Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110298
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10298 F Pourvoi n° F 15-12.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Patrimoine Holding Synergie, venant aux droits de la société PHS-Patrimoine Holding Synergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. S... V..., notaire associé de la SCP L..., [...] , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Patrimoine Holding Synergie, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. V... ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patrimoine Holding Synergie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Patrimoine Holding Synergie ; la condamne à payer à M. V..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Patrimoine Holding Synergie Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PHS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP [...] en la personne de Me S... V... et tendant notamment à voir dire et juger que la SCP notariale a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE la société Patrimoine Holding Synergie, PHS, recherche la responsabilité de Me S... V..., notaire associé à Nice, en ce qu'il aurait, par une attestation du 29 août 2008, contribué à un financement accordé par le [...] à la SCCV de la Gare, qui aurait mis cette société dans une situation financière difficile ; que la société par actions simplifiée Patrimoine Holding Synergie PHS, qui avait son siège à Vallauris (Alpes Maritimes), et maintenant au Luxembourg, s'est associée à une opération immobilière avec défiscalisation consistant à acquérir des terrains à l'[...] et construire un programme dit « Maison de la Vanille » à Saint-André-de-la-Réunion avec 90 logements, 37 commerces, 31 bureaux et 422 parkings en sous-sol ; que ce programme est réalisé par la société civile de construction vente SCCV de La Gare, dont les statuts sont du 6 mars 2008. ; que cette société comprend comme associés : la Sarl Holdteck (M. Karl K...) pour 29% des parts, l'Eurl Patelin (M. R... K...) pour 19% des parts, M. B..., architecte, pour 19% des parts, et la Sarl Patrimoine Holding Synergie PHS pour 29 % des parts ; que le financement est accordé par le [...] ; qu'un acte de prêt a été établi entre Crédit Agricole et SCCV de La Gare pour 3.120.000 euros, acte reçu par Me G... Y..., notaire à [...] , le 28 avril 2008 ; que les terrains ont été acquis, selon un premier acte reçu le 28 avril 2008 par Me H..., notaire à [...] , pour 3.000.000 euro, et un deuxième acte reçu le 11 juin 2008 par Me J..., notaire à [...] , pour 2.815.400 euros ; qu'un acte de cautionnement du Crédit Agricole a été reçu le 14 août 2008 par Me Q..., associé de Me J..., notaire à [...] ; qu'un crédit d'accompagnement 6.500.000 euros a été accordé par le Crédit Agricole par acte reçu par Me J... notaire à Saint U... I... , le15 septembre 2008 ; que tous les actes authentiques relatifs à cette opération ont été passés par des notaires I... , Me J..., Me Barret et Me [...] ; que Me V..., notaire à Nice, n'a reçu aucun acte authentique relatif à cette opération ; que la raison de la présence de Me V... dans ce litige est que la société par actions simplifiée Médicis, présente à Nice et à l'[...] a été mandatée par la SCCV de la Gare pour commercialiser le programme, tout au moins en sa partie logements, en le présentant aux acquéreurs investisseurs en défiscalisation (LMP-LMNP) dans les Alpes- Maritimes et que Me V... est un notaire spécialisé dans ce genre de vente et en relation avec cette société de commercialisation Médicis ; que c'est dans ces conditions que la société Médicis recevait les réservations et les transmettait à Me V... ; que Me V... n'a eu pour rôle que celui de collationner les réservations ;qu'il n'est pas précisé s'il devait recevoir des procurations authentiques en vue des ventes en l'état futur d'achèvement ; qu'il a été, selon les termes du courrier litigieux, désigné pour participer à l'élaboration de l'état descriptif de division règlement de copropriété, mais sa responsabilité n'est pas recherchée à ce titre ; que le rôle de collationnement de contrats de réservations ne correspond pas à un acte entrant dans le cadre du monopole de l'officier ministériel ;qu'à ce stade, il s'agit d'un service rendu à la SCCV de la Gare ; que le document litigieux qui fonde toute cette procédure est une attestation du 29 août 2008 ; que c'est une simple lettre. ; que ce n'est pas un acte authentique, ni même un acte préparatoire à un acte authentique ; que celle « attestation » est ainsi libellée : « Monsieur le Directeur, Je vous confirme bien volontiers détenir en ma possession pour le programme immobilier MAISON DE LA VANILLE à SAINT ANDRÉ, 33 réservations de lots d'appartements pour un montant total de 5.513.163 euros TTC. En outre, l'état descriptif de division-règlement de copropriété est en cours d'élaboration avec Monsieur A..., expert en copropriété et Monsieur C..., et sera définitif courant septembre » ; que la société PHS estime que cette attestation est fausse alors qu'à la date du 29 août 2008, il n'y aurait pas eu 33 réservations de lots ; qu'il est à noter que la société SCCV de la Gare avait des relations contractuelles directes avec la société Médicis, chargée de la commercialisation, que les réservations reçues par Me V... ne pouvaient venir que de la société Médicis et que la SCCV de la Gare aurait pu demander directement à son co-contractant, la société Médicis, la copie des contrats de réservations ;que Me V... affirme avoir eu entre les mains ces contrats, mais comme ils n'ont pas abouti, les avoir restitués à la société Medicis ; que rien ne permet de dire que cette attestation aurait été une attestation de complaisance donnée à la SCCV de la Gare pour avoir son crédit de la part du Crédit Agricole. ; que si tel avait été le cas, la SCCV de la Gare, en relation directe avec la société Médicis, ayant connaissance des réservations, aurait été auteur d'une fraude avec la complicité de Me V... ; qu'or la société la société PHS, associée de la SCCV de la Gare était bien placée pour savoir ce que faisait la société SCCV dont elle détenait 29% du capital ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que cette attestation a eu un rôle déterminant dans l'octroi du financement par le [...] ;qu'il n'est pas établi non plus que ce financement soit à l'origine des difficultés de la SCCV de la Gare ; que qui plus est le programme de la Maison de la Vanille est toujours en cours et le préjudice allégué est totalement hypothétique et incertain ; que dans sa propre demande, la société PHS sollicite une indemnisation d'un préjudice éventuel, futur et hypothétique dont elle est incapable de fixer le montant ; que la faute de Me V... n'est pas établie ; que le préjudice allégué est hypothétique ; que le lien entre ce préjudice allégué et la faute prétendue de Me V... n'est pas prouvé ; qu'en conséquence le jugement ne pourra qu'être confirmé sur les demandes de la société PHS à l'encontre de Me V... ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver ; qu'en l'espèce, Me V... avait attesté détenir 33 réservations de lots d'appartements représentant un total de 5.513.163 € mais prétendait que les contrats étant devenus caducs, il les avait remis à la SAS Médicis (conclusions p. 3) ; qu'il lui appartenait d'établir avoir eu effectivement en sa possession les 33 contrats de réservation litigieux ; que dès lors, en énonçant que « rien ne permet de dire que cette attestation aurait été une attestation de complaisance », la cour d'appel a fait peser sur la société PHS la charge de prouver que cette attestation était fausse et a ainsi renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; que pour écarter la thèse d'une attestation de complaisance délivrée par le notaire, Me V..., la cour d'appel a retenu que « si tel avait été le cas, la SCCV de la Gare aurait été l'auteur d'une fraude avec la complicité de Me V... » ; qu'en écartant ainsi la faute du notaire sur le fondement d'une simple hypothèse non démontrée, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le notaire avait lui-même admis, dans ses conclusions d'appel que l'ensemble de l'opération devait être financée grâce à des concours du Crédit Agricole, la mise en place de ces concours étant subordonnée préalablement, entre autres, à la production par le promoteur des contrats de réservation accompagnés des copies de chèques représentant 40% de pré-commercialisation et que le crédit d'accompagnement de 6.500.000 € consenti le 15 septembre 2008 faisait suite à son attestation du 29 août dans laquelle il indiquait détenir des réservations pour un prix TTC de 5.500.000 €; qu'il était donc constant que la pré-commercialisation était une condition de l'octroi du crédit ; qu'en conséquence, en écartant tout lien de causalité entre l'attestation de Me V... et le financement octroyé par le Crédit agricole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société PHS demandait seulement à la cour d'appel de « dire et juger que la SCP notariale prise en la personne de Me V... a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil en établissant l'attestation litigieuse non justifiée et non fondée du 29 août 2008 » (conclusions p. 18) ; qu'elle précisait que « la détermination du préjudice causalement rattaché aux fautes des différents intervenants interviendra ultérieurement » ; qu'en conséquence, en énonçant que « dans sa propre demande, la société PHS sollicite une indemnisation d'un préjudice éventuel, futur et hypothétique dont elle est incapable de fixer le montant » (arrêt p. 6) quand la société PHS ne demandait pas la réparation de son préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celle-ci, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il résulte de l'acte de prêt du 5 septembre 2008 que les copies des chèques de réservation et les contrats représentant 39% de pré-commercialisation ont été remis à la banque, ce qui atteste de leur existence ; qu'il est donc vraisemblable que Maître S... V... détenait effectivement 33 contrats de réservation de logements, étant précisé qu'il était chargé de recevoir les contrats uniquement pour cette partie du programme immobilier (jugement p. 9) ; 5°) ALORS QU'il résultait des motifs (adoptés) de l'arrêt que Me V... n'était chargé de collationner les réservations et les chèques pour que la partie logement du programme immobilier ; qu'en conséquence, en considérant comme conforme à la réalité l'attestation établie par Me V... en raison de la transmission à la banque de la copie de chèques de réservation et de contrats représentant 39% de pré-commercialisation sans vérifier que ces chèques et contrats correspondaient bien à la partie logement du programme et non à celle relative aux commerces et bureaux confiée à Me J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°) ALORS QU'ENFIN le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ; qu'en l'espèce, en retenant qu'« il est ( ) vraisemblable que Me V... détenait effectivement 33 contrats de réservations de logement ( ) », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil en établissant larticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110298
Données disponibles
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