Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110319
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° A 15-16.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Excel Car, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Excel Car, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Excel Car aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Excel Car ; la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Excel Car Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Excel, Car de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la police d'assurance souscrite par la société Excel, Car que la garantie concerne les dommages causés aux véhicules d'entreprise, dès lors qu'ils sont utilisés dans le cadre des usages autorisés et notamment par le bénéficiaire d'un prêt de courtoisie pour tous les déplacements ; que la requérante pour justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté produit une facture d'achat datée du 2 octobre 2009 établie par la société SNDA et une facture de revente du véhicule à la société ABC automobile datée du 9 juin 2010 alors qu'il résulte du récépissé de déclaration d'achat effectuée le 5 février 2010 à la préfecture que ledit véhicule a été vendu à la requérante non par la société SNDA mais par la société CM CIC BAIL le 29 janvier 2010 et non le 2 octobre 2009 ; qu'en présence de ces contradictions flagrantes il ne peut être tenu pour avéré que la requérante était bien propriétaire du véhicule à la date du sinistre ; que, de même il est permis de s'interroger sur la réalité de la date de survenance du sinistre non seulement en raison de l'erreur commise sur le constat amiable mais aussi en raison de l'absence de tout élément permettant de vérifier la réalité des circonstances de l'accident (aucune identification du véhicule adverse n'est fournie, ni aucune facture de remorquage dudit véhicule) ; que par ailleurs il convient d'observer d'une part que le motif avancé par la requérante concernant le prêt de courtoisie (révision du véhicule Smart de son employé [...]) ne paraît pas des plus sérieux, ledit véhicule ayant été entièrement révisé le 8 décembre 2009 et d'autre part que dans un premier temps l'employé [...] a tenté de faire transférer les garanties souscrites pour son propre véhicule sur le véhicule accidenté et que ce n'est que devant l'échec de cette tentative que la requérante a déclaré le 3 août 2010 ce sinistre à son assureur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments c'est à bon droit que le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a débouté la requérante de ses demandes (cf. arrêt, p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à l'assuré qui prétend au paiement d'une indemnité en raison de la réalisation d'un risque au titre duquel il a souscrit une police d'assurance de rapporter la preuve que sont réunies toutes les conditions d'application de la garantie considérée ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société Excel, Car a souscrit auprès de la compagnie d'assurances AGF IART, membre d'Allianz Group, un contrat d'assurance intitulé « AGF PROFESSIONNELS DE L'AUTO » garantissant notamment, et sous certaines conditions, les dommages causés aux véhicules de l'entreprise ; que la société Excel, Car réclame la mise en oeuvre de cette garantie au titre des dommages subis par un véhicule de marque [...], immatriculé [...] [...] , accidenté le 16 décembre 2009, alors qu'il était conduit par M. V... dans le cadre d'un prêt de courtoisie qui lui avait été consenti par la demanderesse le 12 décembre 2009, en remplacement de son véhicule personnel immobilisé pour révision ; qu'il résulte de l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance que la garantie « dommages aux véhicules de l'entreprise » s'applique à tout « véhicule de l'entreprise », tel que défini contractuellement dans le lexique figurant dans ce même document, lorsqu'il est utilisé dans le cadre des usages autorisés, et notamment lorsqu'il est utilisé par « le bénéficiaire d'un prêt de courtoisie » pour tous déplacements ; que la mise en oeuvre de cette garantie suppose donc que la société Excel, Car rapporte la preuve qu'au moment du sinistre, le véhicule accidenté était un « véhicule de l'entreprise » au sens de la convention et qu'il faisait l'objet d'un usage autorisé par cette même convention, ces deux éléments étant contestés par la compagnie d'assurance ; qu'elle doit également établir les circonstances du sinistre ayant causé les dommages dont elle demande la prise en charge ; qu'en premier lieu, et afin d'établir que le véhicule D... accidenté était à la date du 16 décembre 2009 un « véhicule de l'entreprise », la demanderesse produit aux débats une facture d'achat dudit véhicule datée du 2 octobre 2009 corroborée par une attestation émanant de la société SNCDA certifiant l'avoir vendu à la société Excel, Car de Perpignan à la date susvisée, et une facture de revente de ce même véhicule au profit de la société ABC Automobile datée du 9 juin 2010 ; qu'elle considère que ces pièces établissent qu'il s'agissait bien d'un « véhicule d'occasion acquis par ses soins en vue de sa revente » entrant par conséquent dans la définition contractuelle du « véhicule de l'entreprise », quand bien même la carte grise de ce véhicule n'était pas à son nom ; qu'il convient toutefois de constater que ces pièces ne suffisent pas à établir qu'à la date du sinistre, le véhicule a bien été acquis par la société Excel, Car en vue de sa revente ; qu'il résulte en effet du récépissé de déclaration d'achat effectuée le 5 févier 2010 en vue de son immatriculation que le véhicule a été vendu à la société Excel, Car par le CM CIC Bail et non par la société SNDA, et que cette cession est intervenue le 29 janvier 2010, soit une date postérieure au sinistre allégué ; que cette information, qui a fait l'objet d‘une déclaration officielle, ne peut être utilement contredite par la facture d'achat et l'attestation produites aux débats qui émanent l'une et l'autre d'une société SNDA, concessionnaire [...] à Nantes, sans que ne soient précisés les liens existant entre cette société et le CM CIC Bail qui apparaît comme étant le propriétaire du véhicule sur la carte grise et comme en étant le vendeur sur le récépissé de déclaration d'achat ; qu'il apparaît en outre que la seule « preuve » de la revente de ce véhicule par la société Excel, Car consiste dans une facture établie par ses soins ; qu'il n'est donc pas établi qu'à la date du sinistre la société Excel, Car avait acquis le véhicule litigieux en vue de sa revente et qu'il s'agissait donc d'un « véhicule de l'entreprise » couvert par l'assurance au titre de la garantie « dommages aux véhicules de l'entreprise » ; qu'en second lieu, et afin d'établir que le véhicule accidenté faisait l'objet d'un usage autorisé par la convention au moment du sinistre, la demanderesse produit aux débats un contrat de « prêt de véhicule » daté du 12 décembre 2009, aux termes duquel un véhicule D... est mis gratuitement à la disposition de M. U... V... du 12 au 16 décembre 2009 ; que la société Excel, Car produit également un « ordre de mission de réparation » consistant dans un document manuscrit daté du 12 décembre 2009, établi au nom de M. U... V..., comportant sa signature et le cachet de la société Excel, Car, et sur lequel il est porté les mentions suivantes « Révision des 75.000, vidange, filtration, plaquettes, verif. des freins, pneumatiques, embrayage » ; que la société Excel, Car considère que ces deux documents établissent que le véhicule accidenté était utilisé par M. V... dans le cadre d'un prêt de courtoisie, usage autorisé par le contrat d'assurance ; que la force probatoire de ces deux documents est toutefois légitimement contestée par la compagnie d'assurance qui fait notamment valoir, sans que cela ne soit contesté par la demanderesse, que M. V... n'est pas un client comme les autres puisqu'il est salarié de la société Excel, Car ; qu'il apparaît donc que les seuls documents produits aux débats pour prouver l'existence d'un prêt de courtoisie ont été établis par la société demanderesse elle-même et signés par M. V..., son subordonné ; qu'il existe en outre plusieurs éléments faisant douter de la réalité du prêt de courtoisie allégué par la demanderesse ; que d'une part, en effet, il peut sembler curieux que la société Excel, Car ait mis gratuitement à la disposition de l'un de ses clients un véhicule D..., qu'elle venait selon ses dires d'acheter pour un prix de 114.000 €, en remplacement d'un véhicule Smart d'occasion, et ce pour la durée de 4 jours ; que, d'autre part, il résulte des pièces produites par la défenderesse que le véhicule de M. V... venait d'être contrôlé le 7 décembre 2009 préalablement à sa livraison, et à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; qu'il semble dès lors peu probable que ce véhicule ait eu besoin quelques jours après son acquisition par M. V... d'une nouvelle révision justifiant quatre jours d'immobilisation ; qu'en troisième lieu, et s'agissant des circonstances de l'accident dont elle demande la prise en charge, la société Excel, Car soutient que le véhicule D... a été accidenté le 16 décembre 2009 à Canet, M. V... ayant percuté un véhicule Audi A3 en stationnement en essayant d'éviter deux véhicules qui faisaient la course sur la chaussée ; qu'au soutien de ses allégations, elle se borne à produire un constat amiable rempli unilatéralement par M. V... ; qu'outre le fait que ce constat est daté du 13 décembre 2009 alors que le sinistre déclaré se serait produit le 16 décembre 2009, il convient de constater qu'il a été rempli unilatéralement par M. V... de manière très succincte puisqu'il n'a même pas mentionné le numéro d'immatriculation du véhicule Audi qu'il dit avoir percuté en tentant d'éviter deux autres véhicules ; qu'ainsi que le souligne à juste titre la compagnie d'assurance, ce véhicule Audi a vraisemblablement été gravement accidenté compte tenu des dégâts occasionnés sur le D... ; que l'imprécision de ce seul document ne permet pas à la compagnie d'assurance de connaître les circonstances exactes de l'accident dont son assurée demande la prise en charge ; qu'il résulte en outre des pièces produites aux débats que ce sinistre a été déclaré par la société Excel, Car à la compagnie d'assurance le 3 août 2010, soit plusieurs mois après sa survenance, et après que M. V... a sollicité un transfert de son assurance personnelle sur le véhicule accidenté ; qu'aucune justification n'est apportée pour expliquer un tel délai dans la déclaration du sinistre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Excel, Car ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie dont elle demande la mise en oeuvre sont réunies (jugement, p. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est interdit au juge de modifier les termes du contrat convenu entre les parties ; qu'en l'espèce, la société Excel Car faisait valoir que la garantie dommages prévue au contrat d'assurance qu'elle avait souscrit n'était pas subordonnée aux circonstances de l'accident à l'origine des dommages subis par le véhicule assuré (concl., p. 10) ; qu'en énonçant pourtant, par motifs adoptés, qu'il appartenait à la société Excel Car d' « établir les circonstances du sinistre ayant causé les dommages dont elle demande la prise en charge » (jugement, p. 4 § 7), et que cette preuve n'était pas rapportée (jugement, p. 5 § 6 et 7 et p. 6 § 1), pour ensuite débouter la société de ses demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie était subordonnée à la preuve des circonstances exactes de l'accident à l'origine du dommage garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que la preuve de l'acquisition du véhicule accidenté à la date du sinistre n'était pas rapportée, en retenant que, selon un récépissé de déclaration d'achat effectuée le 5 février 2010 en vue de l'immatriculation de ce véhicule, la cession était intervenue le 29 janvier 2010 à une date postérieure au sinistre allégué, puis que « cette information, qui a fait l'objet d'une déclaration officielle, ne peut être utilement contredite par la facture d'achat et l'attestation produites aux débats qui émanent l'une et l'autre d'une société SNCDA, concessionnaire [...] à Nantes, sans que ne soient précisés les liens existant entre cette société et le CM CIC Bail qui apparaît comme étant le propriétaire du véhicule sur la carte grise et comme en étant le vendeur sur le récépissé de déclaration d'achat » (jugement, p. 4 dernier § et p. 5 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par la société Excel Car au prétexte inopérant du caractère « officiel » de la déclaration d'achat effectuée le 5 février 2010, tandis que cette pièce ne constituait qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, la cour d'appel a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la société Excel Car faisait valoir que le véhicule accidenté avait été acquis, en vue de sa revente, le 2 octobre 2009 auprès de la société SNDA (concl., p. 5) ; qu'elle produisait à l'appui de sa prétention une facture d'achat, ainsi qu'une attestation émanant du dirigeant de la société SNDA ; qu'elle produisait également un relevé de compte, et deux documents comptables établissant le paiement du prix de vente le 8 octobre 2009 (p. 5 dernier §) ; qu'elle ajoutait que la société SNDA avait acquis le véhicule litigieux dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société CM CIC Bail, ce qui expliquait la mention de ce crédit-bailleur au poste C.1 de la carte grise, et celle de la société SNDA au poste C.3 de ce même document (concl., p. 6 § 1) ; que, pour juger que la preuve de l'acquisition du véhicule sinistré à la date du 2 octobre 2009 n'était pas rapportée, la cour d'appel a considéré par motifs propres comme adoptés que la facture d'achat du 2 octobre 2009, la facture de revente du 9 juin 2010 (arrêt, p. 5 § 10), ainsi que l'attestation du dirigeant de la société SNDA (jugement, p. 4 dernier 6) n'étaient pas suffisants à établir la date de la cession du véhicule ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'achat du véhicule à la date du 2 octobre 2009 résultait à la fois des pièces comptables traduisant la transaction conclue avec la société SNDA, et de la mention de cette société au poste C.3 de la carte grise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE la société Excel Car faisait valoir que la société CM CIC Bail était le crédit bailleur du véhicule sinistré, acquis par la société SNDA dans le cadre d'un crédit-bail (concl., p. 6) ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement selon lequel les liens existant entre la société SNDA et la société CM CIC Bail n'étaient pas précisés (jugement, p. 5 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés CM CIC Bail et SNDA étaient liées par un crédit-bail et si le transfert de propriété du véhicule accidenté à la société Excel Car était intervenu dans ce cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE le contrat se forme par le seul échange des consentements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'il était produit aux débats un contrat de « prêt de véhicule » daté du 12 décembre 2009 et conclu entre la société Excel, Car et M. V..., signé par ce dernier et revêtu de la griffe de la société Excel, Car (jugement, p. 5 § 3) ; qu'en jugeant néanmoins que plusieurs éléments faisaient douter de la réalité du prêt de courtoisie, tandis qu'il résultait de ses constatations qu'un contrat de prêt avait été établi entre les parties, sans que l'authenticité de ce contrat n'ait été contestée, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ; 6°) ALORS QU'il est interdit au juge de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve du prêt de courtoisie n'était pas rapportée, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'allégation d'une révision du véhicule Smart Forfour de M. V... par la société Excel, Car était « peu probable » (jugement, p. 5 § 5) et ne paraissait pas « sérieuse » (arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1) dès lors que ce véhicule avait été « entièrement révisé le 8 décembre 2009 », ainsi qu'il résultait des pièces de la compagnie Allianz ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le bordereau annexé aux écritures de la compagnie Allianz mentionnait une révision du 8 février 2009, et non du 8 décembre de la même année, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la déclaration tardive de sinistre n'est source de déchéance de garantie que lorsqu'une clause a prévu cette déchéance et que le retard a causé un préjudice à l'assureur ; qu'aucune autre sanction de la déclaration tardive de sinistre n'est admise ; qu'à supposer que les juges du fond aient entendu retenir une déchéance de garantie en retenant qu'aucune justification n'a été apportée pour expliquer la prétendue tardiveté de la déclaration du sinistre (jugement, p. 6 § 2 et arrêt, p. 6 § 1), sans constater que le contrat avait prévu une clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive et que le prétendu retard dans la déclaration de sinistre avait causé un préjudice à l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 112-4 et L. 113-2 du code des assurances ; 8°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la société Excel Car faisait valoir qu'elle avait déclaré le sinistre quelques jours après sa survenance, ainsi qu'il résultait du rapport de l'expert mandaté par la société Allianz, établi le 18 décembre 2009 (concl. p. 12) ; qu'elle ajoutait que le courrier du mois d'août 2010, seul pris en compte par le tribunal, sollicitait le paiement de l'indemnité d'assurance en raison de l'absence de réponse de l'assureur ; qu'en retenant que le sinistre avait été déclaré le 3 août 2010, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, s'il résultait du rapport CRER, établi à la demande de l'assureur le 18 décembre 2009, que le sinistre avait nécessairement été déclaré à la société Allianz avant cette date, soit quelques jours seulement après l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 9°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la société Excel Car soutenait qu'à supposer que la garantie applicable en cas de dommage causé à un véhicule objet d'un prêt de courtoisie soit écartée, elle n'en était pas moins due au titre de la garantie applicable en cas de dommage à un véhicule de l'entreprise conduit par un préposé (concl., p. 7 dernier §), ou, subsidiairement, au titre de la garantie prévue pour les véhicules confiés (concl., p. 7 § 4 à 7) ; qu'en rejetant les demandes de la société Excel Car au seul motif de l'absence de réunion des conditions prévues pour la garantie des dommages causés à un véhicule de l'entreprise objet d'un prêt de courtoisie, sans examiner ce moyen pourtant précis et opérant d'où il résultait que la garantie pouvait être due à un autre titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel