Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110312
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 9 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° T 15-17.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... U..., domicilié [...] , 2°/ à M. M... G..., domicilié [...] , 3°/ à M. X... Y... , domicilié [...] , 4°/ à M. R... C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; MM. U... et G... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Banque Chaix, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. U... et G... ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, tant au pourvoi principal qu'au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Banque Chaix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque Chaix Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître F... U... et Maître M... G... à payer à la banque Chaix la seule somme de 46.396,94 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les notaires doivent assurer l'efficacité des actes qu'ils reçoivent afin que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties produisent les effets recherchés ;qu'ils sont tenus d'une obligation de conseil et de mise en garde ; qu'en l'espèce, le 28 novembre 2006, maître F... U... a reçu avec la participation de maître M... G... un acte contenant prêt entre la banque Chaix, prêteur, et la SCI La Chardonneraie, emprunteur ; que l'acte précisait en ses conditions particulières, article I -Objet que : "L'emprunteur déclare que les fonds à provenir du présent prêt sont destinés au financement d'un apport en compte courant dans la SARL [...], dans l'attente de la vente d'une maison d'habitation avec terrain attenant sis sur la commune de [...] (Var), lieu dit [...] cadastré section [...] pour une contenance de 27a 51ca." ; qu'en garantie du remboursement du prêt, l'emprunteur affectait et hypothéquait en deuxième rang derrière la Caisse Régionale de Crédit Agricole inscrite pour 94.518 euros au profit de la banque le bien immobilier situé à [...] [...] lieu dit [...] (rune contenance de 27a 51ca ; que par ailleurs maître M... G..., se présentant en sa qualité de conseil de la banque Chaix, écrivait le 28 mars 2006 à maître F... U..., dont la SCI La Chardonneraie est le client, pour lui faire part du prêt projeté et préparer la rédaction de l'acte qui sera reçu en participation ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que maître U... a participé à l'élaboration de l'acte, monsieur Y... écrivant le 10 novembre 2006 à maître U... "Suite aux différents entretiens avec vos collaborateurs ainsi que la banque Chaix" ; que l'ensemble de ces éléments établit que contrairement à ce que concluent les notaires, ils ont participé à l'élaboration du contrat de prêt dont les modalités n'étaient pas fixées de manière intangible par la banque ; qu'ils ne justifient pas que la banque avait avant même la signature de l'acte notarié débloqué les fonds, les extraits de relevés bancaires du compte de la SCI La Chardonneraie versés aux débats n'établissant pas l'origine des virements y figurant ; qu'enfin, l'objectif de la banque était de prendre une sûreté en contrepartie du prêt accordé, objectif assuré par l'établissement du contrat de prêt par acte authentique avec constitution d'hypothèque ; que dès lors, il appartenait tant à maître M... G... qui se présente lui même comme conseil de la banque qu'à maître U..., notaire de la SCI La Chardonneraie qui avait reçu les statuts de la SCI selon acte du 30 juillet 1999 ainsi que la vente antérieure du bien entre monsieur C... et la SCI par acte du 21 mars 2000, de s'assurer a minima de la conformité de la délibération des associés en date du 14 octobre 2005 visée à l'acte qui autorisait seulement le gérant à contracter un crédit relais de 120.000 euros assorti d'une hypothèque dans l'attente de la réalisation de la vente du bien immobilier situé à [...] avec l'objet du prêt, à savoir le financement d'un apport en compte courant dans la SARL [...] ; qu'il leur appartenait d'autre part, eu égard à leur devoir de conseil des parties, d'attirer l'attention de celles ci sur la conformité à l'objet social de la SCI de la présente opération, d'autant que objet du prêt, à savoir le financement d'un apport en compte courant dans la SARL [...] dans l'attente de la vente d'une maison d'habitation figurait en gras dans l'acte ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les termes de l'acte de prêt reçu le 28 novembre 2006 par Me U... avec la participation de Me G... assistant la Banque Chaix, les fonds prêtés étaient destinés au financement d'un apport en compte courant dans la SARL Marvan dans l'attente de la vente d'une maison sise à [...] ; que l'acte du 28 novembre 2006 ne contient aucune mention relative à la société commerciale alors qu'en définitive, l'objet du prêt est de lui consentir une avance de fonds, sans véritable contrepartie de sa part dès lors que la garantie était supportée par la SCI ; qu'en outre, la déclaration du prêteur, lapidaire, ne permet pas d'établir clairement le lien entre l'apport en compte courant dans la société commerciale et la vente d'une maison ; que l'objet particulier du prêt, qui supposait qu'il existât une communauté d'intérêts entre les deux sociétés, imposait au notaire, dont la fonction ne se résume pas à authentifier un acte tout préparé, de s'assurer que l'objet du prêt était compatible avec l'objet de la société civile immobilière, afin de pouvoir éventuellement mettre en garde le prêteur sur le risque encouru; que le notaire n'a même pas vérifié quel était le niveau de participation de la société civile immobilière dans le capital de la société commerciale ; qu'un simple examen du Kbis lui aurait permis de s'interroger sur la sincérité de la déclaration de l'emprunteur si, comme le précise la Banque Chaix, la SCI La Chardonneraie ne détenait en réalité aucune part dans la société Marvan ; que le notaire, rassuré peut-être mais à tort par l'existence d'une garantie hypothécaire, ne s'est pas davantage inquiété de la situation de cette société commerciale ; que par ailleurs, à supposer que le document dénommé « vente de biens immobiliers » agrafé à l'acte authentique produit aux débats y était effectivement annexé, ce qui ne résulte pas de l'acte, document par lequel la SCI La Chardonneraie s'est engagée le 19 octobre 2005 à vendre à M. S... un bien immobilier qui correspond à celui mentionné dans l'acte de prêt du 28 novembre 2006, il en ressort que la vente a été conclue notamment sous condition suspensive de financement dont la durée de validité était expirée à la date de l'acte de prêt puisque fixée au 30 janvier 2006 ; que le notaire, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne pouvait au cas d'espèce, se satisfaire de la déclaration de l'emprunteur sur l'objet du prêt tel que rappelé ci-dessus ; que l'acte contenait en germe un risque manifeste d'annulation et les notaires U... et G..., qui soutiennent qu'au moment de leur intervention le montage était déjà défini et arrêté par la banque et la SCI au vu des conseils donnés par l'expert-comptable, ne peuvent décliner le principe de leur responsabilité en alléguant qu'ils n'ont fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ; qu'ils n'avaient aucune obligation de recevoir un acte contenant un montage irrégulier ; qu'ils n'y auraient pas été davantage tenus dans l'hypothèse où la banque aurait décidé de passer outre une mise en garde de leur part ;que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'appel en garantie dirigé contre M. C... ; que les manquements, imputables aux seuls notaires, excluent de même la garantie de M. Y... dont il n'est pas démontré qu'il a dépassé les limites classiques de l'intervention d'un expert comptable ; que s'agissant du préjudice, celui-ci se limite à la perte d'une chance de recouvrer le montant des sommes prêtées ; que la Banque Chaix ne peut en effet soutenir que son préjudice correspond au montant du prêt majoré des intérêts ; qu'il est en effet impossible d'affirmer que le prêt aurait été remboursé, de manière certaine ; que la Banque Chaix a d'ailleurs été obligée d'engager une procédure de saisie immobilière, à l'issue de laquelle, en outre, elle ne pouvait prétendre au règlement de sa créance qu'après règlement de celle de la CRCAM PACA, créancier de premier rang, ce qui suppose que le bien ait été adjugé à un prix au moins égal à la créance de la CRCAM PACA, plus de 94 000 euros au vu des pièces produites aux débats, et à sa propre créance, ce qui n'est nullement acquis eu égard aux aléas qui entourent une vente aux enchères publiques dont le caractère fructueux dépend de facteurs multiples tels que la qualité des adjudicataires potentiels et de leur nombre à l'instant précis où le bien est mis en vente comme de l'éventuelle concurrence que constituent les autres biens mis en vente le même jour ; qu'au-delà de l'incertitude des enchères, la Banque Chaix n'apporte en outre aucun élément sur la valeur du bien, si ce n'est pour se prévaloir d'un événement postérieur, la vente effective du bien 3 ans après le commandement de payer, et sans qu'une quelconque précision soit apportée sur la consistance du bien au moment de la vente, étant en effet rappelé que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la SCI LA CHARDONNERAIE avait précisé qu'il y avait un locataire, M. C... qui réglait un loyer mensuel de 800 € ; que cette situation ne remet pas en cause pour autant le principe d'une perte de chance de recouvrer la créance dès lors qu'un créancier hypothécaire non ou partiellement réglé à l'issue d'une procédure de saisie immobilière peut toujours poursuivre, sous une autre forme, le règlement du solde de sa créance ; que la chance perdue ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;que le préjudice issue de la perte de chance subie par la Banque Chaix sera réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 € ; que la Banque Chaix est également fondée à solliciter une indemnisation correspondant aux frais de la saisie immobilière, qu'aurait normalement dû supporter la SCI LA CHARDONNERAIE, soit 16.396,94 euros, la Banque Chaix ne pouvant prétendre pour le surplus au remboursement d'honoraires versés à l'occasion de la procédure de saisie immobilière dont la mise en oeuvre n'est pas la conséquence de l'annulation du prêt ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au quantum de la réparation allouée ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice subi par la banque Chaix par la faute des notaires s'analysait en une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; pour juger que le préjudice se limitait à la perte de chance de recouvrer le montant des sommes prêtées et qu'il n'était pas certain que le prêt aurait été remboursé, la cour d'appel a relevé que « la Banque Chaix a d'ailleurs été obligée d'engager une procédure de saisie immobilière, à l'issue de laquelle, en outre, elle ne pouvait prétendre au règlement de sa créance qu'après règlement de celle de la CRCAM PACA, créancier de premier rang, ce qui suppose que le bien ait été adjugé à un prix au moins égal à la créance de la CRCAM PACA, plus de 94 000 euros au vu des pièces produites aux débats, et à sa propre créance, ce qui n'est nullement acquis eu égard aux aléas qui entourent une vente aux enchères publiques dont le caractère fructueux dépend de facteurs multiples tels que la qualité des adjudicataires potentiels et de leur nombre à l'instant précis où le bien est mis en vente comme de l'éventuelle concurrence que constituent les autres biens mis en vente le même jour », cependant que les défendeurs n'avaient jamais invoqué ni même évoqué l'aléa lié à une vente aux enchères publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'il n'était ni soutenu ni même simplement allégué que la banque n'était pas sûre de pouvoir obtenir paiement de sa créance au regard de l'aléa qui entoure une vente aux enchères publiques ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE l'annulation du prêt et la perte de la garantie hypothécaire en raison de la faute des notaires qui en est résulté entraîne pour le prêteur un préjudice certain qui consiste dans l'impossibilité de se prévaloir d'un titre exécutoire et d'une garantie hypothécaire pour obtenir paiement de sa créance ; qu'en jugeant que le préjudice de la Banque Chaix se limitait à la perte de chance de recouvrer le montant des sommes prêtées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5/ ALORS QUE dans ses conclusions, la Banque Chaix faisait valoir qu'à la suite du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 1er octobre 2010, une somme de 180.000 euros avait été séquestrée par l'étude notariale de Me B..., Notaire à six Fours suite à la vente de l'immeuble litigieux sur lequel la banque Chaix avait cru bénéficier d'une garantie hypothécaire, somme remise par le notaire à la SCI La Chardonneraie en suite du rejet du pourvoi et de la chose irrévocablement jugée sur le fait que le prêt ne pouvait engager la SCI emprunteuse et l'annulation de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Chaix ; que ce moyen était décisif en ce qu'il démontrait que en l'absence de fautes des notaires, la Banque Chaix pouvait prétendre recevoir paiement de sa créance au regard de la somme séquestrée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE en s'abstenant de s'expliquer sur la valeur probante des courriers de Me B... (pièces 8, 9 et 10), régulièrement produits aux débats, qui établissaient que une somme de 180.000 avait été séquestrée et aurait dû servir à désintéresser la Banque chaix si la procédure de saisie immobilière n'avait pas été annulée en suite des fautes des notaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1315 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. U... et G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... U... et M. M... G..., notaires, de leur demande en garantie dirigée contre M. H... C.... AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'acte de prêt reçu le 28 novembre 2006 par Me U... avec la participation de Me G... assistant la Banque Chaix, les fonds prêtés étaient destinés au financement d'un apport en compte courant dans la SARL Marvan dans l'attente de la vente d'une maison sise à [...] ; que l'acte du 28 novembre 2006 ne contient aucune mention relative à la société commerciale alors qu'en définitive, l'objet du prêt est de lui consentir une avance de fonds, sans véritable contrepartie de sa part dès lors que la garantie était supportée par la SCI ; qu'en outre, la déclaration du prêteur, lapidaire, ne permet pas d'établir clairement le lien entre l'apport en compte courant dans la société commerciale et la vente d'une maison ; que l'objet particulier du prêt, qui supposait qu'il existât une communauté d'intérêts entre les deux sociétés, imposait au notaire, dont la fonction ne se résume pas à authentifier un acte tout préparé, de s'assurer que l'objet du prêt était compatible avec l'objet de la société civile immobilière, afin de pouvoir éventuellement mettre en garde le prêteur sur le risque encouru; que le notaire n'a même pas vérifié quel était le niveau de participation de la société civile immobilière dans le capital de la société commerciale ; qu'un simple examen du Kbis lui aurait permis de s'interroger sur la sincérité de la déclaration de l'emprunteur si, comme le précise la Banque Chaix, la SCI La Chardonneraie ne détenait en réalité aucune part dans la société Marvan ; que le notaire, rassuré peut-être mais à tort par l'existence d'une garantie hypothécaire, ne s'est pas davantage inquiété de la situation de cette société commerciale ; que par ailleurs, à supposer que le document dénommé « vente de biens immobiliers » agrafé à l'acte authentique produit aux débats y était effectivement annexé, ce qui ne résulte pas de l'acte, document par lequel la SCI La Chardonneraie s'est engagée le 19 octobre 2005 à vendre à M. S... un bien immobilier qui correspond à celui mentionné dans l'acte de prêt du 28 novembre 2006, il en ressort que la vente a été conclue notamment sous condition suspensive de financement dont la durée de validité était expirée à la date de l'acte de prêt puisque fixée au 30 janvier 2006 ; que le notaire, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne pouvait au cas d'espèce, se satisfaire de la déclaration de l'emprunteur sur l'objet du prêt tel que rappelé ci-dessus ; que l'acte contenait en germe un risque manifeste d'annulation et les notaires U... et G..., qui soutiennent qu'au moment de leur intervention le montage était déjà défini et arrêté par la banque et la SCI au vu des conseils donnés par l'expert-comptable, ne peuvent décliner le principe de leur responsabilité en alléguant qu'ils n'ont fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ; qu'ils n'avaient aucune obligation de recevoir un acte contenant un montage irrégulier ; qu'ils n'y auraient pas été davantage tenus dans l'hypothèse ou la banque aurait décidé de passer outre une mise en garde de leur part ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'appel en garantie dirigé contre M. C... ; que les manquements, imputables aux seuls notaires, excluent de même la garantie de M. Y... dont il n'est pas démontré qu'il a dépassé les limites classiques de l'intervention d'un expert-comptable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'encontre de monsieur R... C... ; qu'attendu que maître U... et maître G... ont appelé en garantie monsieur R... C... ; que maître U... et maître G... soutiennent que monsieur C... a commis une faute en faisant un usage du bien et des actifs de la SCI La Chardonneraie non conforme aux intérêts de la société et de surcroît dans son intérêt personnel ; mais qu'attendue que si l'on peut s'interroger sur l'attitude de monsieur C..., il n'en reste pas moins que l'appel en garantie n'est pas fondé ; que la faute éventuellement commise par celui-ci n'est pas en tout état de cause en relation avec le préjudice dont la banque réclame réparation à l'encontre des notaires ; qu'en effet, il suffisait à maître U... et à maître G... de vérifier les différents éléments visés à l'acte et eu égard à leur obligation de conseil et de mise en garde d'attirer l'attention de la banque Chaix sur la divergence entre l'autorisation donnée par les associés de la SCI La Chardonneraie visée à l'acte authentique et l'objet du prêt, étant rappelé que maître G... se présentait comme le conseil de la banque et que maître U... était le notaire ayant reçu les statuts de la SCI et été en charge de la vente de l'immeuble par monsieur C... à la SCI ; qu'en conséquence, maître U... et maître G... seront déboutés de leur appel en garantie dirigée contre monsieur R... C... ; ALORS QUE revêt un caractère causal toute faute qui constitue l'un des antécédents nécessaires du dommage ; qu'en retenant, pour rejeter l'appel en garantie de M. U... et M. G... dirigé contre M. C..., que l'éventuelle faute de ce dernier n'était pas en relation avec le préjudice dont la banque réclamait réparation à l'encontre du notaire, sans rechercher si sans cette faute, consistant à avoir fait souscrire à la SCI La Chardonneraie un emprunt destiné à financer son apport personnel à la société Marvan, le prêt n'aurait pas été souscrit de sorte que la banque n'aurait pas subi le préjudice résultant de son absence de remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel