Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110297
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 16 414 628 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10297 F Pourvoi n° U 15-21.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de ses demandes contre la compagnie Allianz Iard, assureur du barreau de Draguignan ; Aux motifs que le tribunal de police de Fréjus avait précisé dans ses motifs qu'il appartiendrait à la CPAM d'exercer ultérieurement son recours au titre de la pension d'invalidité servie, laquelle n'avait pas encore fait l'objet d'une réclamation, en l'état des pièces ; que le décompte des sommes offertes par la compagnie Azur Assurances correspondait aux sommes allouées, très légèrement minorées, sauf concernant les débours de la CPAM, déduits à hauteur de 164 146,28 euros, alors que le tribunal n'avait retenu, en l'état des pièces qui lui étaient soumises, que la somme de 76 122,35 euros (frais médicaux, hospitalisation et indemnités journalières, à l'exclusion du capital représentatif de la rente invalidité) ; que sur la perte de chance d'obtenir une indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle, de l'incidence professionnelle et des troubles dans les conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire, il résultait de la motivation du tribunal de police de Fréjus qu'avaient été indemnisés, par une somme globale de 132 000 francs, tant la perte de salaire pendant un an sur la base de 7 743,17 francs par mois que la gêne dans les actes de la vie courante pour le solde, soit la somme de 39 082 francs, c'est-à-dire plus de 3000 francs par mois ; que n'était ainsi démontrée aucune perte de chance d'obtenir une indemnisation de ces chefs, qui avait été sollicitée et obtenue, étant rappelé que le tribunal avait fort justement imputé les indemnités journalières sur le total des préjudices soumis à recours, la règle d'imputation poste par poste étant postérieure ; qu'en effet, avant la loi du 21 décembre 2006 fixant la règle de l'imputation poste par poste de la créance des tiers payeurs, le recours s'exerçait dans la limite de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel ; que concernant la distinction à faire entre l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle, le calcul proposé correspondait en réalité à un calcul de perte de gains professionnels futurs, préjudice qui, à l'époque, n'était pas toujours individualisé en tant que tel ; que le tribunal avait exactement rappelé qu'avant l'établissement de la nomenclature Dintilhac, la méthode de calcul globalisant le préjudice lié tant à l'incapacité permanente partielle qu'à la perte de gains professionnels futurs et consistant à majorer la valeur du point d'incapacité était usuelle, en sorte que n'était démontrée aucune insuffisance de ce chef des demandes formulées dans l'intérêt de son client par Me R... ; que sur la déduction de la créance de la CPAM au titre du capital représentatif de la rente invalidité, il ne résultait pas de la motivation du tribunal de police que la pension d'invalidité ait été préalablement déduite de l'indemnité allouée puisqu'au contraire, le tribunal, qui n'avait manifestement pas en main l'état définitif des débours de la caisse mentionnant le capital constitutif de la rente d'invalidité, avait pris soin d'indiquer que des sommes allouées au titre du préjudice corporel, seraient déduits les débours déjà exposés par la CPAM et qu'il appartiendrait à cet organisme d'exercer ultérieurement son recours au titre de la pension d'invalidité servie laquelle, en l'état des pièces versées à la procédure, n'avait pas encore fait l'objet d'une réclamation ; que sans aucun doute, le capital représentatif de la rente invalidité aurait été déduit par le tribunal s'il avait eu connaissance de son montant, puisque le juge avait expressément précisé que le recours à ce titre pourrait se faire ultérieurement ; que d'ailleurs, les conclusions de Me R... sur ce point avaient été intégralement suivies, puisque celui-ci avait indiqué qu'il était très probable que son client obtiendrait une pension d'invalidité que cependant il n'avait pas chiffrée et avait réclamé pour ce motif une somme près de trois fois supérieure à celle justifiée par l'incapacité permanente partielle proprement dite, selon les propres affirmations du conseil actuel de M. W... ; qu'en l'état, il n'était donc pas démontré que le conseil donné par Me R... et consistant à accepter, à titre transactionnel, l'imputation du capital invalidité sur la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle, ait été mal fondé et fautif ; Alors 1°) que commet une faute professionnelle l'avocat qui perd ou détruit le dossier d'une affaire qui lui a été confiée ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Me R... n'avait pas engagé sa responsabilité pour s'être trouvé dans l'impossibilité de transmettre le dossier de M. W... à la société de courtage des barreaux en raison de sa destruction, ce qu'il avait lui-même reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 2°) que commet une faute professionnelle l'avocat qui conseille mal son client en raison d'une méconnaissance de la jurisprudence ; que dès les années 1990, la jurisprudence distinguait déjà l'incapacité permanente partielle de l'incidence professionnelle, distinction consacrée par la nomenclature Dintilhac de 2005 ; qu'en ayant considéré, pour décharger Me R... de toute responsabilité, qu'avant l'établissement de la nomenclature Dintilhac, la méthode de calcul globalisant le préjudice lié tant à l'incapacité permanente partielle qu'à la perte de gains professionnels futurs et consistant à majorer la valeur du point était usuelle, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la jurisprudence de l'époque, que l'avocat aurait connaître et mettre en oeuvre, ne distinguait pas déjà l'incapacité permanente partielle de l'incidence professionnelle (conclusions, p. 6) la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors 3°) que l'avocat engage sa responsabilité lorsqu'il omet de solliciter l'indemnisation de tous les chefs de préjudice subis par son client ; qu'en ayant considéré que Me R... n'avait pas commis de faute en s'étant abstenu de réclamer l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de son client en retenant qu'il avait réclamé et obtenu l'indemnisation au titre des rappels de salaire et de la gêne dans les actes de la vie courante, bien que ces deux chefs de préjudice fussent distincts des troubles dans les conditions d'existence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel