Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110317
- Date
- 15 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° D 15-16.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. U... O... , 2°/ Mme W... O... , domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque Solféa, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme O... , de la SCP Lévis, avocat de la société Banque Solféa ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il a décidé de rejeter la demande de Monsieur et Madame O... visant à obtenir la suspension du contrat de crédit affecté conclu avec la société SOLFEA. AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L311-32 du code de la consommation: « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le préteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ». Le tribunal visé par ces dispositions ne peut être que celui qui va juger de la contestation portant sur le contrat principal, ce que confirme la présence dans la même instance des emprunteur, vendeur et préteur exigée par le second alinéa de ce texte pour la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa. En l'espèce U... et W... O... ont assigné GPS prise en la personne de son liquidateur et Solféa en annulation du contrat de vente pour dol et par voie de conséquence en annulation du contrat de prêt devant le tribunal de grande instance de Lisieux le 14 novembre 2013. Si Solfea a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance de Lisieux aucune des parties ne justifie devant la cour de la décision rendue par le juge de la mise en état sur cette exception d'incompétence. En l'état de la procédure c'est le tribunal de grande instance de Lisieux qui est saisi de l'action en annulation du contrat principal et du crédit affecté engagée par U... et W... O... , lesquels ne peuvent prétendre obtenir d'un autre tribunal et a fortiori du juge des référés, la suspension de l'exécution de leur contrat de crédit sur le fondement des dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation » (arrêt p.2 et 3) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 311-32 du Code de la consommation, sur lequel les époux O... fondent leur demande, dispose que « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur »;De la lettre de ces dispositions, dont les deux alinéas sont indissociables, il résulte que c'est la juridiction saisie au fond de l'instance en contestation du contrat principal, qui est compétente pour suspendre, si elle l'estime justifié, jusqu'à la solution du litige sur le contrat principal, l'exécution du contrat de crédit, à la condition que le prêteur intervienne à cette instance au fond ou y ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés du tribunal d'instance de statuer sur la demande des époux O... , étant observé que s'il est effectivement une émanation de cette juridiction et est, à ce titre, compétent pour connaître des litiges dont la connaissance quant au fond appartient au tribunal d'instance, ses pouvoirs n'en sont pas moins différents de ceux du tribunal lui-même, aux lieu et place duquel il ne peut donc être indifféremment saisi ; au surplus, force est de constater que les époux O... n'ont pas mis en cause la société GREEN POWER SOLUTIONS, alors que l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté implique, en cas de demande de suspension de celui-ci, que le tribunal, pour lequel cette suspension n'est qu'une faculté, apprécie son bien-fondé au regard notamment des manquements reprochés au vendeur, ce qui justifie que celui-ci soit sur la cause afin de pouvoir faire valoir ses observations et moyens ;Par ailleurs, s'il est exact que l'article L. 311-52 du Code de la consommation issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l'espèce, (et non l'article L. 311-37) et l'article R. 221-39 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence exclusive au tribunal d'instance pour connaître des actions relatives au crédit à la consommation prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-52 du Code de la consommation, parmi lesquelles par conséquent l'action prévue à l'article L. 311-32 du même code, il n'en demeure pas moins que les demandeurs ont agi devant le tribunal de grande instance de Lisieux et qu'en l'état c'est cette juridiction qui est saisie de leur action en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre obtenir d'un autre tribunal, et encore moins "de son juge des référés devant lequel ils n'ont assigné que l'une des deux parties aux contrats qu'ils ont simultanément souscrits, la suspension de l'exécution de leur contrat de crédit » (ordonnance p.4 et 5) ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation relatives à la suspension de l'exécution du contrat de prêt suppose que le prêteur intervienne à l'instance ou soit mis en cause, dans la mesure où la suspension du contrat porte atteinte à ses droits, elle n'impose nullement que le vendeur soit présent à l'instance, dès lors que la demande de suspension n'a aucune incidence sur le sort du contrat de vente ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 311-32 du Code de la consommation ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aux termes de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit » ; que le texte ajoute « Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » ; qu'il résulte des termes de cette disposition que le législateur a instauré deux actions distinctes, dont l'objet est distinct, et qui n'ont pas nécessairement à être portées devant le même juge ; qu'en se déclarant incompétent pour trancher la question de la suspension du contrat de prêt au motif que l'action tendant à l'annulation de ce contrat et du contrat principal était portée devant un autre juge, les juges du fond ont ajouté à la loi et ont violé l'article L. 311-32 du Code de la consommation ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, quand bien même la demande d'annulation visant le contrat principal a été portée devant le Tribunal de grande instance, avec demande d'annulation par voie de conséquence du contrat de crédit, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et R. 221-39 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des actions relatives aux crédits à la consommation prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-52 du Code de la consommation ; que dès lors que la demande de suspension n'affecte que le contrat de prêt, le juge des référés est exclusivement compétent pour la prononcer ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles L. 311-1 à L. 311-52, et notamment l'article L. 311-37 du Code de la consommation ainsi que l'article R. 221-39 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer que l'article L. 311-32 du Code de la consommation puisse être interprété comme imposant que la demande de suspension et la demande d'annulation soient portées devant le même juge, la circonstance que l'article L. 311-32 du Code de la consommation ouvre une voie de droit dans l'intérêt du consommateur, le texte ne comportant aucune disposition susceptible d'exclure les règles du droit commun, il ne peut en aucune manière faire obstacle à ce que le juge des référés puisse être saisi, sur le fondement des règles de droit commun, en vue d'une suspension du contrat ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 311-32 et L. 311-37 du Code de la consommation ensemble les articles 848 et 849 du code de procédure civile ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, le juge des référés du tribunal d'instance demeure compétent pour toute mesure entrant dans le champ des pouvoirs que lui confère le droit commun dès lors qu'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation et R. 221-39 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des actions relatives aux crédits à la consommation ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles L. 311-1 à L. 311-52, et notamment l'article L. 311-37 du code de la consommation ainsi que l'article R. 221-39 du code de l'organisation judiciaire ; ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, dès lors qu'il est incompétent, le juge ne peut se prononcer sur la recevabilité de la demande, et ce à peine d'excès de pouvoir ; le juge des référés ne pouvait dès lors opposer que la demande était irrecevable dans la mesure où le liquidateur de la société GPS n'avait pas été mis en cause ; que ce motif non repris par la Cour d'appel ne peut en tout état de cause conférer une base légale à l'arrêt attaqué pour être affecté d'un excès de pouvoir.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation et R.article L311-32 du code de la consommationarticle L. 311-37 du code de la consommation et R.article L. 311-37 du Code de la consommation ainsi quearticle L. 311-32 du Code de la consommation relativesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-32 du Code de la consommation puisse êtr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110317
Données disponibles
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