Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110302
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 783 978 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° R 15-18.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. O... V..., 2°/ Mme U... V..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à la société Horses Fences France, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Horses Fences France ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme V... ; les condamne à payer à la société Horses Fences France la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné M. et Mme V... à payer à la société Horses fences France la somme de 7839,78 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la confusion des époux V... entre la société Horse Fences France et la société K&K Horse France, les époux V... soutiennent avoir été trompés par la société Horse Fences France et avoir voulu en réalité contracter avec la société K&K Horse France ; que l'on ne peut que s'étonner que cet argument n'ait pas été soulevé auparavant ; que, par ailleurs, il convient de rappeler que c'est bien M. V... qui a contacté la société Horse fences France et qu'il a réceptionné sans émettre la moindre contestation, la marchandise livrée par la société Horse fences France ; qu'enfin, qu'il est établi au dossier que la société Horse fences France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2007, alors que la société concurrente qui a choisi un nom très proche du sien (K&K Horse France), n'a quant à elle, été immatriculée que le 13 février 2013, soit bien après la commande des époux V... ; que cet argument sera rejeté ; ( ) que, sur la demande en paiement, les époux V... soutiennent qu'il n'y a jamais eu accord de leur part sur la commande de barrières métalliques ; que le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'aucun bon de commande n'est exigé ; qu'au cas d'espèce, la vente s'est réalisée par téléphone puis par l'échange de mails entre les parties ; que, par mail du 9 juillet 2009, M. V... sollicite un devis pour une quarantaine de barrières et pour un rond de longe de 20 mètres de diamètre ; que par mail du 17 juillet 2009, la société Horse fences France lui indique le prix ; que, par mail du 20 septembre 2009, M. V... répond expressément « c'est OK prix le prix de 4524 euros HT pour le parc et 1860 euros pour le rond de longe... » ; que force est de constater que M. V..., par ce mail, a exprimé son consentement ; que, par la suite, par mail du 23 septembre 2009, la société Horse fences France précise qu'elle fait procéder à la fabrication des barrières ; qu'en aucun cas, les époux V... Q... n'ont contesté la confirmation de la commande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen des pièces telles que listées et jointes à l'assignation et mentionnées dans le précédent jugement ne laisse au tribunal aucun doute sur le fait que les barrières métalliques et la porte, objet du contrat, ont bien été livrées à la [...] , ainsi qu'en atteste la lettre de voiture ; que cette livraison n'est d'ailleurs nullement contestée, M. et Mme V... O... et U... se focalisant dans le courrier qui avait été adressé au tribunal le 19 juin 2010 lors de la précédente instance sur des détails liés aux erreurs de prénom, de montant de devis, etc., argument d'ailleurs non repris aujourd'hui ; que cette livraison est intervenue après formation du contrat de vente par échanges de courriels ; que peu importe le fait que ce soit Poret P... (alias A...) qui ait mené les tractations, le tribunal en concluant qu'il l'a fait pour le compte de la Ferme La Cavetiere en tant que mandataire de fait compte tenu en outre de son lien de parenté (il doit sans doute être le fils des requis) ; que la signature figurant dans la lettre de voiture présente par ailleurs certaines similitudes avec celle figurant dans les courriers adressés au tribunal par M. et Mme V... O... et U... le 19 juin lors de la précédente instance et le 08 août 2012 dans le cadre de la présente instance (mêmes traits concernant la première partie de la signature que celle qui est apposée sur la lettre de voiture) ; 1) ALORS QUE la preuve d'un contrat de vente portant sur une somme de plus de 1500 € ne peut être apportée que par acte notarié ou par acte sous seing privé ; que l'écrit électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; que lorsqu'une partie dénie être l'auteur d'un écrit électronique, il incombe au juge de vérifier si les conditions mises par la loi à la validité de l'écrit ou de la signature électronique étaient satisfaites ; qu'en constatant néanmoins, pour retenir l'existence d'un contrat de vente, portant sur des marchandises d'une valeur supérieure à 1500 €, que l'échange des consentements s'était réalisé par e-mails, sans vérifier, comme elle y était pourtant tenue dès lors que M. et Mme V... contestaient que l'auteur des messages produits eût été M. P... V... ou eux-mêmes et soutenaient que ces e-mails n'avaient la valeur que d'un commencement de preuve par écrit, si les conditions de fiabilité d'identification et de conservation mises par la loi à la validité de l'écrit ou de la signature électronique étaient satisfaites, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile et les articles 1316-1, 1316-4 et 1341 du code civil ; 2) ALORS QUE M. et Mme V... contestaient avoir mandaté M. P... V... pour passer commande auprès de la société Horses fences France ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que M. et Mme V... étaient contractuellement engagés vis-à-vis de la société Horses fences France, que M. P... V... avait agi comme « mandataire de fait » pour le compte de la Ferme La Cavetière dès lors qu'il avait conduit les tractations et avait un lien de parenté avec M. et Mme V..., sans constater que ces derniers avaient eu la volonté de lui donner mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ; 3) ALORS QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant néanmoins, pour considérer que M. P... V... avait agi comme « mandataire de fait » de M. et Mme V..., qu'« il doit sans doute être le fils des requis », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la livraison avait eu lieu cependant que M. et Mme V... contestaient leur écriture sur la lettre de voiture, que la signature figurant sur ce document présentait certaines similitudes avec celle figurant dans les courriers adressés au tribunal par M. et Mme V... le 19 juin 2010 lors de la précédente affaire et le 8 août 2012 dans le cadre de la première instance (mêmes traits concernant la première partie de la signature que celle qui était apposée sur la lettre de voiture), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. V... ou son épouse avait apposé sa signature sur la lettre de voiture, a violé les articles 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE M. et Mme V... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel : « contrairement à ce qui a été affirmé par la société Horses fences France, celle-ci ne pas livré à M. O... V... lesdites barrières. Il le conteste formellement » (conclusions, p. 6, § 8) ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que la livraison avait eu lieu, que « cette livraison n'est d'ailleurs nullement contestée », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme V..., en violation de l'article 4 du code civil ; 6) ALORS QUE, subsidiairement, en condamnant M. et Mme V... à payer la somme de 7839,78 € en principal, correspondant au montant de la facture émise par la société Horses fences France, après avoir pourtant constaté que les parties s'étaient accordées sur le prix de 4524 € H.T. pour le parc et de 1860 € H.T. pour le rond de longe, majoré de la TVA au taux de 19,6%, soit un total de 7635 € T.T.C., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné M. et Mme V... à payer à la société Horses fences France la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer en date du 26 février 2013 sauf ( ) à fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 1500 €, au lieu de celle de 400 € accordée par le premier juge ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il sera en outre alloué à la demanderesse la somme ( ) à titre de dommages-intérêts, la résistance de M. V... O... au paiement de la facturation faisant suite à la réception de la marchandise étant jugée abusive ; ALORS QU'en se bornant à relever, pour condamner M. et Mme V... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, que la résistance de l'acheteur au paiement de la facturation faisant suite à la réception de la marchandise était abusive, sans préciser en quoi le droit appartenant à M. et Mme V... de discuter les prétentions de leur adversaire avait dégénéré en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel