [...] , 2°/ l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Hérault, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curatrice de Mme R... B... épouse T..., 3°/ M. N... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme R... B... épouse T..., contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Planet diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Carpe diem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme B... épouse T..., de l'UDAF de l'Hérault et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Planet diffusion ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme B... épouse T..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne, en cette qualité, à payer à la société Planet diffusion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme B... épouse T..., l'UDAF de l'Hérault et M. Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme R... B... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'acte d'échange de fonds de commerce et du droit au bail en date du 10 février 2009 pour trouble mental ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'appelante se prévaut de troubles psychiatriques ayant altéré sa capacité de jugement lors de la conclusion de l'acte d'échange ; qu'elle produit un certificat médical de son médecin traitant, M. I..., daté du 18 mai 2008, qui fait état d'une altération de ses facultés mentales liée à des troubles psychiatriques sévères avec alcoolisation et pathologie bipolaire, nécessitant une représentation continue dans les actes de la vie civile ; qu'elle a été hospitalisée en milieu spécialisé à plusieurs reprises en 2007 et un compte-rendu d'hospitalisation du 17 octobre au 21 novembre 2007, émanant du centre médical Saint Barnabé à Marseille, précise qu'elle souffre d'une dépendance psycho-comportementale à l'alcool depuis l'adolescence, qu'elle a fait l'objet de plusieurs cures de sevrage avec des suivis ambulatoires, qu'elle a connu des périodes d'abstinence de 6 ans et demi, puis 2 ans et plus d'un an après chaque sevrage, que son adhésion au contrat de soin est forte et son suivi doit être assuré par un psychiatre et un psychologue lors du retour à la vie libre ; qu'au titre des antécédents psychiatriques, le rédacteur de ce compte-rendu, a noté « troubles de l'humeur, bipolarité », en faisant suivre cette indication d'un point d'interrogation, ce qui n'établit pas la réalité des troubles bipolaires invoqués par l'appelante ; qu'il est justifié d'un séjour de 15 jours à la clinique de Miremont (institut psychothérapique) à Badens (11800), en juillet 2008, de deux consultations au service des urgences du centre hospitalier de Béziers n'ayant pas été suivies d'une hospitalisation, les 30 décembre 2008 et 7 janvier 2009, de deux hospitalisations au service de gastro-entérologie de cet hôpital du 23 janvier au 30 janvier 2009 et du 14 mars au 18 mars 2009, suivies d'une post-cure dans un établissement sis à [...] ), du 19 mars au 29 avril 2009 ; que fin 2009 et durant l'été 2010, elle a effectué deux séjours de 5 semaines à la clinique Saint Barnabé et au centre Val Pyrène ; que les attestations produites aux débats établissent que malgré son addiction ancienne, Mme B... épouse T..., assumait la gestion du commerce et que, ponctuellement, en période de rechute ou de cure, son mari, M. T..., la substituait ; qu'il ressort de l'attestation de Mme J..., vendeuse au magasin de F... les Béziers, que Mme B... épouse T... a exploité ce fonds de commerce à compter de la fin du mois de décembre 2008, ce qui est conforté par l'acte d'échange fixant le transfert de jouissance au 21 décembre 2008 ; qu'en l'état des éléments médicaux susvisés et des attestations produites, il n'est pas démontré que l'intéressée souffrait de troubles sévères de nature à altérer sa capacité de décision et qu'elle était atteinte, en février 2009, d'une altération telle de ses facultés mentales qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'appréhender la teneur de la portée de l'acte d'échange litigieux ; que de plus, le placement sous curatelle simple par jugement du 20 novembre 2010, soit 21 mois après la conclusion de l'acte litigieux, établit que si l'état de santé de Mme B... épouse T... nécessitait une mesure d'assistance, une représentation de manière continue n'était pas adaptée, ce qui exclut l'absence de discernement dont elle se prévaut ; qu'en conséquence, lors de la signature de l'acte sous seing privé du 10 février 2009, Mme B... épouse T... n'était pas sous l'empire d'un trouble mental, au sens de l'article 414-1 du code civil, l'ayant empêchée d'agir librement et en toute connaissance de cause ; 1°/ ALORS QUE la nullité de l'acte conclu sous l'empire d'un trouble mental suppose seulement qu'il soit démontré que le discernement était déficient au moment de l'acte mais n'exige pas la démonstration d'une incapacité ou d'une absence totale de consentement ; qu'en retenant, pour débouter Mme B..., l'UDAF et Me Y..., es qualités de leurs demandes de nullité de l'acte, que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve que Mme B... souffrait de troubles sévères de nature à altérer sa capacité de décision et qu'elle était atteinte, en février 2009, d'une altération telle de ses facultés mentales qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'appréhender la teneur de la portée de l'acte d'échange litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 414-1 du code civil ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte peut être déduit de l'état de son auteur avant et après la conclusion de cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme B... avait été hospitalisée en milieu spécialisé à plusieurs reprises en 2007 en raison d'une dépendance psycho-comportementale à l'alcool depuis l'adolescence, qu'elle a fait l'objet de plusieurs cures de sevrage avec des suivis ambulatoires, que son psychiatre a constaté qu'elle souffrait de « troubles de l'humeur et bipolarité », qu'elle avait effectué un séjour de 15 jours à la clinique de Miremont (institut psychothérapique) à Badens (11800), en juillet 2008, qu'elle avait bénéficié de deux consultations au service des urgences du centre hospitalier de Béziers n'ayant pas été suivies d'une hospitalisation, les 30 décembre 2008 et 7 janvier 2009, de deux hospitalisations au service de gastro-entérologie de cet hôpital du 23 janvier au 30 janvier 2009 et du 14 mars au 18 mars 2009, suivies d'une post-cure dans un établissement sis à [...] ), du 19 mars au 29 avril 2009 ; que fin 2009 et durant l'été 2010, elle a effectué deux séjours de 5 semaines à la clinique Saint Barnabé et au centre Val Pyrène ; qu'il résultait de ces constatations que Mme B... souffrait d'une dépendance psycho-comportementale à l'alcool depuis l'adolescence l'ayant conduite à de nombreuses hospitalisations, notamment, d'une part, les 30 décembre 2008 et 7 janvier 2009, du 23 au 30 janvier 2009, d'autre part, du 14 au 18 mars 2009, de telle sorte qu'au moment de la conclusion de la vente, le 20 février 2009, l'existence d'une altération des facultés mentales était caractérisée ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'état des éléments médicaux visés, il n'était pas démontré que l'intéressée souffrait de troubles sévères de nature à altérer sa capacité de décision et qu'elle était atteinte, en février 2009, d'une altération telle de ses facultés mentales qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'appréhender la teneur et la portée de l'acte d'échange litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 414-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme R... B... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'acte d'échange de fonds de commerce et du droit au bail en date du 10 février 2009 et condamner la société Planet Diffusion à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande fondée sur l'article 464 du code civil, l'application de ces dispositions légales est subordonnée à plusieurs conditions, l'existence et la notoriété, à l'époque de l'acte litigieux, de la cause qui a déterminé la mesure de protection, ainsi que la justification d'un préjudice subi par la personne protégée ; que si l'addiction ancienne de Mme B... épouse T... était connue de son entourage et de ses proches, il ressort clairement des témoignages de Mme W..., de M. L... et de Mme J..., qu'elle était apte à gérer son commerce et que ses absences ponctuelles ne nuisaient pas à la bonne marche de celui-ci ; que le pouvoir donné par Mme B... épouse T... à sa mère, Mme P..., le 11 avril 2008, soit plusieurs mois avant la conclusion de l'acte d'échange, concerne la régularisation d'une promesse de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives, conclue entre l'intéressée et son époux, M. T... ; que les termes de ce pouvoir révèlent que cette dernière voulait seulement se protéger d'éventuelles pressions exercées par son époux pour l'inciter à ne plus vendre son fonds de commerce, ce qui dénote pour le moins, une aptitude à défendre ses intérêts ; que l'appréciation de Mme P... sur l'absence de discernement de sa fille, dans le courrier du 24 décembre 2008, adressé par son conseil à l'avocat rédacteur de l'acte sous seing privé du 10 février 2009, est purement subjective, d'autant que l'intéressée avait commencé à exploiter le fonds de commerce situé à F...-lès-Béziers, quelques jours auparavant, marquant ainsi sa volonté de procéder à l'échange subséquent, sans réitérer un quelconque mandat à sa mère pour la représenter ; qu'il n'est pas démontré enfin que l'échange du droit au bail portant sur le local commercial de Vias et du fonds de commerce exploité à Cazouls-lès-Béziers dont les prix respectifs ont été fixés à 85 000 euros, s'est déroulé dans des conditions anormales de consentement et de prix ; qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ; que la demande de nullité de l'acte du 10 février 2009 fondée sur l'article 464 du code civil sera également rejetée ; qu'en conséquence, Mme B... épouse T..., représentée par M. Y..., ès qualités, sera déboutée des demandes dirigées à l'encontre de la société Planet Diffusion tendant à l'annulation de cet acte et à l'indemnisation d'un préjudice moral ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme R... B... née T..., souffre de problèmes d'alcoolisme ; que Mme R... B... née T..., par jugement du 26 novembre 2010 a été placée sous curatelle ; que Mme R... B... née T... sollicite la nullité du contrat pour insanité d'esprit ; que les dispositions de l'ART. 464 du Code Civil précisent que : « les obligations résultant des actes de personnes protégées réalisées moins de deux ans avant le jugement peuvent être réduits ou annulés si le cocontractant avait connaissance de l'altération des facultés intellectuelles » ; que l'acte de cession du 10 février 2009 a bien eu lieu avant les deux ans du jugement du 26 novembre 2010 ; que cependant il n'est pas démontré que Mme E... ait eu connaissance de l'altération des facultés mentales de Mme B... ; qu'il est versé aux débats un courrier du conseil de Mme R... B... née T... en date du 24 décembre 2009 à la SELARL Inter Consultants l'avertissant de l'amoindrissement de ses facultés mentales, comme confirmé par un fax du 3 mars 2009 ; qu'il n'est pas démontré que le cabinet Inter Consultants ait informé de la situation la société Planet Diffusion, que dans ces conditions, et au vu des pièces versées aux débats, seul le cabinet d'avocats a eu connaissance des faits ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme R... B... née T... de son action à l'encontre de la société Planet Diffusion. 1°/ ALORS QUE les actes antérieurs au jugement d'ouverture de la curatelle peuvent être annulés, si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte litigieux a été conclu le 10 février 2009, soit dans le délai de deux ans précédant le placement de Mme B... sous curatelle le 26 novembre 2010 en raison de sa dépendance à l'alcool ; que la cour d'appel a constaté que l'addiction ancienne de Mme B... épouse T... était connue de son entourage et de ses proches ; qu'en jugeant néanmoins que l'aptitude de Mme B... à défendre ses intérêts était démontrée, et en rejetant en conséquence la demande d'annulation de l'acte, aux motifs inopérants que Mme B... était apte à gérer son commerce et que ses absences ponctuelles ne nuisaient pas à la bonne marche de l'entreprise ou encore que cette aptitude était démontrée le 11 avril 2008, lors de la rédaction du pouvoir donné par Mme B... à sa mère, Mme P..., le 11 avril 2008, soit plusieurs mois avant la conclusion de l'acte d'échange, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 464 du code civil ; 2°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Mme B..., assistée de son curateur et de son liquidateur, ont fait valoir que l'échange de fonds de commerce et de droit au bail nuisait aux intérêts financiers de Mme B... ainsi qu'il résultait de la seule comparaison des chiffres d'affaires de chacun des fonds de commerce (conclusions, p. 15, 2 derniers §§) ; qu'en se bornant à relever que les fonds de commerce échangés avaient le même prix de 85 000 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la différence de chiffre d'affaires entre les fonds n'était pas à l'origine d'un préjudice financier pour Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 464 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel