Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110294
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10294 F Pourvoi n° J 15-20.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Lorente automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz et Lorente automobiles ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Allianz et Lorente automobiles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de ses demandes contre la société Lorente Automobiles ; Aux motifs que si l'expert judiciaire avait retenu un manquement à l'obligation de conseil de la part de la société Lorente Automobiles, c'était au préjudice de M. A... et non de M. K... ; que par conséquent, seul M. A... pouvait se prévaloir de ce manquement à l'obligation de conseil pour faire condamner la société Lorente Automobiles à le relever et garantir de toutes condamnations, ce qu'il avait d'ailleurs fait mais dont il avait été débouté par décision définitive à son encontre ; que M. K... avait été entièrement rempli de ses droits en obtenant l'annulation de la vente du véhicule et qu'il lui appartenait de faire contre son vendeur toutes demandes complémentaires en réparation des préjudices subis et résultant du défaut dont était atteint le véhicule ; qu'aucun lien contractuel ne liait M. K... à la société Lorente Automobiles, puisqu'il avait acheté le véhicule directement à M. A... ; que par suite, la société Lorente Automobiles n'était pas tenue à une obligation de conseil envers M. K... ; Alors 1°) que le tiers à un contrat peut toujours invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en considérant que seul M. A... pouvait se prévaloir d'un manquement à l'obligation de conseil pour faire condamner la société Lorente Automobiles à le relever et garantir de toutes condamnations, quand ce manquement engageait aussi la responsabilité délictuelle du garagiste envers M. K..., tiers au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Alors 2°) que le manquement contractuel du garagiste à l'égard du vendeur d'un véhicule à l'origine de dysfonctionnements cause nécessairement un préjudice à l'acquéreur final du véhicule atteint de désordres conduisant à son immobilisation ; qu'en considérant que le manquement de la société Lorente Automobiles à son obligation de conseil n'avait causé un préjudice qu'au seul M. A... et non à M. K..., acquéreur final du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel