Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110321
- Date
- 22 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° X 15-50.013 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. V... R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. V... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. R... ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. V... R... est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. AUX MOTIFS QUE "Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, l'intéressé étant titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe au ministère public à moins que ce certificat ayant été délivré de manière erronée se trouve privé de force probante; Considérant que le certificat en cause mentionne que M. V... R..., né le [...] à Douala (Cameroun), est français en application de l'article 18 du code civil pour être le fils de Y... R..., né le [...] à Saint-Denis de la Réunion (France) de deux parents nés en France; Considérant que les premiers juges ont estimé que ce certificat avait été délivré à tort dès lors que la reconnaissance de paternité figurant au verso de l'acte de naissance ne serait pas conforme au droit camerounais selon lequel si une telle reconnaissance peut être souscrite par le père devant l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration de naissance, c'est avec le consentement de la mère et en présence de deux témoins, formalités qui n'ont pas été observées en l'espèce; Mais considérant que la seule circonstance que l'acte en cause ne satisfasse pas à toutes les exigences de la loi camerounaise n'a pas pour effet de priver le certificat de nationalité française de sa force probante; Que la preuve de l'absence de lien de filiation légalement établi avant la majorité de l'intéressé avec un père français incombe au ministère public qui ne la rapporte pas; Qu'au demeurant M. R... produit en cause d'appel un jugement définitif rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal de première instance de D... à la requête de M. Y... R... (père) qui reconstitue l'acte de naissance de l'appelant en mentionnant la reconnaissance paternelle; que la régularité internationale de cette décision n'est pas contestée par le ministère public; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient, infirmant le jugement de dire que M. R... est français;" ALORS QUE l'article 47 du code civil énonce que les actes d'état civil faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, pour qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger, qui est la transcription d'un jugement supplétif rendu par une juridiction étrangère, puisse faire foi au sens de ce texte, le juge doit vérifier que cette décision remplit les conditions requises pour être reconnue de plein droit en France ; que le juge doit procéder d'office à cet examen, sans s'arrêter aux seuls moyens soulevés par les parties, dès lors qu'il dispose d'éléments versés aux débats de nature à lui permettre d'exercer pleinement ce contrôle et notamment d'une convention bilatérale en la matière; que la cour d'appel retient que M. V... R... justifie d'un état civil probant de nature à établir sa nationalité française au regard d'un jugement supplétif de naissance dont la régularité internationale n'est pas contestée par le ministère public ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait d'office procéder au contrôle de la régularité internationale du jugement étranger pour apprécier si l'acte de naissance de M. V... R... qui en était la transcription faisait foi, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 28 du code civil.article 18 du code civil pour être le fils de Y.article 47 du code civil.article 47 du code civil énonce que les actes darticle 30 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel