Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110304
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° B 15-11.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , institution de prévoyance, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Q... B..., 3°/ à Mme M... B..., 4°/ à Mme V... N..., épouse B..., 5°/ à M. D... B..., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de J... B..., domiciliés [...] , 6°/ à la société Clinique Les Presles, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Travelers Insurance Company Limited , dont le siège est [...] , venant aux droits de la société The Saint-Paul International Insurance Company Limited, 8°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] ), 9°/ à M. L... B..., 10°/ à M. E... B..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société [...] , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Travelers Insurance Company Limited, de la SCP Odent et Poulet, avocat des consorts B... C... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer aux consorts B... C... la somme globale de 3 000 euros ; rejette l'autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour l'institut K... prévoyance. Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 34.268,26 euros la condamnation prononcée au profit de l'institution K... Prévoyance ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant des pertes de gains professionnels futures, il n'est pas contesté que M. D... B... est et sera dans l'incapacité de travailler jusqu'à sa retraite, ce dommage étant en lien direct avec les faits imputables à la clinique ; qu'il ne peut prétendre, au titre de la perte des gains professionnels et à hauteur d'un salaire revalorisé, à être indemnisé au-delà du 17 juillet 2015, date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à la retraite ; que sur la base d'un salaire justement revalorisé à la somme mensuelle de 1.500 €, les pertes de gains professionnels futures peuvent être ainsi calculées : - pertes de gains du 20 décembre 2004 au 17 octobre 2014 : 1.500 € : 30 x 3588 jours = 179.400 € + arrérages à échoir à partir du présent arrêt sous la forme d'un capital de 17.604 € (1. 500 x 12 x 0,978 – valeur du point à l'âge de la retraite intervenant le 17 juillet 2015 -), soit un total de 197,004 €, somme soumise à la déduction de la créance d'K... PREVOYANCE s'élevant à 19.272 € (arrérages échus et à échoir jusqu'au départ à la retraite) et de celle de la Caisse primaire d'assurance maladie s'élevant à la somme de 206.583,70 € ; qu'en conséquence les intimées devront verser, après répartition des créances des tiers payeurs au prorata (marc le franc), la somme de 180.199,56 € à la Caisse primaire d'assurance maladie et la somme de 16.804,44 € à K... PREVOYANCE, M. D... B... ne percevant alors aucune somme au titre de ses pertes de gains professionnels futures ; ALORS QUE, d'une part, méconnaît les termes du litige et viole le principe dispositif, le juge qui, statuant sur la réparation d'un préjudice, alloue à la victime, et par voie de conséquence au tiers payeur subrogé, une indemnité inférieure à celle que le responsable lui-même admettait devoir ; qu'en l'espèce, il résulte des dernières écritures d'appel de la société Clinique Les Presles et de son assureur que ceux-ci reconnaissaient devoir, au titre des pertes de gains professionnels futures (PGPF), une somme totale de 290.720,72 € permettant d'absorber la totalité des créances des tiers-payeurs et de dégager un solde, au profit de Monsieur B..., de 18.074,22 euros (cf. les dernières écritures de la clinique et de son assureur, p.12 et dispositif de ces mêmes écritures, p.18) ; qu'en indemnisant ce même chef de préjudice par l'allocation d'une somme totale de 197.004 euros seulement, insuffisante pour absorber la totalité des créances des tiers-payeurs et a fortiori insuffisante pour dégager un solde en faveur de la victime, la cour viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ; ALORS QUE, d'autre part, par ses dernières conclusions d'appel, la société [...] sollicitait la confirmation pure et simple du chef du jugement entrepris ayant condamné la Clinique et son assureur à lui rembourser la somme totale de 83.526,62 euros, cependant que, dans le dispositif de leurs propres dernières écritures, ni la clinique et son assureur, ni les consorts B... ne remettaient en cause ce chef de la décision entreprise, d'où il suit qu'en infirmant partiellement de ce même chef, pour limiter la condamnation prononcée au profit de l'institution K... Prévoyance à la somme de 34.268,26 euros seulement, la cour viole de nouveau le principe dispositif et les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 561, 562 et 954 du même code ; ALORS QUE, de troisième part, la créance invoquée par l'institution K... Prévoyance à hauteur de la somme totale de 83.526,62 euros se décomposait comme suit : 17.463,82 euros au titre des prestations versées jusqu'à la date de la consolidation (pertes de gains professionnels actuelles, non remises en cause par l'arrêt attaqué) + 46.790,80 euros au titre des prestations échues entre le 20 décembre 2004 et le 31 juillet 2012 + 19.272 euros au titre des arrérages devant être versés jusqu'au 17 juillet 2015 (cf. les dernières écritures de la société [...] ; v. églt. le jugement entrepris, p.11) ; que si les consorts B... avaient fait très marginalement fait observer, dans les motifs de leurs dernières écritures, que la somme de 46.790,80 euros devait être selon eux ramenée à la somme de 43.468,44 euros compte tenu de la déduction des prélèvements sociaux (cf. les dernières écritures des consorts B... p.20, §1), rien n'autorisait en revanche la cour à considérer que la créance de la société K... se limitait pour la période postérieure à la consolidation à la seule somme de 19.272 euros représentant selon elle la totalité des arrérages échus et à échoir jusqu'au départ à la retraite de la victime (cf. arrêt p.13, antépénultième al.) ; qu'à cet égard également, la cour a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble en violation du principe dispositif ; ET ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, le juge doit respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'en modifiant comme elle le fait les termes du litige, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour méconnaît ce que postule l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel