Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110292
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10292 F Pourvoi n° X 15-21.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme M... E... épouse U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. U..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. U... accueillerait les enfants pendant la moitié des vacances scolaires de Y... et d'été et durant l'intégralité des autres vacances scolaires et d'avoir dit que, dans l'attente des résultats de la mesure d'expertise psychiatrique qu'il ordonnait sur M. U..., ce dernier exercerait son droit de visite conformément au prescrit de l'ordonnance de non-conciliation ; AUX MOTIFS QUE Mme E... invoque les troubles du comportement de M. U... pour solliciter le maintien d'un droit de visite de M. U... en lieu neutre ; que M. U... conteste cette allégation et produit aux débats un rapport psychologique de M. P... expert à la cour d'appel de Nîmes qui soutient que l'intéressé ne souffre d'aucune pathologie psychique ni de trouble du comportement ; que cependant ce document date du 5 juin 2012 et a été établi à la seule demande de M. U..., l'expert ayant été choisi et consulté par lui ; que la cour d'appel ne dispose pas des éléments d'appréciation suffisants pour déterminer l'étendue et les modalités du droit de visite de M. U... sur les enfants ; qu'il convient, avant dire-droit, d'ordonner une expertise psychiatrique de M. U... ; que dans l'attente des résultats de cette mesure, le droit de visite de M. U... sera maintenu tel que fixé dans l'ordonnance de non-conciliation, à savoir un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois et un contact téléphonique une fois par semaine le vendredi à 19 h sur le téléphone de Mme E... ; que l'Adavie qui accueille M. U... devra également faire un rapport sur le déroulement de ces visites ; qu'il sera également sursis à statuer sur la demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents présentée par Mme E... ; 1°) ALORS QUE les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant accordé un droit de visite et d'hébergement des enfants au profit de M. U... et sursis à statuer sur ce point dans l'attente des résultats d'une expertise psychiatrique qu'elle ordonnait, en se bornant à énoncer rétablir dans cette attente les modalités d'exercice de ce droit de visite médiatisé qu'avait fixées l'ordonnance de non-conciliation le 10 juillet 2012 ; que la seule infirmation du jugement ne suffisait pourtant pas à redonner vigueur à l'ordonnance de non-conciliation ce qui imposait à la cour d'appel de motiver sa décision d'imposer un droit de visite en milieu médiatisé que refusait M. U... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 1074-1 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses parents ne peut se voir limiter que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; qu'en jugeant que les modalités d'exercice du droit de visite de M. U... auprès de ses enfants s'exerceraient, comme l'avait décidé l'ordonnance de non-conciliation trois ans plus tôt, dans un lieu neutre, sans aucunement caractériser l'existence d'un motif grave tenant à l'intérêt des enfants, contesté par M. U..., d'organiser ce type de droit de visite au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil ; 3°) ALORS QUE, lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure ; qu'en décidant que le droit de visite et d'hébergement de M. U... s'exercerait dans un lieu neutre, sans prévoir de durée à cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1180-5 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel