Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110301
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 25 819 020 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° T 15-15.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... N..., domicilié [...] , 2°/ l'association Le Pont, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curatrice de M. E... N... aux lieu et place de Mme V... N..., contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme B... I..., épouse N..., domiciliée [...] , 3°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Drôme, dont le siège est [...] , prise en qualité de curatrice de Mme B... I..., épouse N..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N... et de l'association Le Pont, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... et l'association Le Pont, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. N... et l'association Le Pont PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. N... de sa demande en nullité des contrats de prêt qu'il a conclus avec la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes et condamné solidairement M. et Mme N..., assistés de leurs curateurs, à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, la somme de deux cent cinquante-huit mille cent quatre-vingt-dix euros et vingt centimes (258190,20 euros) au titre du prêt Habitat n°000076314, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 10 août 2010 et la somme de trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt euros et soixante-dix-neuf centimes (35980,79 euros) au titre du prêt Habitat n°000076458, outre intérêts au taux contractuel de 5,22% à compter du 10 août 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de signature Il ressort des pièces produites que pour permettre aux époux N... de financer l'acquisition d'un immeuble situé à Longeville sur Mer, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Rhône-Alpes leur a consenti, en qualité d'emprunteurs solidaires, un prêt immobilier "tout habitat" par acte sous seing privé du 22 novembre 2007 d'un montant de 252.883 euros au taux de 4,80 % et un prêt relais "habitat", par acte seing privé du même jour, d'un montant de 47.000 euros au taux de 5,22 % ; Il convient de relever que Monsieur N... soutient tout à la fois que sa signature aurait été imitée, en faisant référence sur ce point à une décision récente rendue par le tribunal d'instance de Mâcon sans produire toutefois le moindre document se rapportant à cette prétendue procédure, ou qu'elle aurait été obtenue frauduleusement ; Les signatures apposées sur les deux contrats de prêts souscrits par les époux N..., ainsi que sur les tableaux d'amortissement, peuvent être comparées avec celles figurant sur l'acte sous seing privé daté du 12 décembre 2007 par lequel les époux N... ont fait l'acquisition auprès de la société Quiétude Promotion d'un bien immobilier situé sur la commune de Longeville sur mer [...] , et donné à bail ce bien à la société Le Domaine des Oyats, qui comporte à la fois en page 4 et en page 5 leurs signatures légalisées et donc authentifiées par un agent habilité de la mairie de [...] ; La comparaison avec ce document de référence fait apparaître que les signatures attribuées à Monsieur N..., sur les documents de prêts et les tableaux d'amortissement sont globalement ressemblantes ; Il ne saurait être déduit des quelques différences de graphisme que l'on peut constater sur des points de détail, la preuve que ces signatures ne sont pas de la main de Monsieur N..., dans la mesure où celles qui sont apposées sur le document de comparaison, bien que réalisées dans un même trait de temps, ne sont pas elles-mêmes similaires en tous points ; Il est en outre versé au dossier, l'attestation de Monsieur L..., directeur d'agence bancaire, qui rapporte que Monsieur N... est venu, accompagné par son épouse, qui lui a guidé la main pour parapher et signer les documents de prêts, tout en indiquant qu'il s'est inquiété de savoir si le crédit agricole disposait d'un site internet adapté aux non-voyants, ce qui permet d'exclure l'hypothèse de l'imitation de signature avancée par Monsieur N... ; Sur la nullité des contrats de prêts pour vice du consentement A hauteur d'appel, seul Monsieur N..., soutient qu' il a été victime d'un abus de faiblesse de la part d'un tiers nommé "Monsieur R..." dont l'influence néfaste l'aurait conduit à signer ces deux contrats de prêt sans comprendre la portée de son engagement ; Il convient de relever que Monsieur N... n'apporte aucunement la preuve des manoeuvres frauduleuses qu'il allègue, et qui auraient été déterminantes de son consentement ; Bien que non voyant, Monsieur N... exerçait la profession de kinésithérapeute au moment de la conclusion des prêts ; De plus, Madame N... indique, sans être contredite sur ce point, qu'ils avaient opté quelques mois auparavant en mai 2007 pour un investissement similaire, en contractant un crédit auprès de la société Générale, ce qui établit que quelques mois auparavant, il était intellectuellement en mesure de s'engager ; Par ailleurs, si Monsieur N... a été placé sous le régime de la curatelle simple, par décision du juge des tutelles de Mâcon du 24 septembre 2010, il n'est toutefois pas démontré que l'altération de ses facultés mentales qui a justifié l'ouverture de cette mesure de protection sous la forme la plus légère, existait déjà au moment de la signature des prêts litigieux, soit trois ans auparavant ; C'est donc à bon droit que le tribunal par une analyse pertinente des éléments de la cause a considéré que Monsieur N... ne démontrait pas que son consentement avait été vicié et l'a débouté de sa demande en nullité des contrats de prêts ; Sur la demande en paiement Il est établi par les pièces du dossier et non contesté par les époux N..., qu'ils sont redevables de : - au titre du prêt Habitat n° 0000763114, la somme de 258 190,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 10 août 2010 ; - au titre du prêt Habitat n° 000076458, la somme de 35 980.79 € outre intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter du 10 août 2010. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné les époux N... à payer ces sommes à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 11 54 du code civil ; Sur l'obligation de mise en garde Par application de l'article 1147 du code civil, la banque est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation spécifique de mise en garde sur les risques d'endettement pouvant naître de l'octroi d'un prêt et il lui appartient de démontrer qu'elle a satisfait à cette obligation ; C'est au moment du montage de l'opération de la souscription des contrats et de l'octroi des prêts, le tout étant réalisé en novembre 2007, qu'il convient de se placer pour apprécier la situation financière de Monsieur et Madame N... ainsi que leurs besoins et objectifs, ainsi que la connaissance qu'ils pouvaient avoir des risques d'endettement ; A cette date, ni Monsieur N..., ni son épouse ne faisaient l'objet d'une mesure de protection judiciaire et ils ne démontrent ni l'un ni l'autre qu'ils présentaient déjà des signes d'altération de leurs facultés mentales ; Monsieur et Madame N... font observer que les prêts Tout Habitat et relais habitat ont été consentis sans apport personnel, que le crédit agricole leur a prêté 299.883 euros alors que l'acquisition qu'il projetait de réaliser portait sur un montant de 247.848,28 euros, que le prêt relais ne se justifiait pas et que ces prêts contrairement aux indications portées sur l'offre de prêt, n'ont pas été souscrits pour permettre l'acquisition de leur résidence principale, ce dont ils prétendent ne pas avoir pris conscience au moment de la souscription des prêts ; Monsieur et Madame N... avaient déjà eu recours à ce type d'investissement en souscrivant en mai 2007 auprès de la Société Générale un prêt d'un montant de 272.654 euros pour financer l'acquisition, dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement, d'un appartement situé à FontP... faisant ensuite l'objet d'un bail commercial ; Ils avaient par ailleurs souscrit dès 2003 un prêt immobilier auprès de la Banque Palatine ; Monsieur et Madame N... ont certes bénéficié par le biais de leurs engagements antérieurs, d'informations, dispensées par les organismes prêteurs, ce qui ne suffit cependant pas à leur conférer la qualité d'emprunteurs avertis ; La banque se devait d'effectuer une étude sérieuse de leur situation financière de manière à s'assurer que le montage financier proposé était compatible avec leurs facultés contributives ; Or, en l'espèce, elle ne produit aucune fiche comportant les renseignements essentiels relatifs à leurs ressources et charges, qui auraient dûs être recueillis avant la signature des prêts ; A cet égard, le silence des époux N... sur l'existence d'autres prêts ne saurait, dès lors qu'aucune question ne leur a été posée, constituer un cas d'exonération de la responsabilité encourue par la banque ; Il s'avère que le montage financier qui a été proposé à Monsieur et Madame N..., consistant à leur consentir en tant que particuliers un prêt principal dont les charges de remboursement sont compensées en tout ou partie par le versement d'un loyer, et en parallèle un "prêt relais", comporte certaines incohérences ; Selon les indications portées dans l'offre de prêt litigieuse, l'investissement s'élevait à 309.883 euros et devait être financé à concurrence de 57.000 euros par apport personnel et par un prêt de 252.883 euros, ce qui ne concorde ni avec le contenu de l'acte de vente notarié, qui fait état d'une acquisition faite pour un montant de 247.848,28 euros, ni avec les chiffres avancés par Monsieur N... ; En parallèle, un "prêt relais" d'un montant de 47.000 euros leur a été octroyé, selon la banque au vu du dossier de première instance, dans l'attente de la vente de l'appartement situé à Venissieux, alors que le prêt principal était de nature à couvrir intégralement le financement de l'acquisition de l'appartement situé à Longeville sur Mer ; Il s'avère à la lecture des pièces du dossier que le prêt consenti par le Crédit Agricole en vue de l'acquisition de ce bien produisait dès l'origine des revenus locatifs annuels de 11 .590 HT dans le cadre d'un bail commercial consenti par acte notarié du 20 décembre 2007 ; Le prêt consenti par la Société Générale générait quant à lui des revenus locatifs de l'ordre de 5.189 euros HT et un loyer en nature consistant en l'attribution de 6 semaines d'occupation par an ; Ainsi pendant une première période de 24 mois, les époux N... ont disposé d'un revenu mensuel, complété par les loyers perçus, de 7.241,25 euros, alors qu'ils étaient redevables clans le même temps au titre de ces prêts, de 2.783 euros ; Il est par ailleurs établi que les Epoux N... remboursaient déjà un prêt consenti en 2003 par la Banque Palatine pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, à raison de 691 euros jusqu'en juin 2019 ; Au surplus, il apparaît qu'en plus de ces prêts immobiliers, les époux N... avaient déjà souscrit d'autres prêts à la consommation et contrat de location de véhicule, représentant une charge de remboursement mensuel supplémentaire de 837 euros (crédit espresso de la société Générale souscrit le 30 novembre 2006 remboursable jusqu'en novembre 2013, location avec option d'achat souscrite le 10 avril 2007 remboursable jusqu'en juin 2012, crédit Alterna consenti le 30 novembre 2006 remboursable par mensualité de 305 euros) ; Ainsi, la charge de remboursement mensuel supportée par Monsieur et Madame N..., qui était de 46 %, avant la conclusion des prêts litigieux, ce qui correspond déjà à un taux d'effort supérieur au ratio d'endettement maximum de 33 % conseillé, a été portée à 59,5 % des revenus du couple, après la souscription de ces prêts, étant ajouté que compte tenu de leur âge les époux N... s'endettaient sur 20 ans et donc largement au-delà de la fin prévisible de leur activité professionnelle ; Même si Monsieur et Madame N... ont pu régler les échéances du prêt principal pendant un plus de deux ans, les incidents de paiements étaient déjà en germe dès son octroi, car le projet faisait reposer le paiement des échéances sur les revenus locatifs par nature aléatoire, le moindre incident conduisant à la cessation des paiements ; Monsieur et Madame N... ne contestent pas avoir vendu l'appartement situé à Venissieux au prix de 214.000 euros; L'affectation du produit de cette vente, au règlement du prêt principal ainsi que du prêt" relais", n'aurait en tout état de cause pas permis de replacer les époux N... dans la situation d'endettement qu'il connaissait antérieurement à la souscription de ces deux prêts ; Par conséquent, le Crédit Agricole qui a accordé un crédit excessif au regard des capacités contributives de Monsieur et Madame N..., emprunteurs non avertis et ne justifie ni ne soutient d'ailleurs, les avoir alertés sur le risque de non remboursement après une étude sérieuse de leurs capacités financières, a manqué à son devoir de mise en garde ; Monsieur et Madame N... ne peuvent toutefois prétendre être indemnisés à hauteur du solde restant dû sur le prêt, dont il ne conteste d'ailleurs pas le montant, dès lors qu'ils demeurent propriétaires de l'appartement qui représente un capital et garde une valeur, et ce d'autant qu'ils n'ont pas affecté le produit de la vente de leur immeuble au règlement des prêts souscrits ; Le préjudice découlant pour les époux N... de la faute commise par la banque consiste en l'espèce dans la perte d'une chance de prendre une décision éclairée et d'apprécier l'opportunité de souscrire ou non ces deux prêts au regard des objectifs poursuivis par ces derniers, et dont le montant sera arbitré, à la somme de 30.000 euros, correspondant à 10 % du financement global ; Une compensation s'opérera de fait entre les créances réciproques» (arrêt, p.6 à 8) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur E... O... N... affirme sans preuve et de manière d'ailleurs contradictoire que sa signature aurait soit été imitée soit obtenue de manière frauduleuse, mais ne fournit au tribunal aucun élément de comparaison qui permettrait de vérifier ses allégations; Monsieur E... O... N..., bien que non voyant, est kinésithérapeute, ce qui exclut d'accepter de considérer qu'il ait pu comme il le prétend avoir été "amené à signer ces actes sans qu'il connaisse la réelle portée de ces engagements". La contestation de la valeur du consentement qu'il a donné ne repose sur aucun fondement sérieux. Il sera en conséquence débouté de sa demande en nullité des contrats de prêt litigieux » (jugement, p.5, al.2) ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. N... faisait valoir (conclusions d'appel, p.6, al.6), afin d'obtenir la nullité des contrats de prêts litigieux, que la banque avait un devoir d'information et de conseil renforcés face à une personne non-voyante et donc incapable, sans l'aide d'une autre personne, de pouvoir lire ce qu'on lui fait signer, et qu'il n'avait jamais consenti aux montages financiers douteux proposés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'erreur obstacle équivaut à une absence de consentement ; qu'en cas de cécité du stipulant, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver qu'il a valablement exprimé son consentement à l'acte ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6, al. 6), si M. N..., qui est non-voyant, avait eu la volonté réelle de contracter les prêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et suivants du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à Monsieur E... N..., assisté de sa curatrice, Mademoiselle V... N..., et Madame B... N..., assistée de sa curatrice, l'Association ATMP de la Drôme, la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement Il est établi par les pièces du dossier et non contesté par les époux N..., qu'ils sont redevables de : - au titre du prêt Habitat n° 0000763114, la somme de 258 190,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 10 août 2010 ; - au titre du prêt Habitat n° 000076458, la somme de 35 980,79 € outre intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter du 10 août 2010 ; Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné les époux N... à payer ces sommes à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 11 54 du code civil ; Sur l'obligation de mise en garde Par application de l'article 1147 du code civil, la banque est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation spécifique de mise en garde sur les risques d'endettement pouvant naître de l'octroi d'un prêt et il lui appartient de démontrer qu'elle a satisfait à cette obligation ; C'est au moment du montage de l'opération de la souscription des contrats et de l'octroi des prêts, le tout étant réalisé en novembre 2007, qu'il convient de se placer pour apprécier la situation financière de Monsieur et Madame N... ainsi que leurs besoins et objectifs, ainsi que la connaissance qu'ils pouvaient avoir des risques d'endettement ; A cette date, ni Monsieur N..., ni son épouse ne faisaient l'objet d'une mesure de protection judiciaire et ils ne démontrent ni l'un ni l'autre qu'ils présentaient déjà des signes d'altération de leurs facultés mentales ; Monsieur et Madame N... font observer que les prêts Tout Habitat et relais habitat ont été consentis sans apport personnel, que le crédit agricole leur a prêté 299.883 euros alors que l'acquisition qu'il projetait de réaliser portait sur un montant de 247.848,28 euros, que le prêt relais ne se justifiait pas et que ces prêts contrairement aux indications portées sur l'offre de prêt, n'ont pas été souscrits pour permettre l'acquisition de leur résidence principale, ce dont ils prétendent ne pas avoir pris conscience au moment de la souscription des prêts ; Monsieur et Madame N... avaient déjà eu recours à ce type d'investissement en souscrivant en mai 2007 auprès de la Société Générale un prêt d'un montant de 272.654 euros pour financer l'acquisition, dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement, d'un appartement situé à FontP... faisant ensuite l'objet d'un bail commercial ; Ils avaient par ailleurs souscrit dès 2003 un prêt immobilier auprès de la Banque Palatine ; Monsieur et Madame N... ont certes bénéficié par le biais de leurs engagements antérieurs, d'informations, dispensées par les organismes prêteurs, ce qui ne suffit cependant pas à leur conférer la qualité d'emprunteurs avertis ; La banque se devait d'effectuer une étude sérieuse de leur situation financière de manière à s'assurer que le montage financier proposé était compatible avec leurs facultés contributives ; Or, en l'espèce, elle ne produit aucune fiche comportant les renseignements essentiels relatifs à leurs ressources et charges, qui auraient dû être recueillis avant la signature des prêts ; A cet égard, le silence des époux N... sur l'existence d'autres prêts ne saurait, dès lors qu'aucune question ne leur a été posée, constituer un cas d'exonération de la responsabilité encourue par la banque ; Il s'avère que le montage financier qui a été proposé à Monsieur et Madame N..., consistant à leur consentir en tant que particuliers un prêt principal dont les charges de remboursement sont compensées en tout ou partie par le versement d'un loyer, et en parallèle un "prêt relais", comporte certaines incohérences ; Selon les indications portées dans l'offre de prêt litigieuse, l'investissement s'élevait à 309.883 euros et devait être financé à concurrence de 57.000 euros par apport personnel et par un prêt de 252.883 euros, ce qui ne concorde ni avec le contenu de l'acte de vente notarié, qui fait état d'une acquisition faite pour un montant de 247.848,28 euros, ni avec les chiffres avancés par Monsieur N... ; En parallèle, un "prêt relais" d'un montant de 47.000 euros leur a été octroyé, selon la banque au vu du dossier de première instance, dans l'attente de la vente de l'appartement situé à Venissieux, alors que le prêt principal était de nature à couvrir intégralement le financement de l'acquisition de l'appartement situé à Longeville sur Mer ; Il s'avère à la lecture des pièces du dossier que le prêt consenti par le Crédit Agricole en vue de l'acquisition de ce bien produisait dès l'origine des revenus locatifs annuels de 11.590 HT dans le cadre d'un bail commercial consenti par acte notarié du 20 décembre 2007 ; Le prêt consenti par la Société Générale générait quant à lui des revenus locatifs de l'ordre de 5.189 euros HT et un loyer en nature consistant en l'attribution de 6 semaines d'occupation par an ; Ainsi pendant une première période de 24 mois, les époux N... ont disposé d'un revenu mensuel, complété par les loyers perçus, de 7.241,25 euros, alors qu'ils étaient redevables dans le même temps au titre de ces prêts, de 2.783 euros ; Il est par ailleurs établi que les Epoux N... remboursaient déjà un prêt consenti en 2003 par la Banque Palatine pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, à raison de 691 euros jusqu'en juin 2019 ; Au surplus, il apparaît qu'en plus de ces prêts immobiliers, les époux N... avaient déjà souscrit d'autres prêts à la consommation et contrat de location de véhicule, représentant une charge de remboursement mensuel supplémentaire de 837 euros (crédit espresso de la société Générale souscrit le 30 novembre 2006 remboursable jusqu'en novembre 2013, location avec option d'achat souscrite le 10 avril 2007 remboursable jusqu'en juin 2012, crédit Alterna consenti le 30 novembre 2006 remboursable par mensualité de 305 euros) ; Ainsi, la charge de remboursement mensuel supportée par Monsieur et Madame N..., qui était de 46 %, avant la conclusion des prêts litigieux, ce qui correspond déjà à un taux d'effort supérieur au ratio d'endettement maximum de 33 % conseillé, a été portée à 59,5 % des revenus du couple, après la souscription de ces prêts, étant ajouté que compte tenu de leur âge les époux N... s'endettaient sur 20 ans et donc largement au-delà de la fin prévisible de leur activité professionnelle ; Même si Monsieur et Madame N... ont pu régler les échéances du prêt principal pendant un plus de deux ans, les incidents de paiements étaient déjà en germe dès son octroi, car le projet faisait reposer le paiement des échéances sur les revenus locatifs par nature aléatoire, le moindre incident conduisant à la cessation des paiements ; Monsieur et Madame N... ne contestent pas avoir vendu l'appartement situé à Venissieux au prix de 214.000 euros; L'affectation du produit de cette vente, au règlement du prêt principal ainsi que du prêt" relais", n'aurait en tout état de cause pas permis de replacer les époux N... dans la situation d'endettement qu'il connaissait antérieurement à la souscription de ces deux prêts ; Par conséquent, le Crédit Agricole qui a accordé un crédit excessif au regard des capacités contributives de Monsieur et Madame N..., emprunteurs non avertis et ne justifie ni ne soutient d'ailleurs, les avoir alertés sur le risque de non remboursement après une étude sérieuse de leurs capacités financières, a manqué à son devoir de mise en garde ; Monsieur et Madame N... ne peuvent toutefois prétendre être indemnisés à hauteur du solde restant dû sur le prêt, dont il ne conteste d'ailleurs pas le montant, dès lors qu'ils demeurent propriétaires de l'appartement qui représente un capital et garde une valeur, et ce d'autant qu'ils n'ont pas affecté le produit de la vente de leur immeuble au règlement des prêts souscrits ; Le préjudice découlant pour les époux N... de la faute commise par la banque consiste en l'espèce dans la perte d'une chance de prendre une décision éclairée et d'apprécier l'opportunité de souscrire ou non ces deux prêts au regard des objectifs poursuivis par ces derniers, et dont le montant sera arbitré, à la somme de 30.000 euros, correspondant à 10 % du financement global ; Une compensation s'opérera de fait entre les créances réciproques» (arrêt, p.6 à 8) ; 1) ALORS QU'une banque doit, au titre de son devoir de conseil, refuser de conclure un contrat de prêt avec un particulier non averti lorsque la charge de remboursement supportée par ce dernier est, avant même la conclusion du prêt, bien supérieure au ratio d'endettement maximum de 33% conseillé et que le montage financier proposé est incohérent ; qu'en jugeant que le préjudice découlant pour les époux N... du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consistait dans la perte d'une chance de prendre une décision éclairée et d'apprécier l'opportunité de souscrire ou non ces deux prêts au regard des objectifs poursuivis par ces derniers, quand il résultait de ses propres constatations que la charge de remboursement supportée par M. et Mme N..., qui était de 46 % avant la conclusion des prêts litigieux, correspondant à un taux d'effort supérieur au ratio d'endettement maximum de 33% conseillé, a été portée à 59,5% des revenus du couple après la souscription de ces prêts, que compte tenu de leur âge, les époux N... s'endettaient sur 20 ans et donc largement au-delà de la fin prévisible de leur activité professionnelle, et que le montage financier proposé aux époux N... comportait des incohérences, ce qui aurait dû amener la banque à refuser de conclure les prêts litigieux avec les époux N..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS (subsidiaire) QUE le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son devoir de conseil envers son client, auquel elle consent un prêt, ne peut consister en une perte de chance lorsque les fautes de la banque sont telles qu'il est certain que, si elles n'avaient pas été commises, le contractant aurait fait le choix de ne pas contracter ; qu'en jugeant que le préjudice découlant pour les époux N... du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consistait dans la perte d'une chance de prendre une décision éclairée et d'apprécier l'opportunité de souscrire ou non ces deux prêts au regard des objectifs poursuivis par ces derniers, quand il résultait de ses propres constatations que non seulement la banque avait accordé un crédit excessif au regard des capacités contributives des époux N... mais également que le montage financier qui leur avait été proposé comportait des incohérences, ce qui aurait amené les époux N... à refuser de conclure lesdits prêts si la banque avait exécuté son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3) ALORS QUE le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son devoir de conseil envers son client, auquel elle consent un prêt excessif au regard de ses capacités contributives, réside dans la perte de chance de ne pas contracter ; qu'il ne saurait dès lors être limité par le bénéfice que le client aurait prétendument tiré du contrat alors que sa conclusion l'a exposé au risque qu'il aurait pu éviter s'il avait bénéficié du devoir de conseil ; qu'en jugeant que les époux N... ne pouvaient prétendre être indemnisés à hauteur du solde restant dû sur le prêt dès lors qu'ils demeuraient propriétaires de l'appartement qui représente un capital et une grande valeur alors que la conclusion des prêts litigieux a porté leur taux d'endettement, déjà excessif avant leur conclusion, au taux de 59,5% des revenus du couple et qu'ils restent tenus de rembourser les prêts litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel