Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110323
- Date
- 22 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° B 15-19.450 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... P... , domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme T... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; le condamne à payer à la SCP Marlange et X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris de ce chef, d'avoir retenu la compétence du juge français pour statuer sur la demande de Mme C... visant à voir à nouveau fixer les conditions d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite de M. C... ainsi que le montant de la pension alimentaire versée par ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en matière de divorce de séparation de corps, d'annulation de mariage et de responsabilité parentale, les juges des États membres de l'Union Européenne, d'office, sans qu'il y ait lieu de rechercher un quelconque rattachement communautaire du litige, dès lors que ce dernier relève bien du domaine matériel couvert par le texte, doivent se reporter au règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; que l'instrument communautaire est le droit commun de la compétence juridictionnelle des États membres, applicable non seulement dans les relations entre États membres mais également dans les rapports avec les États tiers ; qu'en matière de responsabilité parentale, est compétente la juridiction de l'État membre dans lequel l'enfant réside habituellement lorsque la juridiction est saisie ; qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant, la juridiction de l'État de sa résidence habituelle reste compétente sauf : - quand l'enfant a notamment acquis une résidence habituelle dans un État membre, y a résidé pendant au moins une année alors que le titulaire du droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où il se trouvait, – et il s'est intégré dans son nouvel environnement suivant les conditions visées à l'article 10 bis du règlement, - et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie : i) dans un délai d'un an après que le titulaire d'un droit de garde a eu ou aurait du avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de l'État membre où l'enfant a été déplacé ou retenu, ii) une demande de retour présentée par le titulaire d'un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n'a été présentée dans le délai fixée au point i) ; qu'en l'espèce, Monsieur C... prétend que l'enfant W... a été enlevée de son pays d'origine à compter du mois de septembre 2011; il produit deux courriers l'un en date du 7 septembre 2011 adressé au consul général de France à Bamako lui demandant la conduite à tenir à la suite du départ de deux de ses enfants, W... et Y... , un courrier daté du 6 octobre 2011 adressé à l'ambassadeur de France à Bamako aux fins d'entamer des recherches, un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Bamako en date du 8 septembre 2011 ; qu'il est constant au regard de la décision définitive rendue par la juridiction malienne le 25 novembre 2010 et transcrite sur les registres de l'état civil français le 4 février 2014 que la résidence d'W... était chez le père et que la mère l'a déplacée de manière illicite en France à compter d'août 2011 ; qu'il est également constant qu'au moment où le premier juge a été saisi, l'enfant W... résidait depuis plus d'un an en France et que Monsieur C... ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès des autorités compétentes après le 6 octobre 2011 pour obtenir le retour de celle-ci alors qu'il résulte précisément de ce courrier qu'il savait que les enfants se trouvaient sur France, dans la région de Marseille ; que par ailleurs, il est également constant au regard des documents produits par la mère, et notamment des attestations et bulletins scolaires que les enfants se sont parfaitement intégrées dans leur nouvel environnement, comme l'a relevé le premier juge ; que c'est donc à bon droit que ce dernier a retenu la compétence du juge français pour trancher le litige et ce même si le Mali n'est pas un État membre de l'UE, l'accord de coopération en matière de justice signé entre la République française et la République malienne en date du 9 mars 1962 ne comportant pas de dispositions spécifiques » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les conflits de juridiction en matière de droit international privé se règle selon la loi du for, c'est à dire la juridiction saisie, et en l'espèce la France qui est un état membre au sens du règlement (CE) n° 2201/2003 ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 les juridictions d'un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment ou la juridiction est saisie ; qu'aux termes de l'article 10 b(i) du règlement (CE) n° 2201/2003, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'état membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un état membre et que l'enfant a résidé dans cet état membre pendant une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait du avoir connaissance du lieu ou se trouvait l'enfant, que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement et que dans un délai d'un an après que le titulaire d'un droit de garde a eu ou aurait eu connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de l'état membre où l'enfant a été déplacé ou est retenue ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que madame C... et les trois enfants du couple ont quitté le Mali pour la France au mois d'aout 2011 ; que le jugement du tribunal de première instance de Bamako du 25 novembre 2011 [2010] avait confié la garde de l'enfant de W... au père ; que la résidence de l'enfant se trouvait donc juridiquement auprès du père au Mali ; que le déplacement de W... en France était donc illicite ; que toutefois, W... réside depuis plus d'un an en France et monsieur C... ne justifie pas avoir effectué de démarches après le 6 octobre 2011 pour obtenir le retour de cet enfant alors qu'il résulte précisément du courrier en date du 6 octobre 2011 que monsieur C... savait que ses enfants se trouvaient sur le territoire français et dans la région de Marseille ; que d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable, au vu des pièces produites aux débats par madame C... (attestations et bulletins scolaires) que W... et ses soeurs se sont parfaitement intégrées dans leur nouvel environnement ; qu'en conséquence, le juge français est compétent pour trancher le litige et ce même si le Mali n'est pas un État membre » (jugement, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, premièrement, la résidence habituelle des enfants doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce telles que notamment, en cas de changement de résidence, le caractère stable et ostensible de leur nouvelle habitation, la commune intention des parents de transférer cette résidence, le caractère licite du déplacement, la nationalité des enfants, ou encore les décisions prises en vue de leur intégration ; que pour contester en l'espèce la fixation en France de la résidence habituelle de sa fille aînée, M. C... faisait valoir que celle-ci, qui était de nationalité malienne, avait été victime d'un déplacement illicite de la part de sa mère, en violation d'une décision de justice malienne fixant sa résidence au domicile de son père, et qu'il avait été impossible à ce dernier de connaître l'adresse exacte de sa fille en France, Mme C... n'ayant cessé de changer de centres d'accueil depuis son arrivée à Marseille (conclusions, p. 5) ; qu'en se bornant à relever, pour fixer en France la résidence habituelle des enfants, que ceux-ci se trouvaient sur le territoire français depuis plus d'un an et que leurs résultats scolaires démontraient leur bonne intégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, d) du règlement CE 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 8 du règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le fait de provoquer volontairement l'apparition d'un nouvel élément de rattachement international à seule fin d'échapper à la juridiction étrangère normalement compétente constitue une fraude aux règles de compétence internationale ; qu'en l'espèce, M. C... soulignait que Mme C... avait déplacé les trois enfants du Mali vers la France à seule fin d'échapper à la compétence des juridictions maliennes et à l'exécution des dispositions d'un jugement de divorce rendu au Mali (conclusions, p. 4 et 5) ; qu'en retenant néanmoins la compétence des juridictions françaises nouvellement saisies, sans rechercher, comme il leur était demandé, si le déplacement des enfants par Mme C... ne relevait pas d'un comportement frauduleux destiné à échapper à la compétence des juridictions maliennes, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, d) du règlement CE 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 8 du règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003, ensemble les principes régissant la compétence internationale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris de ce chef, d'avoir déclaré la loi française applicable à l'ensemble du litige ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant au regard de la décision définitive rendue par la juridiction malienne le 25 novembre 2010 et transcrite sur les registres de l'état-civil français le 4 février 2014 que la résidence d'W... était chez le père et que la mère l'a déplacée de manière illicite en France à compter d'août 2011 ; qu'il est également constant qu'au moment où le premier juge a été saisi, l'enfant W... résidait depuis plus d'un an en France et que Monsieur C... ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès des autorités compétentes après le 6 octobre 2011 pour obtenir le retour de celle-ci alors qu'il résulte précisément de ce courrier qu'il savait que les enfants se trouvaient sur France, dans la région de Marseille ; que par ailleurs, il est également constant au regard des documents produits par la mère, et notamment des attestations et bulletins scolaires que les enfants se sont parfaitement intégrées dans leur nouvel environnement, comme l'a relevé le premier juge ; que c'est donc à bon droit que ce dernier a retenu la compétence du juge français pour trancher le litige et ce même si le Mali n'est pas un État membre de l'UE, l'accord de coopération en matière de justice signé entre la République française et la République malienne en date du 9 mars 1962 ne comportant pas de dispositions spécifiques ; que sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale, celle-ci est définie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ; que suivant l'article 17 de la Convention, l'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant » (arrêt, p. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 17 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les problématiques liées à l'exercice de l'autorité parentale relève de la loi de l'état de la résidence habituelle de l'enfant ; qu'en l'espèce, la résidence habituelle des enfants se situe en France ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 4 de la convention de La Haye en date du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable en matière d'obligations alimentaires, que la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier d'aliment ; que Madame C... vit en France et sollicite le bénéficie d'une modification d'une obligation alimentaire ; qu'elle est donc créancière de cette obligation ; qu'il convient au vu de ces éléments, d'appliquer à l'intégralité du litige la loi française » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 5 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, les pensions alimentaires entre ex-époux sont régies, dès lors que l'un d'eux s'oppose à l'application de la loi du lieu de résidence habituelle du créancier visée à l'article 3, par la loi présentant les liens les plus étroits avec le mariage dissous ; qu'en faisant application en l'espèce de la loi désignée par l'article 3 du protocole cependant que M. C... s'opposait formellement à son application, les juges du fond ont violé l'article 5 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, aux termes de l'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable aux obligations alimentaires est celle du lieu de résidence habituelle du créancier ; que la résidence habituelle suppose une habitation régulière, stable et non dissimulée à un même endroit ; qu'en l'espèce, M. C... contestait l'existence d'une résidence habituelle de Mme C... en France compte tenu du fait qu'elle s'était enfuie clandestinement pour échapper aux conséquences d'un jugement malien et qu'elle n'avait cessé, depuis son arrivée en France, de changer de foyers d'accueil ; qu'en ayant seulement égard à la résidence des enfants sans vérifier, comme il leur était demandé, si Mme C..., qui était créancière de la pension alimentaire réclamée, pouvait elle-même être considérée comme ayant sa résidence habituelle en France, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 ; ALORS QUE, troisièmement, s'agissant de la loi applicable à l'autorité parentale et au droit de visite, l'article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit que leur exercice est régi par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant ; que la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce telles que notamment, en cas de changement de résidence, le caractère stable et ostensible de la nouvelle habitation, la commune intention des parents de transférer cette résidence, le caractère licite du déplacement, la nationalité des enfants, ou encore les décisions prises en vue de leur intégration ; que pour contester en l'espèce la fixation en France de la résidence habituelle de sa fille aînée, M. C... faisait valoir que celle-ci, qui était de nationalité malienne, avait été victime d'un déplacement illicite de la part de sa mère, en violation d'une décision de justice malienne fixant sa résidence au domicile de son père, et qu'il avait été impossible à ce dernier de connaître l'adresse exacte de sa fille en France, Mme C... n'ayant cessé de changer de centres d'accueil depuis son arrivée à Marseille (conclusions, p. 5) ; qu'en se bornant à relever, pour fixer en France la résidence habituelle des enfants, que ceux-ci se trouvaient sur le territoire français depuis plus d'un an et que leurs résultats scolaires démontraient leur bonne intégration, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 ; ET ALORS QUE, quatrièmement, constitue une fraude à la loi le fait de modifier volontairement une situation de fait dans le seul but de la soustraire à la loi normalement applicable ; qu'en l'espèce, M. C... soulignait que Mme C... avait déplacé les trois enfants du Mali vers la France à seule fin d'échapper tout à la fois à la compétence des juridictions maliennes et à l'application de la législation de cet État (conclusions, p. 6) ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher, comme il leur était demandé, si le déplacement des enfants en France ne relevait pas d'un comportement frauduleux de Mme C... visant à échapper à l'application de la loi malienne, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 et de l'article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, ensemble les principes régissant les conflits de loi dans l'espace. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris de ce chef, d'avoir déclaré recevable la demande de Mme C... visant à voir à nouveau fixer les conditions d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite de M. C... ainsi que le montant de la pension alimentaire versée par ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant au regard de la décision définitive rendue par la juridiction malienne le 25 novembre 2010 et transcrite sur les registres de l'état-civil français le 4 février 2014 que la résidence d'W... était chez le père et que la mère l'a déplacée de manière illicite en France à compter d'août 2011 ; qu'il est également constant qu'au moment où le premier juge a été saisi, l'enfant W... résidait depuis plus d'un an en France et que Monsieur C... ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès des autorités compétentes après le 6 octobre 2011 pour obtenir le retour de celle-ci alors qu'il résulte précisément de ce courrier qu'il savait que les enfants se trouvaient sur France, dans la région de Marseille ; que par ailleurs, il est également constant au regard des documents produits par la mère, et notamment des attestations et bulletins scolaires que les enfants se sont parfaitement intégrées dans leur nouvel environnement, comme l'a relevé le premier juge ; que c'est donc à bon droit que ce dernier a retenu la compétence du juge français pour trancher le litige et ce même si le Mali n'est pas un État membre de l'UE, l'accord de coopération en matière de justice signé entre la République française et la République malienne en date du 9 mars 1962 ne comportant pas de dispositions spécifiques ; que sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale, celle-ci est définie par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ; que suivant l'article 17 de la Convention, l'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la loi française » (arrêt, p. 6 et 7) ; qu'il a en conséquence relevé l'existence de faits nouveaux depuis le prononcé du divorce, devenu définitif et transcrit sur les actes de l'état civil, les enfants résidant avec leur mère sur le territoire français » (arrêt, p. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge aux affaires familiales est compétent pour examiner l'affaire qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, madame C... et les enfants ont déménagé en France ; qu'il n'est pas contestable que leur situation a changé depuis la dernière décision du tribunal de première instance de Bamako du 25 novembre 2011 [2010], confirmée par la cour d'appel de Bamako » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, en application des articles 24 et 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 entre la République française et la République du Mali, l'autorité des jugements maliens est admise de plein droit en France sur présentation de leur expédition authentique ; que par ailleurs, les jugements régulièrement prononcés à l'étranger s'imposent au juge français en tant que fait juridique ; qu'en revenant en l'espèce sur les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Bamako du 31 août 2011 pour prononcer de nouvelles condamnations contre M. C..., les juges du fond ont violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les articles 3 et 211 du code civil et les principes du droit international privé ; ET ALORS QUE, deuxièmement, ne constitue pas un fait nouveau de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose précédemment jugée le comportement adopté par une partie en vue de se soustraire à l'exécution du jugement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que Mme C... avait fui en France avec les enfants pour échapper aux dispositions du jugement de Bamako du 25 novembre 2010 et de l'arrêt confirmatif du 31 août 2011 (arrêt, p. 6, in medio) ; qu'en déduisant néanmoins de ce déménagement l'existence d'un fait nouveau mettant obstacle à l'autorité de la chose déjà jugée à Bamako, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble les principes du droit international privé.
Articles de loi cités
article 17 de la Conventionarticle 700 du code de procédure civilearticle 17 de la convention de La Haye duarticle 4 de la convention de La Haye en date darticle 17 de la Convention de La Haye duarticle 509 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C110323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel