Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110303
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 32 049 783 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° Z 15-10.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... U..., 2°/ Mme S... K..., épouse U..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de G... U..., 3°/ Mme D... U..., 4°/ M. C... U..., 5°/ M. P... U..., 6°/ M. T... U..., tous domiciliés [...] , 7°/ Mme Y... R..., domiciliée [...] ), contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Clinique Les Presles, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Travelers Insurance Company Limited, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Audiens prévoyance, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat des consorts U... et de Mme R..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Travelers Insurance Company Limited, de Me Blondel, avocat de la société Audiens prévoyance ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts U... et Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les consorts U... et Mme R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR seulement alloué à M. X... U... une somme de 137.974,05 €, au titre de ses préjudices patrimoniaux et une somme de 173.470 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ; AUX MOTIFS QUE la cour d'appel disposait de quatre rapports d'expertise judiciaire ; que les constatations du Dr V... dataient de juin 2003, soit 18 mois après l'infection nosocomiale, à une époque où l'état de M. U... n'était pas encore consolidé ; qu'il n'était en effet pas discuté que la date de consolidation devait être fixée au 19 décembre 2004, ainsi que l'avaient retenu la CPAM dans le cadre de l'accident du travail et les autres médecins, experts judiciaires ; que par ailleurs, le Dr V... exerçait la spécialité d'anesthésiste réanimateur, ce qui le rendait particulièrement compétent pour apprécier les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'intervention anesthésiste du 26 décembre 2001, mais ne le prédisposait pas à établir un diagnostic neurologique et psychiatrique sur une personne, comme il avait déjà été dit, dans un état de santé non consolidé ; qu'en revanche, les autres experts judiciaires, dont les constatations étaient intervenues après plusieurs années de consolidation, avaient pu, en raison de leurs spécialités respectives, de leur désignation collégiale et grâce à l'adjonction de sapiteurs, faire des constatations plus fines, s'agissant des séquelles neurologiques et psychiatriques, lesquelles tenaient une place prédominante chez M. U... ; que, par ailleurs, leurs constatations étaient plus récentes, et par suite plus proches de la date à laquelle la cour devait statuer, permettant d'apprécier le cas échéant des évolutions de l'état de M. U... ; qu'en tout état de cause, sans réelle discordance entre eux, les experts judiciaires s'accordaient pour fixer le tableau clinique de M. U... ainsi : - paralysie faciale bilatérale incomplète (Dr V...), puis séquellaire et modérée, entraînant des difficultés d'élocution (dysarthrie) ; - douleurs diffuses et très présentes dans la plainte de M. U... ; - troubles cognitifs, sphinctériens et sexuels ; - symptomatologie de déplétion narcissique centrée sur la plainte somatique avec des éléments dépressifs majeurs et surtout régressifs majeurs ; - exclusion de toute simulation ; qu'il résultait par ailleurs des avis des neurologues (GUEGUEN et J...) et du sapiteur urologue (DENYS) que bon nombre des troubles et douleurs subis par M. U... n'avaient pas d'origine organique ou neurologique et qu'en l'état, certaines de leurs causes n'étaient pas connues ; que dès lors, ces troubles et douleurs ne pouvaient être imputés de manière certaine à l'infection dont M. X... U... avait été victime et les experts J... et A... avaient à juste titre pondéré leurs évaluations «pour tenir compte, d'une part, du fait que les troubles allégués ne peuvent s'expliquer uniquement par un facteur lésionnel objectif, mais aussi, d'autre part, du fait que l'on ne peut pas non plus en nier totalement la réalité chez un patient qui était auparavant indemne de toute affection neurologique ou psychiatrique » ; qu'il convient de procéder à l'évaluation des préjudices subis par M. X... U... selon les modalités suivants, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; sur les préjudices patrimoniaux temporaires ; sur les dépenses de santé actuelles : la créance présentée par la CPAM n'est pas contestée ; elle est justifiée à hauteur de 76 768,91 euros ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ; sur les frais divers : ils sont constitués par les dépenses restant à charge, soit en l'espèce, le coût des changes pour incontinence ; les intimées ne contestent pas la dépense mensuelle demandée de 65 € ; ces frais temporaires sont dus du 17 janvier 2002, date du retour à domicile, jusqu'à la consolidation, soit le 19 décembre 2004 (35 mois) ; ils s'élèvent donc à la somme justement retenue par les premiers juges de 2 275 euros ; les appelants, se réclamant de manière inappropriée de l'article 700 du CPC, sollicitent le remboursement de frais engagés à hauteur de 14 986,11€ qui constituent en réalité des frais temporaires nécessaires à la qualité d'un débat contradictoire (assistance par des médecins conseil lors des expertises, études effectuées par un architecte et un ergothérapeute) ; les premiers juges ont à juste titre fait droit à cette demande ; sur la perte de gains professionnels actuelles : ce poste n'est pas discuté en cause d'appel ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 43 925,67 € ce qui doit revenir à la CPAM au titre des indemnités journalières versées du 29 décembre 2001 au 19 décembre 2004, et à la somme de 17 463,82 € la créance de la mutuelle AUDIENS PREVOYANCE ; sur la tierce personne temporaire : il s'agit des besoins de la victime en aide humaine dans les actes de la vie quotidienne depuis son retour au domicile jusqu'à la date de sa consolidation, c'est-à-dire, pour M. U..., du 17 janvier 2002 au 19 décembre 2004, soit pendant une durée de 35 mois ; M. U... fait valoir qu'il est totalement dépendant, qu'il ne peut ni rester seul (notamment pour faire face à un danger domestique), ni assumer aucun acte de la vie courante, qu'il doit être stimulé constamment. Il sollicite en conséquence une prise en charge 24h/24 en s'appuyant sur les constatations faites par un ergothérapeute ; toutefois, les experts judiciaires ayant apprécié la situation en 2009 et 2012 n'ont respectivement retenu la nécessité d'une tierce personne que pendant 2 ou 3 heures par jour, alors même qu'ils avaient connaissance du rapport de l'ergothérapeute, lequel établi à la demande des consorts U..., concluait à une présence minimum de 10 à 12 heures par jour pour la stimulation, une surveillance permanente et une substitution totale pour les actes ménagers, et pour le reste du temps, la nécessité d'intervention ponctuelle, imprévisible mais certaine de la tierce personne en cas de souillure, de colère ou de danger imminent ; ces experts ont constaté objectivement que M. X... U... avait besoin d'une présence pour être simulé, et d'une assistance pour les tâches ménagères et domestiques qui lui incombaient mais que son état physique lui permettait de réaliser seul sa toilette et son habillage, de se déplacer, certes avec l'aide de béquilles, lentement et sans grande assurance sur 20 à 30 mètres de sorte qu'il n'avait pas besoin d'assistance pour se déplacer à son domicile, étant précisé que les pièces dont il a l'usage (cuisine, salle de bains, chambre et salon) sont toutes situées au rez-de-chaussée de la maison et enfin, que rien ne laissait craindre qu'il serait incapable de faire face à un danger domestique ; il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait une juste appréciation des faits en fixant la présence d'une tierce personne à 3 heures par jour, mais de l'amender sur le taux horaire lequel doit être établi à la somme de 16 € ; les appelants ne discutent pas que pendant la période du 17 janvier 2002 au 19 décembre 2004, M. U... a subi des périodes d'hospitalisation pour une durée de 134 jours de sorte que l'ùidemnité de tierce personne doit être calculée sur la base de 933 jours, et s'élève à la somme de 44 784 € ; sur les préjudices patrimoniaux futurs : pour les indemnisations accordées sous forme de capital, il sera appliqué le barème de la Gazette du Palais publié le 28 mars 2013 avec un taux d'intérêt de 1,20% ; dépenses de santé futures : il s'agit d'indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation ; la CPAM réclame une somme de 19603,696 au titre des frais de santé futurs (pharmaceutiques, consultations, transports en VSL) ; les dépenses de santé futures restées à la charge de la victime comprennent essentiellement les frais de change, étant constaté que M. U... ne souffre plus d'incontinence anale ; les dépenses échues pour la période du 20 décembre 2004 au jour du présent arrêt, soit 118 mois, s'élèvent à la somme de 7 670 € ; il convient d'y ajouter les frais futurs capitalisés sur la base d'une dépense de 65 € par mois (soit 780 e par an) et du point de rente viagère proposé par l'appelant (17,912) soit la somme de 780 x 18,368 = 14 327,04 €, soit un total de dépenses de santé futures à charge de M. U... de 21 997,04 € ; sur les dépenses de tierce personne : ce poste correspond à la prise en charge des aides humaines nécessaires à la victime pour assurer les actes de la vie quotidienne, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie pour la période postérieure à sa consolidation, soit pour M. X... U... à compter du 19 décembre 2004, sur les bases déjà retenues par la cour pour ce poste de dépenses avant consolidation (3h/j à 16€/j), étant rappelé que l'état de M. U... n'a pas évolué depuis cette date et étant précisé qu'il sera retenu une base de 412 jours par an, pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés ; le préjudice peut en conséquence être calculé comme suit : pour la période échue entre le 19 décembre 2004 et le 17 octobre 2014, soit 9 ans, 9 mois et 29 jours = 33 932,35 € ; pour la tierce personne future à compter du 18 octobre 2013 : à la demande de la victime dont il convient de protéger l'avenir, une rente viagère annuelle de 19 776 €, indexée, payable trimestriellement à hauteur de 4 944 €, conformément au dispositif ; pertes de gains professionnels futures : il n'est pas contesté que M. U... est et sera dans l'incapacité de travailler jusqu'à sa retraite, ce dommage étant en lien direct avec les faits imputables à la clinique ; il ne peut prétendre, au titre de la perte des gains professionnels et à hauteur d'un salaire revalorisé, à être indemnisé au-delà du 17 juillet 2015, date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à la retraite ; sur la base d'un salaire justement revalorisé à la somme mensuelle de 1 500 € les pertes de gains professionnels futures peuvent être ainsi calculées : pertes de gains du 20 décembre 2004 au 17 octobre 2014 : 1 500 € : 30 x 3 588 jours =179 400 € arrérages à échoir à partir du présent arrêt sous la forme d'un capital de 17 604 € (1 500x12x0,978 valeur du point à l'âge de la retraite intervenant le 17 juillet 2015) soit un total de 197 004 €, somme soumise à la déduction de la créance d'AUDIENS PREVOYANCE s'élevant à 19272€ (arrérages échus et à échoir jusqu'au départ à la retraite) et de celle de la CPAM s'élevant à la somme de 206 583,70 € ; en conséquence, les intimées devront verser, après répartition des créances des tiers payeurs au prorata (marc le franc), la somme de 180 199,56 € à la CPAM et la somme de 16 804,44 € à AUDIENS PREVOYANCE, M. X... U... ne percevant alors aucune somme au titre de ses pertes de gains professionnels futures ; incident professionnelle : les premiers juges ont fait une juste appréciation de la cause en allouant à M U... là somme de 20 000 € à ce titre, en réparation de la perte de chance de s'épanouir professionnellement, de bénéficier d'une vie sociale liée à cette activité professionnelle ; aménagement du domicile : l'expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2005, Monsieur E... F... a établi un projet d'agrandissement du rez-de-chaussée de la maison de la famille U..., maison qui comporte aussi un sous-sol avec deux chambres d'enfants, en faisant principalement valoir que les pièces de vie ne sont pas aux normes pour accueillir une personne handicapée moteur, que notamment les escaliers, la salle de bains et la cuisine ne sont pas adaptées ; ses conclusions rejoignent l'avis donné par l'ergothérapeute, dont toutefois les travaux ne sont pas contradictoires ; les experts médicaux, à l'exception du docteur V... dont la mission ne comportait pas l'appréciation de ce poste de préjudice, ont conclu qu'il n'y avait aucun déficit moteur objectif, que la force musculaire des membres inférieurs était normale sauf en distal au niveau des pieds, et que l'état de M. U... qui n'a pas évolué sur ce plan depuis plusieurs années lui permet, certes lentement et sans assurance, de se déplacer avec deux béquilles sur lesquelles il ne s'appuie pas véritablement, sans nécessité pour l'entourage de le porter ou de se servir d'un fauteuil roulant, dont l'indemnisation n'est pas demandée ; dans ces conditions, les pièces de vie n'ont pas besoin d'être aménagées et il n'est pas prouvé que l'existence d'un escalier de quelques marches pour accéder au rez-de-chaussée surélevé da la maison constitue une réelle difficulté pour M. U... ; en conséquence, les premiers juges seront confirmés dans leur décision de rejeter la demande de ce chef ; sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice correspond à l'indemnisation de la perte de qualité de vie jusqu'à la date de consolidation : le tribunal a justement considéré que ce préjudice pouvait être indemnisé de manière particulière, compte tenu de l'âge de la victime et de la gravité de son handicap qui comporte des séquelles physiques et psychiatriques imbriquées entraînant selon les experts un déficit fonctionnel temporaire de 55%, sur la base d'une somme journalière de 20 euros, soit une indemnité de 3 060 € pour les périodes d'hospitalisation (153 jours x 20 €) et une somme de 10 285 € pour les périodes hors hospitalisation jusqu'au 19 décembre 2004 (935 jours x 20 € x 55%), soit une indemnité totale de 13 345 € comme offerte par les intimées ; souffrances endurées : les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en retenant l'évaluation des experts à hauteur de 3/7 et en l'indemnisant à hauteur de 10 000 € en retenant les douleurs résultant des seuls troubles directement imputables à l'accident médical, notamment celles causes par la ponction lombaire, l'application d'un « blood patch », l'antibiothérapie et le vécu de l'infection ; préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : la méthode exposée et appliquée par les experts J... et A... après une réflexion approfondie doit être retenue dans le cas de M. U... qui présente des pathologies multiples, compte tenu principalement de l'absence d'imputabilité certaine de certains troubles au fait dommageable et de l'imbrication des troubles physiques psychologiques et psychiatriques en lien direct avec le dommage ; il ne peut en conséquence être procédé à l'addition de ces troubles ; les experts ont ajuste titre évalué les chefs de préjudice entre deux limites, celle de la sous-évaluation massive en réduisant le psychique à quantité négligeable et celle de la surévaluation en présence d'un sujet qui subit une régression majeure, laquelle ne peut être tenue pour nécessairement définitive et ne rentre pas dans des catégories répertoriées en neurologie ou en psychiatrie ; en conséquence, le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 45% en considération, ainsi qu'il a été développé ciavant, des constatations des experts ayant examiné M. U... après consolidation et en s'entourant de sapiteurs, et des principes d'indemnisation appliqués à juste titre ; M. U... étant âgé de 50 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation qui lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice peut être fixée à la somme de 127 125 € sur la base de 2 825 € du point ; préjudice esthétique permanent : il a justement été évalué par les premiers juges à 3,5/7, selon l'estimation des experts judiciaires, dès lors qu'il convient de prendre en compte la paralysie faciale séquellaire, la démarche très difficile avec cannes, l'élocution altérée et la prise de poids ; le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 € qui sera confirmée ; préjudice sexuel : il est total, d'origine psychiatrique, sans aucune amélioration depuis l'infection contractée à la clinique ; il peut être justement réparé par l'indemnité de 15 000 € ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; préjudice d'agrément : le tribunal a rejeté la demande de M. U... en considérant que la preuve de l'exercice par la victime, avant son accident, d'activités sportives et de loisirs spécifiques n'était pas rapportée et que les doléances de M. U... ne font état que d'activités habituelles dans la vie courante d'une famille, celles-ci étant déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ; M. U... ne produit aucune nouvelle preuve en cause d'appel ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice ; ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société CLINIQUE LES PRESLES et son assureur à indemniser M. U..., au titre de son préjudice corporel, sauf à modifier les postes de préjudices suivants : 44 784 € au titre de la tierce personne temporaire, 21 997,04 € au titre des frais futurs, 33 932,35 € au titre de la tierce personne après consolidation, puis sous forme de rente viagère trimestrielle de 4 944 € à compter du 18 octobre 2014, 13 345 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 127 125 € au titre du déficit fonctionnel permanent, la CPAM, sauf à fixer le montant de la condamnation à la somme de 320 497,83 € au titre de sa créance de prestations (dépenses de santé actuelles et futures, indemnités journalières temporaires, rente viagère au titre de l'accident du travail), la mutuelle AUDIENS PREVOYANCE sauf à fixer le montant de la condamnation à la somme de 34 268,26 € au titre de sa créance de prestations 1° ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition psychopathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'ayant constaté, à la suite des experts, que M. U... était indemne de toute affection neurologique et psychiatrique avant l'accident médical qu'il avait subi, pour ensuite décider, au prétexte que l'origine de certains troubles et douleurs affectant M. U... était restée inconnue et qu'ils n'avaient pas d'origine organique ou neurologique, une diminution de la réparation allouée à la victime de l'aléa thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2° ALORS QUE le préjudice subi par la victime d'un aléa thérapeutique doit être intégralement réparé ; qu'en ayant fixé l'indemnisation due à la victime au titre de son déficit fonctionnel temporaire, par application du taux d'ITP de 55 % défini par les experts, « compte tenu de l'âge de la victime et de la gravité de son handicap qui comporte des séquelles physiques et psychiatriques imbriquées » (arrêt, p. 14 § 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3° ALORS QUE le préjudice extrapatrimonial de la victime d'un aléa thérapeutique doit être intégralement indemnisé ; qu'en ayant fixé à 10.000 € l'indemnisation due à M. U... au titre des souffrances endurées par lui, en retenant les douleurs résultant des seuls troubles directement imputables à l'accident médical (arrêt, p. 14 § 6), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 4° ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose que la victime d'un aléa thérapeutique soit intégralement indemnisée ; qu'en ayant fixé le poste de déficit fonctionnel permanent de M. U... à 45 %, compte tenu de l'imbrication de ses causes d'incapacité (arrêt, p. 14 in fine et p. 15 § 1), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale du préjudice. SECOND MOYEN DE CASSATION II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande formée par Mme S... U... au titre du préjudice sexuel ; AUX MOTIFS QUE Mme U..., âgée de 40 ans au moment de la méningite contractée par son époux, avait incontestablement subi un préjudice en lien direct avec l'état de ce dernier, dès lors qu'elle n'avait pu reprendre une activité professionnelle après son congé parental, qu'elle avait subi une dépression nerveuse et que le choc moral consécutif avait nécessairement eu des répercussions sur ses liens avec les enfants, dont l'une n'avait qu'un an et demi, et qui vivaient au domicile, ainsi que sur sa vie conjugale qui avait été atteinte dans toutes ses composantes ; que les premiers juges retenant les conséquences au quotidien sur sa vie conjugale, familiale et personnelle, avaient fait une juste appréciation de l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 20.000 € ; qu'il y avait lieu de retenir une telle indemnisation sans toutefois accorder une indemnisation distincte au titre du préjudice sexuel, lequel était déjà pris en considération dans l'appréciation du préjudice moral incluant les retentissements sur sa vie conjugale ; ALORS QUE le préjudice sexuel subi par l'épouse de la victime d'un aléa thérapeutique se distingue du préjudice moral dont elle peut se prévaloir également ; qu'ayant constaté que l'accident thérapeutique dont M. U... avait été victime avait atteint la vie conjugale de son épouse dans toutes ses composantes, sans en déduire que le préjudice sexuel subi par Mme U... devait être réparé, distinctement du préjudice moral qu'elle avait également subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil et le principe de la réarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel