Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110314
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 17 511 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10314 F Pourvoi n° S 15-13.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... I..., domicilié [...] , 2°/ à M. T... O..., domicilié [...] , 3°/ à M. F... Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. H... V..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société U... B..., K... I..., T... O..., F... Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. I..., de la SCP Lesourd, avocat de MM. O..., Y... et de M. V..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. B... de sa demande de réintégration dans les comptes de la SCP U... B..., K... I..., T... O... et F... Y... des honoraires des travaux de laboratoire effectués par les docteurs I..., O... et Y... ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la 8ème résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 23 décembre 1996, adoptée à l'unanimité, que les associés acceptent que les rémunérations liées à l'activité de recherches biomédicales restent la propriété de l'associé concerné et ne soient pas reversées dans la masse commune de la SCP, cette résolution prenant valeur d'avenant au règlement intérieur ; qu'il s'ensuit que M. B..., qui a décidé de son propre chef de reverser ses honoraires à la SCP, est particulièrement malvenu à réclamer la réintroduction dans les comptes de la SCP des honoraires perçus par ses associés et notamment M. I..., au titre des travaux de laboratoire et ce d'autant qu'il s'agit d'actes non codifiés et d'accuser M. I... d'avoir commis des abus de biens sociaux ; 1°) ALORS QUE le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 1996 mentionne que « deux résolutions, la septième et la huitième sont écrites en séance par le Docteur O... et soumises au vote des Associés. Il est rappelé que ces résolutions, portant sur la modification du règlement intérieur ne peuvent être acceptées qu'au terme d'un vote à l'unanimité des associés. Les résolutions n° 4, 5 et 6 sont votées à l'unanimité et adoptées. Les autres votées à la majorité sont rejetées » ; que sous la huitième résolution, annexée à ce procès-verbal et rédigée en ces termes « Les associés acceptent que les rémunérations liées à l'activité de recherches biomédicales restent la propriété de l'associé concerné et ne soient pas reversées dans la masse commune de la SCP. Cette résolution prend valeur d'avenant au règlement intérieur », le docteur B... a indiqué voter « Contre non conforme aux statuts » et a apposé sous cette mention sa signature ; qu'en relevant que la huitième résolution avait été adoptée « à l'unanimité », la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 1996 en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE l'article 9 des statuts stipule expressément que chaque associé s'engage à n'exercer son activité professionnelle que dans le cadre de la SCP sans faire une distinction entre les activités faisant l'objet d'actes codifiés et celles donnant lieu à des actes non codifiés ; qu'en jugeant que les honoraires perçus par les associés au titre des travaux de laboratoire ne devaient pas être réintégrés dans les comptes de la SCP s'agissant d'actes non codifiés, la cour d'appel a violé le pacte social et l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. B... à verser aux comptes de la SCP B..., I..., O... et Y... la somme de 57 756 € au titre du remboursement des indemnités compensatrices de congés payés et D'AVOIR débouté M. B... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de MM. I..., O..., Y... et de la SCP à lui verser la somme de 175 114 € au titre des congés non payés ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE c'est tout à fait vainement que pour contester devoir reverser à la SCP la somme de 57 756 € au titre des congés non pris, M. B... allègue que le tribunal n'a pas justifié ni motivé sa décision en droit en ayant rejeté sa démonstration relative à l'évolution de son compte courant et en se contentant d'acter un montant quelconque émanant du seul docteur I... sans que l'on sache réellement à quoi il se rapporte et en quoi il correspondait à un prélèvement au titre des congés payés ; qu'il convient en effet tout d'abord de rappeler que dans ses écritures de première instance, M. B... s'était contenté d'affirmer que M. I... prenait des congés excessifs obligeant M. B... à ne pas prendre tous les siens afin de maintenir l'activité du cabinet et de la clinique, de couvrir les gardes et d'assurer la continuité des soins, de telle sorte que lui étaient dus au 31 décembre 2006, 141,5 jours de congés avec refus de M. I... de lui attribuer une compensation et qu'en tout état de cause, les sommes prélevées se trouvaient sur son compte courant et que les autres associés avaient donné leur accord à cette façon de procéder ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé, d'une part, que par la mise en demeure du 30 juillet 2009, les conseils de M. I... avaient demandé à MM. B..., Y... et O..., pris en leur qualité de liquidateurs de la SCP, de demander à M. B... de restituer la somme de 57 756 € que ce dernier s'était arbitrairement versée au titre de l'exercice 2005, d'autre part que M. B... ne produisait aucune pièce telle que procès-verbal d'assemblée générale des associés l'autorisant à procéder comme il l'avait fait ; qu'il y a lieu de relever en outre qu'en première instance, M. I... avait produit une première mise en demeure adressée le 13 juillet 2006 par lui-même, MM. Y... et O... à M. B..., demandant à ce dernier de restituer cette somme établie par le bilan 2005 de la SCP qui venait de leur être remis le 30 juin précédent ; qu'il résulte de la pièce n° 46 versée en cause d'appel par M. I..., s'agissant d'un tableau d'affectation du résultat de la SCP afférent à l'exercice 2005 établi par la société SADEC, expert-comptable, que M. B... a ponctionné indûment une somme de 57 756 € sur les bénéfices réalisés par la SCP ; que de plus, ainsi que le font remarquer MM. I..., Y... et O..., ni les statuts ni le règlement intérieur n'autorisent l'un des associés à prélever de lui-même une somme qu'il estime lui être due ; que la cour observe également que la 3ème résolution du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2005, relative à l'indemnisation des congés non pris par M. B... n'a pas été votée ; que par ailleurs, la démonstration de M. B... consistant à prétendre qu'il était justifié à prélever des sommes sur son compte courant d'associé dès lors qu'elles correspondaient à des sommes lui étant affectées au titre de ses résultats ne résiste pas à l'analyse, une affectation en compte courant s'analysant en réalité à un prélèvement et aucun document n'établissant de surcroit la prétendue affectation de la somme de 57 756 € à son compte courant ; que la cour rappelle également que les deux décisions ordinales rendues à son encontre établissent la réalité de l'attribution qu'il s'est faite indûment de cette somme ; ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. B... qui faisait valoir que les statuts et le règlement intérieur prévoyaient que les congés non pris par un associé étaient reportables d'une année sur l'autre mais que la liquidation amiable de la société et l'absence d'approbation des comptes l'avaient empêché d'être rémunéré au titre des 240 jours de congés qu'il n'avait pas pris et dont il était fondé à demander l'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel